Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 23/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°132
N° RG 23/00981
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZDY
[I]
S.A.S. ATLANTIS ECO BTP
C/
[W]
[A]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 08 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 08 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [E] [I]
né le 01 Décembre 1979 à [Localité 9] (BURKINA FASO)
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. ATLANTIS ECO BTP (AEBTP)
N° SIRET : 832 987 655
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [J] [W]
né le 02 Février 1979 à [Localité 7] (81)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [T] [A]
née le 17 Juillet 1978 à [Localité 10] (31)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[J] [W] et [T] [A] ont fait évaluer par la société JD Concept, courtier de travaux, le coût des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située à [Localité 2] (Charente-Maritime). Ce coût a été évalué à 38.575,87 ', montant toutes taxes comprises. Il a été accepté par [T] [A]. Il a postérieurement été modifié et a été accepté le 5 décembre 2018 pour un montant toutes taxes comprises de 50.859,45 '.
La société Atlantis Eco Btp a établi à leur intention un devis de travaux en date du 5 décembre 2018, d’un montant toutes taxes comprises de 26.283,40 '. Ce devis avait pour objet des travaux de démolition et d’évacuation, de plâtrerie, de menuiserie intérieure, d’électricité, de plomberie, de chauffage et de carrelages – sols. Il a été accepté par [J] [W] et [T] [A].
Le chantier a débuté en mars 2019.
[J] [W] et [T] [A] ont fait dresser le 12 avril 2019 le constat des désordres, malfaçons et non-façons affectant selon eux les travaux entrepris. Ils ont en outre missionné un expert. Le rapport d’expertise de [S] [C] est en date du 26 mars 2019.
Par courrier recommandée en date du 28 mars 2019, leur conseil a porté à la connaissance de la société Atlantis Eco Btp les termes du rapport d’expertise, a proposé une résolution amiable du contrat et demandé l’indemnisation du préjudice subi, pour un montant provisionnel de 9.885,02 '.
Par ordonnance sur requête du 8 novembre 2019, la société Atlantis Eco Btp a été autorisée à faire : 'dresser constat du matériel et outillage présent sur place et appartenant à la société ATLANTIS ECO BTP, ou loué par elle'. Le procès-verbal de constat des matériels présents sur le chantier est du 7 février 2020.
Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2020, le conseil de la société Atlantis Eco Btp a mis en demeure [J] [W] et [T] [A] de payer à cette dernière les sommes de :
— 9.915,18 ' au titre des deux dernières factures impayées en date du 7 mars 2019, n° 201903003 et n° 201903002 ;
— 624,09 ' correspondant aux frais de constat exposés ;
— 3.000 ' à titre forfaitaire en indemnisation du matériel non restitué.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte du 25 janvier 2021, la société Atlantis Éco Btp a assigné [J] [W] et [T] [A] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Elle a à titre principal demandé paiement des sommes de :
— 9.915,18 ' correspondant aux 2 factures impayées ;
— 624,09 ' correspondant au coût du procès-verbal de constat d’huissier nécessité pour récupérer le matériel ;
-3.000 ' à titre forfaitaire en indemnisation du matériel non restitué et/ou définitivement perdu ;
-5.000 ' à titre forfaitaire en indemnisation du préjudice, moral et financier.
Par acte du 22 décembre 2021, [J] [W] et [T] [A] ont appelé en cause [E] [I], gérant de la société Atlantis Eco Btp.
Cette société a soutenu que [J] [W] et [T] [A] :
— ne justifiaient pas des désordres allégués ;
— lui avaient interdit du jour au lendemain l’accès au chantier ;
— avaient été destinataires de l’attestation d’assurance pour l’année 2019.
[E] [I] a contesté toute faute de gestion de sa part, engageant sa responsabilité personnelle.
