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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 19 févr. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFLQ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 FEVRIER 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 04 mars 2024
S.A.S. KIS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 441 815 503, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime STERNBERG de la SELARL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ADVINTECH inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 901 008 730,
prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège, dûment autorisé à cet effet
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 19 FEVRIER 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Advintech, dirigée par M. [U], a pour objet le conseil en stratégie commerciale, en évolution technologique et en marketing dans les métiers de la robotique et des objets connectés.
Le 30/06/2021, elle a conclu avec la Société Générale d’Equipement de Restauration Rapide (SGER), également dirigée par M. [U] et qui fabrique et commercialise des distributeurs automatiques de pizzas, un contrat de prestation de services d’assistance stratégie et développement moyennant des honoraires annuels de 272 268 euros HT, payables mensuellement.
Par avenant du 04/04/2022, ses missions ont été revues, les honoraires mensuels étant ramenés à 13 900 euros HT.
La société SGER a été vendue dans un premier temps à la société Photo Me, puis dans un second temps, a été cédée à la société Kis, qui l’a dissoute le 31/05/2022, sans liquidation.
Le 07/06/2023, la société Kis a résilié le contrat.
Saisi le 06/10/2023, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement réputé contradictoire du 22/12/2023, constaté la résiliation de plein droit du contrat et de son annexe en l’absence de respect des obligations contractuelles incombant aujourd’hui à la société Kis venant aux droits de la société SGER et condamné la société Kis à payer à la société Advintech les sommes de 291 900 euros HT et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 04/01/2024, la société Kis a relevé appel de cette décision, et par acte du 04/03/2024, a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société Advintech, demandant dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement de voir arrêtée l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, et à titre subsidiaire, de voir ordonner la constitution d’un cautionnement bancaire par la société Advintech et à titre infiniment subsidiaire, d’être autorisée à consigner 353 280 euros à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats, réclamant enfin 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— les prestations prévues au contrat n’ont pas été effectuées pour la période du dernier trimestre de l’année 2022 ;
— le non paiement de la dernière facture est ainsi justifié ;
— le tribunal a statué 'ultra petita’ en allouant une somme supérieure à celle demandée ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
— la société Advintech n’a pas la surface financière suffisante pour faire face à une restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision attaquée.
Pour conclure au rejet des demandes et réclamer reconventionnellement 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Advintech, dans ses conclusions en réponse n° 2 soutenues à l’audience, réplique en substance que :
— elle a parfaitement réalisé les prestations qui lui incombaient et c’est sans raison valable que la société Kis a cessé tout règlement à compter de la facture du 4ème trimestre 2022 ;
— sa situation est saine et elle sera en capacité de rembourser le montant des condamnations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 §1 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Pour ce qui est des moyens sérieux de réformation, dans son assignation devant le tribunal de commerce de Grenoble, la société Advintech a sollicité la condamnation de la société Kis au paiement en principal de la somme de 264 100 euros HT outre 52 820 euros de TVA, soit une somme TTC de 316 920 euros. Or, le tribunal a fait droit à la demande à hauteur de la somme de 291 900 euros HT. Dès lors, le premier juge a excédé ses pouvoirs en prononçant une condamnation d’un montant supérieur à ce qui était demandé.
Pour autant, la réformation encourue pour ce motif ne peut porter que sur un montant minime, de 27 800 euros, et ne peut justifier à elle seule le prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire pour la somme réclamée, de 264 100 euros HT.
Concernant les prestations de la société Advintech durant le dernier trimestre de l’année 2022, il apparaît que des clients se sont plaints au cours de l’année 2022 de divers bugs affectant les distributeurs de pizzas, amenant la société Photo Me à écrire le 03/05/2022 : 'Nous avons acquis votre société sur la base de produits qui selon vous n’avaient pas de difficultés avec les clients. Or, l’expérience a montré le contraire relevant de trop nombreux contentieux post acquisition et liés au passé, mais aussi, je veux bien le reconnaître, des difficultés de notre part depuis l’acquisition'.
