Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 février 2023, N° 20/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01114 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXP6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 février 2023
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 20/00954
APPELANTE :
S.A. Caisse d’épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon – Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 295.600.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le N° 383 451 267, mandataire d’assurance et d’intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 16 janvier 2025 et prorogé au 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1- M. [J] [S] et Mme [P] [W] disposent d’un compte de dépôt joint auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la banque).
2- Afin de financer l’achat d’un véhicule de marque Volkswagen qui serait situé en Autriche et appartiendrait à un propriétaire de nationalité norvégienne proposé à la vente sur les sites internet « leparking » et « autoscoot24 », ils ont contracté un prêt auprès de leur banque d’un montant de 26 000 € remboursable en 48 mensualités au taux effectif global de 4,13%.
3- Le 25 octobre 2019 la banque a procédé à la remise des fonds prêtés sur le compte des consorts [F].
4- Le même jour , la banque a éxécuté un virement de la somme de 26549 euros via la plateforme de paiement « Cashsentinel » et le compte des consorts [F] a bien été débité de cette somme mais n’aurait jamais atteint le compte du destinataire.
5- Le 26 octobre 2019, les consorts [F] ont sollicité en vain à leur banque le retour des fonds.
6- Le 12 novembre 2019, les consorts [F] ont déposé plainte à la gendarmerie pour escroquerie.
7- Suite à diverses réclamations aux fins de restitution des fonds adressées en vain à leur banque, les consorts [F] ont déposé plainte à son encontre le 21 janvier 2020 et l’ont faite assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Perpignan par acte d’huissier du du 11 mars 2020.
8- Suivant jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à verser à M. [S] et Mme [W] les sommes suivantes :
> 26 549 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019,
> 1 500 € au titre de la résistance abusive,
> 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
— Rejeté la demande de la Caisse d’Epargne demandant la condamnation de M. [S] et Mme [W] à la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté la Caisse d’Epargne de ses demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire.
9- La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon relevé appel de ce jugement le 24 février 2023.
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 octobre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon demande en substance à la cour de :
— Réformer en totalité les termes du jugement du 7 février 2023;
— Dire et juger que le virement qui a été effectué par la Caisse d’Epargne l’a été sur un compte dont le relevé bancaire a été fourni par les consorts [F];
— Dire et juger que la banque n’a commis aucune faute de quelque nature qu’elle soit;
— Débouter les consorts [F] de leurs demandes à l’encontre de la Caisse d’Epargne;
— Dire que la responsabilité de la Caisse d’Epargne ne peut être retenue;
— Condamner M. [S] et Mme [W] à reverser la somme de 26549 € assortis des intérêts à taux légal à compter du 23 mai 2023;
— Condamner M. [S] et Mme [W] à verser la somme de 1500 € au titre de la résistance abusive injustifiée;
— Condamner M. [S] et Mme [W] à reverser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance;
Y ajoutant,
— Condamner M. [S] et Mme [W] à reverser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [S] et Mme [W] demandent en substance à la cour, au visa des dispositions des articles 1937 et L133-18 alinéa 1 et L133-23 du Code monétaie et financier, de :
— Confirmer en tout point la décision de première instance;
Ce faisant,
— Condamner la Caisse d’Epargne à verser aux consorts [F] la somme de 26 549 € assortie des intérêts à taux légal à compter du 24 décembre 2019;
— Condamner la Caisse d’Epargne à verser aux consorts [F] la somme de 1 500 € au titre de la résistance abusive;
— Débouter la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes, en particulier sa demande au titre de la restitution de la somme de 26549 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la Caisse d’Epargne à verser aux consorts [F] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
12- Suivant conclusions d’incident remises par voie éléctronique le 28 octobre 2024 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon sollicite le rejet des conclusions notifiées par les intimés le même jour en raison de leur communication tardive la veille de l’ordonnance de clôture.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— sur la demande de rejet des dernières conclusions des intimés
14- Les conclusions des consorts [F] arguées de tardiveté, prises en réplique des conclusions de la Caisse d’Epargne notifiées quatre jours auparavant ne soulèvent ni moyens ni prétentions nouvelles et font seulement nouvellement référence à une décision de cour d’appel rendu antérieurement à leurs précédentes écritures.