[J] [W] et [T] [A] ont demandé de :
— constater que la société n’était pas garantie en responsabilité décennale pour les travaux de gros 'uvre et maçonnerie, plomberie, électricité, chauffage, couverture, carrelage et sol ;
— dire que son gérant avait commis une faute personnelle en n’ayant pas souscrit une telle assurance ;
— prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Atlantis Eco Btp ;
— la débouter de ses prétentions ;
— condamner in solidum la société et son gérant au paiement des sommes de :
— 12.556,13 ' en réparation de leur préjudice financier ;
— 1.345,32 ' en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 1.288,49 ' correspondant aux frais d’expertise privée et de constat.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- DEBOUTE la SAS ATLANTIS ECO BTP de sa demande en paiement du solde de ses factures,
— PRONONCE la résolution du contrat aux torts de la SAS ATLANTIS ECO BTP,
— DEBOUTE la SAS ATLANTIS ECO BTP de sa demande en paiement de la somme de 3000 ' au titre du matériel non restitué,
— DEBOUTE la SAS ATLANTIS ECO BTP de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
— DEBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa réputation,
— DEBOUTE Monsieur [J] [W] et Madame [T] [A] de leur demande en paiement de la somme de 12 556,13' au titre de leur préjudice financier,
— CONDAMNE in solidum la SAS ATLANTIS ECO BTP et Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [J] [W] et Madame [T] [A] la somme de MILLE TROIS CENTQUARANTE-CINQ EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (1 345,32') en réparaion de leur préjudice de jouissance,
— DEBOUTE Monsieur [J] [W] et Madame [T] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— CONDAMNE in solidum la SAS ATLANTIS ECO BTP et Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [J] [W] et Madame [T] [A] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500') en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE la SAS ATLANTIS ECO BTP et Monsieur [E] [I] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum la SAS ATLANTIS ECO BTP et Monsieur [E] [I] aux dépens qui comprendront le coût des deux constats d’huissier de justice et le coût de l’expertise privée pour un total de 1912,58' (mille neuf cent douze euros et cinquante huit centimes)'.
Il a considéré que :
— le sous-traitant s’étant vu confier les travaux d’électricité n’avait pas été dénoncé aux maîtres de l’ouvrage ;
— le contrat conclu entre les maîtres de l’ouvrage et la société Atlantis Eco Btp n’avait pas fait mention de l’intervention de tiers ;
— la demanderesse ne justifiait pas de l’état d’avancement des travaux confiés ;
— le procès-verbal de constat et le rapport d’expertise amiable qu’il corroborait établissaient les désordres allégués ;
— la société Atlantis Eco Btp ne justifiait pas que du matériel était resté en possession de ses cocontractants ;
— le gérant de cette société avait commis une faute personnelle en ne souscrivant pas une assurance de responsabilité décennale garantissant l’ensemble des activités ;
— l’inachèvement des travaux fondait la résolution du contrat.
Il a rejeté les demandes en remboursement du montant des factures afférentes aux travaux de reprise des désordres, les paiements effectués au profit de la société et ces travaux étant d’un montant moindre que le coût des travaux objet du devis initial.
Il a fait droit à la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, les maîtres de l’ouvrage ayant dû louer un mobil-homme le temps de l’achèvement des travaux.
Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2023, la société Atlantis Eco Btp et [E] [I] ont interjeté appel de ce cjugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, ils ont demandé de :
'Vu les articles 1103 et suivants, 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
L’article 1er 2° de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice,
JUGER la SAS ATLANTIS ÉCO BTP et Monsieur [E] [I] bien fondés en leur appel.
DECLARER Madame [A] et Monsieur [W] mal fondés en leur appel incident.
Y faisant droit,
RÉFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 8 décembre 2022, en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ la SAS ATLANTIS ÉCO BTP de sa demande en paiement du solde de ses factures,
— PRONONCÉ la résolution du contrat aux torts de la SAS ATLANTIS ÉCO BTP,
— DÉBOUTÉ la SAS ATLANTIS ÉCO BTP de sa demande en paiement de la somme de 3.000'uros au titre du matériel non restitué,
— DÉBOUTÉ la SAS ATLANTIS ÉCO BTP de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
— DÉBOUTÉ Monsieur [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa réputation,
— CONDAMNÉ in solidum la SAS ATLANTIS ÉCO BTP et Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [J] [W] et Madame [T] [A] la somme de 1.345,32 ' en réparation de leur préjudice de jouissance,
— CONDAMNÉ in solidum la SAS ATLANTIS ECO BTP et Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [J] [W] et Madame [T] [A] la somme de 2.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTÉ la SAS ATLANTIS ECO BTP et Monsieur [E] [I] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNÉ in solidum la SAS ATLANTIS ECO BTP et Monsieur [E] [I] aux dépens qui comprendront le coût des deux constats d’huissier de justice et le coût de l’expertise privée pour un total de 1.912,58 'uros.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum les Consorts [W] [A] à régler à la SAS ATLANTIS ÉCO BTP la somme de 9.915,18 ' TTC au titre des deux dernières factures impayées du 7 mars 2019 n° 201903003 et n° 201903002.