C’est ainsi qu’au cours du 4ème trimestre 2022, les relations se sont poursuivies entre les parties, concernant la résolution des problèmes techniques rencontrés.
Sont produites notamment les pièces suivantes :
— mail de M. [U] à la société Kis du 01/10/2022, concernant des règlages de four ;
— manuel technique du 10/10/2022 intitulé 'défauts de chauffe distributeur de pizzas V2" ;
— échanges de mails en novembre 2022 au sujet d’une visite chez un fournisseur italien, la société Intertek, concernant la mise aux normes des machines et leurs certifications UL et NSF des machines Resto’Clock 2 fours ;
— planning communiqué par Kis à Advintech concernant la certification UL des distributeurs avec une date d’expédition de 8 machines au 15/04/2023 et échanges de mails à ce sujet en décembre 2022 au sujet d’une version V3 ;
— rapport du 30/12/2022 portant sur les évolutions du marché et des propositions comme des nouvelles offres (pilons de poulets, pizzas végan ou sans gluten..), moyens de paiement intégrant un programme de fidélisation ou implantation de machines à côté de laveries automatiques.
Il en résulte que la société Advintech en contact constant avec la société Kis a accompli des prestations pour celle-ci. Seule la cour statuant au fond sera en mesure de déterminer si les actions de la société Advintech étaient bien celles prévues au contrat et si elles justifient les honoraires facturés. Au stade du référé, il ne peut qu’être constaté que la société Advintech a oeuvré pour le compte de la société Kis et qu’ainsi, sauf appréciation différente de la juridiction du fond, elle est en droit de réclamer paiement de ses interventions conformément au contrat.
La société Kis ne justifie donc pas d’un moyen de réformation du jugement suffisamment sérieux pour qu’il puisse être considéré que la décision attaquée sera vraisemblablement infirmée.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné. La requérante sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
La société Advintech a été créé récemment, le 01/07/2021 et n’a qu’un capital de 1000 euros. Son objet principal était d’assister la société SGER et en raison de la rupture des relations contractuelles intervenues depuis, son activité ne peut être que très réduite.
Si elle publie ses comptes annuels, ceux-ci sont assortis d’une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l’article L. 232-25 du code de commerce. Or, pour bénéficier de cette disposition, il doit s’agir d’une micro-entreprise définie par l’article D. 123-200 comme ayant au maximum un total du bilan de 350 000 euros, un chiffre d’affaires de 700 000 euros avec 10 salariés.
La société Advintech n’a ainsi pas une surface financière importante, d’autant que son siège social est fixé à l’adresse de son dirigeant. Certes, dans ses conclusions, la société défenderesse fait état de sa bonne santé financière et de l’absence de tout risque quant à sa pérennité, mais cela signifie seulement que ses comptes sont équilibrés. Or, les sommes à verser sont élevées. Il existe ainsi un risque de non-remboursement des condamnations en cas d’infirmation du jugement.
Dès lors, plutôt qu’une caution bancaire complexe à obtenir, la société requérante sera autorisée à procéder à la consignation des fonds, l’article 521 du code de procédure civile disposant que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
Enfin, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant aux dépens, si l’article 696 du code de procédure civile dispose qu’il est de principe qu’ils soient mis à la charge de la partie perdante, cette disposition peut souffrir une exception. En l’espèce, la détermination du succombant ne pourra être effectuée que par la cour statuant au fond. En effet, dans le cadre de l’instance en référé, la consignation ordonnée ne l’est qu’à titre conservatoire, de telle sorte que la société Advintech ne peut être considérée comme partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lionel Bruno, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Disons n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 22/12/2023 ;
Ordonnons la consignation par la société Kis dans le délai d’un mois des sommes de 291 900 euros et 3000 euros entre les mains de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], désignée séquestre, les sommes étant déposées à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats des Alpes ;
Laissons les dépens à la charge de la société Kis .
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY L. BRUNO
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