Elles seront en conséquence déclarées recevables.
— sur le fond
15- La Caisse d’Epargne fait grief en substance au premier juge d’avoir considéré qu’elle avait manqué à son obligation de vigilance, mise en garde et de conseil alors que l’exécution du virement litigieux a été effectuée sur instructions formelles et précises de ses clients au profit d’un bénéficiaire dont ils lui ont fourni le RIB.
16- Elle précise que l’alerte de type « SCT 03 E » invoquée à tort par les intimés comme constituant un signal de fraude, a été générée de manière systématique par son système informatique dès lors que le virement était à destination d’un établissement étranger, l’HSBC UK, et que ce signal a été levé après vérification par la banque que le virement avait bien été fait en présence de son client et non à distance, qu’il était consécutif à un déblocage d’un crédit à la consommation de même montant et aux fins d’achat d’un véhicule suivant les informations du client. Elle ajoute qu’après diverses relances auprès de la banque britannique du prestataire de service de paiement du bénéficiaire, celle-ci a attesté avoir reçu les fonds le 25 octobre 2019 de sorte que c’est par erreur que dans un premier temps ce prestataire a adressé le message« pas d’opération initiale reçue » et précise enfin avoir tenté en vain de rappeler les fonds de sorte qu’aucune faute ne pouvant lui être reprochée, le jugement devra être infirmé en toutes ses dispositions.
17- Les consorts [F] arguent à l’appui de leur demande de confirmation du jugement du non-respect par la banque de son devoir de vigilance et de mise en garde dès lors qu’elle a procédé à l’exécution de l’ordre de virement sans plus de vérifications seulement deux heures après l’émission d’une alerte pour fraude et sans même les en avoir avisés.
18- En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la banque en sa qualité de teneur de compte est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment dans l’exécution d’un ordre de virement.
19- En l’espèce, le virement litigieux effectué par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon le 25 octobre 2019 est intervenu conformément aux instructions de ses clients du 22 octobre 2019 accompagnées du RIB du compte bénéficiaire et réitérées par courriel du 24 octobre 2019.
20- Le fait que le virement ait été émis au profit d’un correspondant inhabituel de ses clients, pour une somme importante, et au profit d’un établissement bancaire situé à l’étranger ne présentait pas pour autant des anomalies apparentes dès lors qu’il n’est pas contesté par les intimés que ce virement était destiné à acquérir un véhicule auprès d’un vendeur domicilié à l’étranger et qu’ils avaient souscrit à cette fin auprès de leur banque un prêt d’un montant équivalent.
21- La banque justifie par sa pièce 13 que l’alerte automatique reçue le 25 octobre 2019 dans son système informatique codifiée « SCT03E » correspond aux virements émis par des particuliers vers des banques à risque étrangères.
22- La banque ayant connaissance de la destination du virement ordonné par ses clients aux fins de règlement de l’achat d’un véhicule auprès d’un vendeur domicilié à l’étranger et ayant octroyé un prêt à cette fin à ses clients a pu, sans manquer à son devoir de vigilance, exécuter le virement litigieux via la plateforme sécurisée Cashsentinel présentée dans le document produit par les intimés en pièce 5 comme étant spécialisée dans les transactions financières portant sur l’achat de véhicules.
23- Il n’est par ailleurs pas établi que l’IBAN du compte désigné par les consorts [F] aurait été modifié par erreur par la banque ou par un tiers la banque destinataire des fonds ayant précisé les avoir payés selon les instructions reçues.
24- La banque justifie enfin avoir tenté en vain d’obtenir la restitution des fonds conformément aux dispositions de l’article L132-21 du code monétaire et financier.
25- Partant, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
26- L’obligation de rembourser les sommes versées en exécution d’un jugement découlant de plein droit de la réformation du dit jugement, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
27- Parties perdantes, les consorts [F] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] [S] et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes.
Rappelle que les remboursements des sommes payées en exécution du jugement résultent de plein droit de la présente décision.
Condamne M. [J] [S] et Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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