JUGER que cette somme portera à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 28 novembre 2020.
PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusif des consorts [W] [A].
CONDAMNER in solidum les Consorts [W] [A] à régler à la SAS ATLANTIS ÉCO BTP la somme de 3.000 ' au titre de la réparation du préjudice subi par le défaut de remise de l’outillage lui appartenant et le préjudice résultant de l’impossibilité de l’utiliser pendant la durée de conservation.
CONDAMNER in solidum les Consorts [W] [A] à régler à la SAS ATLANTIS ÉCO BTP la somme de 5.000 ' à titre d’indemnisation du préjudice moral et financier subi par la société ATLANTIS ECO BTP.
CONDAMNER in solidum les Consorts [W] [A] à régler à monsieur [E] [I] la somme de la somme de 2.000 ' aux fins d’indemnisation du préjudice moral et de l’atteinte à la réputation de celui-ci.
En tout état de cause :
DEBOUTER les Consorts [W] [A] de toutes demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum les Consorts [W] [A] à verser à la SAS ATLANTIS ECO BTP et Monsieur [E] [I], la somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de référé, de première instance et du présent appel avec, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, distraction au profit de Maître Jérôme CLERC, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
Ils ont exposé que :
— un contrat de cotraitance avait été conclu avec l’électricien et que le groupement ainsi constitué était engagé solidairement envers les maîtres de l’ouvrage ;
— une facture d’acompte, l’attestation d’assurance et les coordonnées bancaires de l’électricien leur avaient été remises ;
— cet électricien s’était vu confier d’autres prestations, hors chantier de rénovation.
Ils ont soutenu que :
— l’huissier de justice ayant procédé au constat de désordres n’avait pas qualité pour émettre un avis technique ;
— le rapport d’expertise privée, qui n’était pas corroboré par d’autres éléments, n’avait pas force probante ;
— les désordres allégués n’étaient pas établis ;
— les travaux facturés étaient ceux réalisés.
Selon eux, le procès-verbal du 7 février 2020 établissait que certains matériels n’avaient pas été restitués par les maîtres de l’ouvrage.
Ils ont ajouté que :
— la société avait souscrit une assurance de responsabilité décennale ;
— les travaux d’électricité étaient garantis par l’assurance souscrite par l’électricien ;
— s’agissant des activités non couvertes par l’assurance, les travaux réalisés (menuiseries intérieures, ragréage) n’avaient pas porté sur des ouvrages ;
— la faute de gestion n’était ainsi pas établie.
