Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 mars 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 44/2025 – N° RG 25/00166 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VX7G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel du centre hospitalier [4] de [Localité 3] reçu le 12 Mars 2025 et formé par :
M. [V] [K], né le 01 Septembre 1993 à [Localité 2] (CAMEROUN)
domicilié [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] de [Localité 3]
ayant pour avocat désigné Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de M. [V] [K] (non transportable selon certificat médical), régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Eva DUBOIS, avocat
En l’absence de représentant du préfet de LOIRE-ATLANTIQUE, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Mars 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 30 mars 2022, monsieur [V] [K] a été admis en soins psychiatriques selon la procédure de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical du 30 mars 2022 à 11h00 établi par le Dr [Z] [M] (SOS Médecins [Localité 3]) décrivait une schyzophrénie , avec rupture de traitement, auto et hétéro-agressivité et un refus de soins.
Le certificat médical des '24 heures’ en date du 31 mars 2022 à 10h20 du Dr [F] faisait état d’un patient dans le déni des troubles, avec menace hétéro-agressive, qui ne donnait pas accès à son vécu délirant. Le médecin a considéré que la mesure de soins était à maintenir.
Le certificat médical des '72 heures’ en date du 1er avril 2022 à 12h30 décrivait une tension psychique avec sthénicité, une réelle imprévisibilité avec un risque hétéro-agressif qui ne pouvait être exclu. Le patient avait un vécu délirant et mégalomaniaque.
M. [V] [K] a par la suite bénéficié d’un programme de soins à compter du 13 mai 2022.
M. [V] [K] était réintégré en hospitalisation complète, la dernière fois, le 28 février 2025 sur la base d’un certificat médical du Dr [G] du même jour.
Le certificat médical en date du 28 février 2025 du Dr [G] suggérait la modification du mode de placement, pour demander un passage en SDRE du fait de la difficulté à stabiliser la pathologie de M. [K].
M. [K] restait très envahi par des éléments délirants de persécution.
Par arrêté en date du 28 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique ordonnait l’admission en soins psychiatriques de M. [K] en hospitalisation complète selon la procédure des articles L. 3213-1 et L. 3213-6 du code de la santé publique (SDRE).
Le certificat médical des '24 heures’ en date du 01 mars 2025 à 11h15 du Dr [L] décrivait un état clinique fluctuant, sub-tendu, dans la négociation avec les traitements et le clivage. M. [K] restait très envahi par des éléments délirants de persécution. Il n’adhérait pas à la poursuite des soins, qui étaient pourtant indispensables en hospitalisation.
Le certificat médical des '72 heures’ en date du 03 mars 2025 à 13h00 du Dr [W] établissait un état clinique fluctuant, alternant entre une persécution envers les soignants et une acceptation partielle des troubles. Il restait revendiquant à l’égard des soins et de la demande de transfert dans une structure adaptée. La prise en charge envisagée était indispensable.
Par arrêté en date du 04 mars 2025, le préfet de Loire-Atlantique décidait du maintien de l’hospitalisation complète de M. [K].
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte en date du 06 mars 2025 du Dr [W] décrivait peu d’évolution de l’état clinique, avec persistance d’un envahissement délirant de persécution et un déni important des troubles, ainsi qu’une opposition aux soins qu’il revendique régulièrement en demandant sa sortie définitive. Il restait imprévisible, à risque de fugue et de rupture thérapeutique. Le médecin sollicitait la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 06 mars 2025, le préfet de Loire-Atlantique saisissait le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes autorisait le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K].
M. [K] a interjeté appel de cette décision par lettre simple reçue au greffe le 12 mars 2025.
Le Parquet Général a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le certificat médical de situation du Dr [C] [G] du 13 mars 2025 précise: 'Patient souffrant d’un trouble schizo-affectif hospitalisé pour une décompensation délirante aigüe avec syndrome de persécution et risque d’auto et hétéro agressif important. L’état stationnaire de la clinique au cours des derniers mois ainsi que les difficultés rencontrées en lien avec le comportement de monsieur [K] du fait de sa pathologie nous a conduit à demander une prise en soins dans une unité pour malades difficiles. Cela nécessite de modifier le placement pour demander un passage en SDRE.
L’état clinique reste marqué par un syndrome délirant de persécution très profus et un déni des troubles majeurs qui conduisent monsieur [K] à s’opposer systématiquement à la poursuite des soins en hospitalisation. L’hospitalisation en UMD apparaît pourtant indispensable pour permettre une évolution clinique positive durable. En outre, il persiste toujours une imprévisibilité comportementale et un risque de fugue. Son état clinique est compatible avec une audition mais le patient n’est pas transportable à l’audience devant le juge des libertés et de la détention'.
Aux termes de son mémoire du 14 mars 2025, le conseil de monsieur [V] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise aux motifs :
1) de l’irrégularité du certificat médical initial du 28 février 2025 comme émanant d’un médecin rattaché à l’hôpital,
2) de l’absence d’examen somatique en application de l’article L.3211-2- du CSP.
A l’audience du 17 mars 2025, monsieur [V] [K] était représenté par son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [K] a intejeté appel le 12 mars 2025 d’une décision rendue le 11 mars 2025 indiquant: 'Je suis sous hospitalisation depuis 4 ans et mes proches le voient d’un autre regard. Quand je fummais on me qualifiait en disant du mal. Je saturne pouvez vous seulement donner votre autorisation afin que l’hospuitalisation soit sur [Localité 3]. Je vous en conjure. Depuis je ne touche plus plusieurs produits et je me sens bien et depuis janvier 2024 j’ai arrêté et je suis submergé Voici pourquoi je demande l’appel de mon dossier.'
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’irrégularité du certificat médical initial du 28 février 2025 comme émanant d’un médecin rattaché à l’hopital
Il s’agit en l’espèce d’un patient déjà sous hospitalisation contrainte et pour lesquel l’hospitalisation complète se trouvait préconisée en application de l’article 3212-1-II-2 du CSP lequel dispose :
' I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En l’espèce, s’agissant d’une transformation du mode de placement, les exigences précitées qui relève du placement initial ne peuvent recevoir application. Le certificat initial précité, établi le 30 mars 2022 par le Dr [Z] [M] (SOS médecins) était explicite et répondait aux exigences des textes applicables.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La preuve d’un grief n’étant pas rapportée, le moyen sera écarté.
Sur l’absence d’examen somatique en application de l’article L.3211-2- du CSP.
Le conseil de monsieur [V] [K] soutient que l’examen somatique de celui-là n’aurait pas été effectué par le médecin.
Or s’agissant de l’état clinique du patient, il ressort des divers cetificats médicaux que celui-ci a été effectué, l’état clinique d’une personne étant communément défini comme étant la mesure des paramètres vitaux de celle-ci, pulsations, température, conscience, volume urinaire, surveillance des signes cliniques: couleur de la peau et des téguments, vomissemrents, selles, urines.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La preuve d’un grief n’étant pas rapportée, le moyen sera dès lors rejeté
Sur le fond.
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical de situation du 13 mars 2025 du Dr [C] [G] que l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [K] est justifiée.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [V] [K] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour, l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [V] [K] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 Mars 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [V] [K], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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