Ils ont pour ces motifs soutenu que la résolution du contrat n’était pas fondée, rappelant que la pose des menuiseries extérieures n’avait pas été réalisée par la société Atlantis Eco Btp et qu’aucun délai de réalisation des travaux n’avait été convenu.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, [J] [W] et [T] [A] ont demandé de :
'Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu le rapport de l’expert en bâtiment,
Vu le procès-verbal de constat,
Vu l’absence de garantie décennale pour l’ensemble du chantier,
CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a :
DEBOUTÉ la SAS ATLANTIS ÉCO BTP de sa demande en paiement du solde de ses factures,
PRONONCÉ la résolution du contrat aux torts de la SAS ATLANTIS ÉCO BTP,
DEBOUTÉ la SAS ATLANTIS ÉCO BTP de sa demande en paiement de la somme de 3.000 ' au titre du matériel non restitué,
DEBOUTÉ la SAS ATLANTIS ÉCO BTP de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa réputation,
DEBOUTÉ Monsieur [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa réputation,
DEBOUTÉ Monsieur [J] [W] et Madame [T] [A] de leur demande en paiement de la somme de 12.556,13 'uros au titre de leur préjudice financier,
CONDAMNÉ in solidum la SAS ATLANTIS ÉCO BTP et Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [J] [W] et Madame [T] [A] la somme de 1.345,32 'uros en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNÉ in solidum la SAS ATLANTIS ÉCO BTP et Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [J] [W] et Madame [T] [A] la somme de 2.500 'uros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTÉ la SAS ATLANTIS ÉCO BTP et Monsieur [E] [I] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ in solidum la SAS ATLANTIS ÉCO BTP et Monsieur [E] [I] aux dépens qui comprendront le coût des deux constats d’huissier de justice et le coût de I 'expertise privée pour un total de 1.912,58 'uros,
Réformera la décision de première instance en y jugeant à nouveau :
CONDAMNÉ in solidum la SAS ATLANTIS ÉCO BTP et Monsieur [E] [I] à verser la somme de 5.000,00 ' au titre du préjudice oral (lire : moral) de Madame [A] et Monsieur [W],
CONDAMNÉ in solidum la SAS ATLANTIS ÉCO BTP et Monsieur [E] [I] aux dépens de l’appel,
CONDAMNÉ in solidum la SAS ATLANTIS ÉCO BTP et Monsieur [E] [I] à verser à Madame [A] et Monsieur [W] la somme de 4.000,00 ' au titre de frais irrépétibles'.
Ils ont exposé que :
— les marchés de travaux avaient été acceptés par deux fois, avec le courtier en travaux et la société Atlantis Eco Btp ;
— les devis n’avaient pas mentionné les assurances obligatoires en ces matières ;
— ne leur avait été présenté aucun sous-traitant ;
— le contrat de cotraitance, qui avait été établi pour les besoins de la cause, leur était inopposable ;
— le procès-verbal de constat et le rapport d’expertise établissaient la réalité des désordres allégués ;
— l’attestation d’assurance décennale communiquée établissait que les lots gros 'uvre et maçonnerie, plomberie, électricité, chauffage, couverture, carrelage et sol n’étaient pas couverts ;
— ils ne pouvaient pas se prévaloir de l’assurance décennale de l’électricien avec lequel ils n’avaient pas contracté, qui ne leur avait pas été présenté et qui, dans ses rapports avec son cocontractant, n’était pas tenu d’en souscrire.
Ils ont maintenu que le dirigeant de la société Atlantis Eco Btp avait commis une faute en ne souscrivant pas volontairement une assurance de responsabilité décennale couvrant l’ensemble des activités.
Selon eux, les manquements de leur cocontractante fondaient la résolution du contrat et le rejet de la demande en paiement de l’appelante.
Ils ont conclu au rejet de la demande de restitution de matériels, la preuve qu’ils les aient conservés n’étant pas rapportée.
Ils ont estimé à 5.000 ' l’indemnisation de leur préjudice moral, ayant dû résider dans un mobil-home et supporter les tracas procéduraux.
L’ordonnance de clôture est du 30 septembre 2024.
Sur la demande de la cour, le conseil des intimés a transmis le 11 février 2025 par voie électronique les photographies (86) mentionnées au procès-verbal de constat du 12 avril 2019 (pièce n° 5 des intimés).
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LES DÉSORDRES
1 – sur le procès-verbal de constat
Maître [X] [F], huissier de justice associé à [Localité 8], a fait sur la requête des intimés le constant suivant le 12 avril 2019 :
'' CONSTATATIONS PORTANT SUR LES MENUISERIES EXTERIEURES:
Je constate sur l’ensemble des 7 fenêtres que les fixations sont réalisées au moyen de vis implantéesen biais dans les dormants en pvc, certaines étant couvertes de silicone blanc et d’autres entrainant la déformation des éléments du dormant (photos 1, 2 & 3),
[…]
Les pare-tempêtes sont manquantes sur toutes les fenêtres à l’exception d’une seule,
[…]
Pour chacune des ouvertures, les menuiseries sont en désaffleurement encastré par rapport aux doublages existants ou nouveaux (photos 7 & 8) et je constate des bouchages sommaires au moyen de plâtre (photo 9) en plus d’une absence généralisée des calfeutrements entre menuiserie et doublage,
S’agissant des seuils de portes :
— Porte-fenêtre R+1 ' future salle de jeux : on distingue sous la traverse du dormant la présence de deux tasseaux ( ') (photos 10, 11 & 12) – même constatation pour la deuxième porte- fenêtre,
— Porte vitrée RDC cuisine : elle est orientée nord-ouest et le seuil maçonné n’est pas conforme en ce qu’il a été utilisé un silicone de couleur blanche dont la résistance à l’épreuve du temps est limitée (photos 13 et 14),
— Porte d’entrée : deux cales vertes sont visibles et il a été utilisé un silicone translucide le long de la barre de seuil et pour boucher les multiples trous des tableaux (photos 15, 16 & 17)
— La baie coulissante à trois vantaux de la cuisine présente des percements en 6 endroits du fait de la fixation des rails de Placoplatre postérieurement à la pose de la menuiserie ;
on distingue nettement la pointe de la vis « placo » qui dépasse d'1 ou 2 mm (photos 18, 19 & 20)
' CONSTATATIONS SOL REZ-DE-CHAUSSEE :
Dans la future cuisine, le ragréage est impropre à recevoir tout carrelage ou autre revêtement et présente une importante détérioration avec des zones plus réduites ou la désagrégation commence à se produire,
Je note aussi une sonorité de cette chape qui « sonne creux » selon l’endroit,
' MENUISERIE INTERIEURE :
— S’agissant de la cloison séparative cuisine / garage, son épaisseur est de l’ordre de 60 mm et je constate que l’isolation en laine de verre avec pare vapeur a été posée à l’envers et n’est pas jointoyée (photo 24) ' La découpe des panneaux est insuffisante et il manque au moins 4 cm en pied de cloison, le rail bas étant visible (photo 25),
— Même constatation pour le bas du tableau droit de l’accès séjour (photo 26),
— Le Placoplatre présente une courbure de plus d'1cm au niveau de l’allège de l’ouverture cuisine / entrée mise en évidence avec la règle de maçon et en partie supérieure la découpe est très approximative et grossière (photos 27, 28 & 29),
— S’agissant du tableau à gauche de l’ouverture sur salon où un boitier de dérivation est fixé, je constate que la surface du Placoplatre est renflée du fait du passage de câbles derrière, les panneaux étant non jointives entre elles en partie centrale (photo 30),
— On note un bouchage grossier au plâtre ou « MAP » en cueillie de plafond à droite de l’accès garage (photo 31) et le début de réalisation du coffrage de l’IPN tient lieu de « bricolage » (photos 32 & 33),
— S’agissant du plafond de la cuisine, je constate un défaut d’aplomb avec pente vers la gauche quand on se place face à l’ouverture sur le salon,
— S’agissant des toilettes RDC, les rails bas ne sont pas posés sur un polyane et les cloisons sont montées pour partie en BA 13 non hydrofuge (photo 35) et hydrofuge à l’endroit où cela n’apparaît pas nécessaire – la cloison dans laquelle vient la porte à galandage présente une déchirure en partie haute (photo 36) et l’ensemble parait mal fixé- La dépose de l’ancienne cloison est partielle (photo 37),
— S’agissant de la future salle d’eau, je constate pour la réalisation des cloisons, l’emploi de plaques de plâtre non hydrofuge (photo 34),
— Dans la pièce attenante, les plaques de plâtre ont été posées directement sur le lambris qui couvre le plafond comme cela reste visible dans l’angle à gauche de la porte – absence de bande calicot entre les plaques (photos 38, 39 & 40),
— Pour la salle de bains située à l’étage, je constate que le bloc porte vient en désaffleurement par rapport à la cloison créée et que le bas de porte est 7 cm au-dessus du niveau du sol existant (photo 41),
— Même constatation pour la chambre attenante […] le plafond comporte une importante saignée transversale liée à l’abattage de la cloison et à son rebouchage très sommaire (photo 44),
— Le plafond de la future salle de jeu comporte une importante saignée à l’emplacement de la trémie de la cheminée à la suite de sa dépose rebouchée et lissée très grossièrement au moyen de mortier de type « MAP » (photos 45 & 46),
— Le placard mural dans le couloir présente d’importants défauts liés à la finition au niveau des montants à gauche avec absence de lissage et emploi surabondant de mortier type « MAP » (photo 47) ' en face de placard la plaque de plâtre présente une découpe approximative et insuffisante d'1 cm par rapport à la cueillie du plafond (photo 48),
— Dans le WC, absence de coffrage pour les gaines de la VMC (photo 49),
— La deuxième chambre à gauche du WC présente les mêmes caractéristiques que précédemment par la reprise grossière au MAP de l’emplacement de l’ancienne cloison dans le plafond (photos 50 & 51),
' PLOMBERIE ' CHAUFFAGE :
— Dans le garage, absence de calorifugeage des canalisations d’eau et de chauffage et les conduits traversent le plancher d’étage ou les parpaings sans protection sous fourreau (photos 52, 53 & 54)
— La conduite de gaz vers la chaudière a fait l’objet d’une découpe en deux endroits et cette dernière n’est plus alimentée (photo 55),
— La canalisation d’évacuation EU des WC a été déposée (photos 56 & 57), même constatation pour celle de l’évacuation du lave-linge sous le cumulus,
— Les gaines VMC ne sont pas tendues
[…]
— La canalisation EU qui passe dans le sol est d’une section insuffisante et présente une inclinaison en pente inversée (photo 60)
[…]
— Dans la salle de bain à l’étage, les canalisations d’eau sanitaire et de chauffage traversent le plancher sans protection sous fourreau et je constate qu’un raccord vissé est noyé dans le doublage de la cloison (photos 61 à 64)
— Même constatation au sujet des canalisations de chauffage en rez-de-chaussée au niveau de l’allège de l’ouverture créée entre cuisine et hall d’entrée sous escalier (photo 65)
' MACONNERIE ET GROS 'UVRE :
— L’ouverture vers la salle à manger comporte un linteau par un profil d’acier type IPN permettant un passage de 3 m de large ; je constate que le profil a flambé sur son appui de droite et la maçonnerie présente une fissure avec désolidarisation de l’appui de l’IPN (photos 66, 67 & 68)
— En ce qui concerne le côté opposé de l’IPN, je constate qu’il repose en porte à faux sur la maçonnerie (photo 69). De part et d’autre de cet IPN, je constate l’absence de jambages en béton.
— S’agissant du linteau existant dont l’ouverture sur le séjour a donné lieu à élargissement, je constate de part et d’autre et sur les deux faces apparentes des découpes au lapidaire en profondeur jusqu’à 6 cm (photos 70 à 74)
— Mêmes constatations pour le linteau au-dessus de la porte débouchant du hall d’entrée à la cuisine (photo 75)
— En support de l’IPN de l’ouverture située entre cuisine et séjour, je constate la mise en place d’un étayage (photo 76)
— En extérieur, le jardin est jonché de gravois de chantier abandonnés (photos 77 & 78)'.
2 – sur le rapport d’expertise
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction’ et qu’il : 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.
[S] [C] précité a fait le constat suivant en pages 3 et 4 de son rapport :
'L’expertise est constituée d’un examen visuel des surfaces visibles et accessibles sans sondage destructif ou démontage.
Des clichés photographiques sont réalisés pour les besoins de l’expertise.
2.1. Menuiseries extérieures fournies et posées par Label Menuiseries
— Les fixations sont réalisées sans pattes équerres par perçage en angle et en biais des dormants PVC, certaines déforment les dormants
— Les seuils des portes-fenêtres n’ont pas été démontés, les étanchéités sous seuil ne sont pas toutes réalisées
— Les menuiseries PVC sont en désaffleurement encastré par rapport aux doublages existants ou nouveaux
— Aucun calfeutrement n’a été réalisé entre menuiserie et doublage, créant des ponts thermiques importants
— Un dormant est fendu au droit d’une fixation et a été rebouché grossièrement au silicone (chambre étage)
— Les pare-tempêtes sont manquants sur tous les dormants
— Le seuil maçonné de la porte d’entrée n’est pas conforme
— Le dormant du coulissant 3 vantaux de la cuisine est percé en 6 endroits : les rails de doublage semblent avoir été fixés dessus et dépassent
2.2. Menuiserie intérieure
— Les plaques de plâtres sont trop courtes de 25 à 30mm et le rail bas est visible sur de nombreuses cloisons réalisées
— Les blocs-porte posés à l’étage sont en désaffleurement encastré par rapport aux cloisons créées
— Les rails bas de cloisons des toilettes en RDC ne sont pas posées sur polyane, et les cloisons sont réalisées en partie en BA13 non hydrofuge
— Des cloisons sont en désaffleurement important entre elles
— Garage : l’isolation en laine de verre avec pare-vapeur de la cloison isolante a été posée à l’envers et n’est pas jointoyée
— La cloison isolante garage/habitation ne fait que 60mm d’épaisseur : insuffisant pour réaliser une isolation correcte
2.3. Plomberie chauffage
— Les canalisations d’eau sanitaire et de chauffage traversent le plancher d’étage sans protection sous fourreau
— Un raccord vissé a été noyé dans une cloison (salle de bains étage)
— Garage : les canalisations ne sont pas calorifugées, les cheminements ne sont pas maîtrisés
2.4. Maçonnerie et gros 'uvre
— L’ouverture créée vers l’extension pour former un passage de 2,0 mètres comporte un linteau par un profil acier type IPN : ce profil n’est pas de niveau
— L’ouverture créée vers la salle à manger pour former passage d’environ 3,0 mètres comporte un linteau par un profil acier type IPN : le profil a flambé sur son appui de droite et la maçonnerie présente une fissure à 45° caractéristique d’une descente de charge non maîtrisée. L’appui de l’IPN est désolidarisé de la maçonnerie et le réglet pénètre de 45mm
— Sur ce même ouvrage côté gauche, l’IPN ne repose pas complètement sur la maçonnerie et repose en porte-à-faux
— Aucun pilier en béton armé dans les jambages n’a été créé sur ces 2 ouvrages, qui permettraient de reprendre les efforts des descentes de charge
— Le linteau existant donnant sur l’entrée a été scié sur la quasi-totalité de sa profondeur, il ne réalise plus sa fonction alors qu’il supporte l’étage partiel
— Le ragréage réalisé dans la cuisine se délite et n’est pas conforme
2.5. Electricité
— Les canalisations de la VMC ne sont pas calorifugées et les cheminements ne sont pas maîtrisés avec des risques de condensation très importants à court terme. Les fixations ne sont pas conformes et réduisent les débits'.
Les termes de ce rapport sont corroborés par ceux du procès-verbal de constat, les constatations de l’huissier de justice et de l’expert amiable se rejoignant.
L’expert a fait l’analyse suivante en pages 4 et 5 de son rapport :
'3. Analyse des constats
3.1. Conformité règlementaire
Les travaux de menuiserie extérieure ne sont pas conformes au DTU 36.5 d’avril 2010 sur l’ensemble des points expertisés.
Les travaux de menuiserie intérieure ne sont pas conformes au DTU 25.41 de décembre 2012 sur l’ensemble des points expertisés.
Les travaux de plomberie et chauffage ne sont pas conformes aux DTU 60.1 de décembre 2012 et 65.10 de mai 1993 pour l’ensemble des points expertisés.
Les travaux de maçonnerie ne sont pas conformes au DTU 20.1 d’octobre 2008 pour l’ensemble des points expertisés.
L’expert préconise que l’IPN de plus grande largeur et le linteau découpé soient étayés pour éviter toute aggravation.
Une étude des ouvrages doit être réalisée par un bureau d’études structure afin de vérifier le dimensionnement des ouvrages et leur conformité.
L’ouvrage d’électricité (VLC) n’est pas conforme au DTU 68.3 de juin 2013 pour l’ensemble des points expertisés'.
Il a notamment conclu que :
'Les ouvrages réalisés ne sont pas conformes aux réglementions normatives citées.
Les ouvrages de maçonnerie doivent être étayés avant d’être vérifiés par un bureau d’études structure, leur solidité étant douteuse'.
Le procès-verbal de constat et le rapport d’expertise amiable établissent la réalité des désordres allégués par les intimés.
B – SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT
L’article 1217 du code civil dispose que :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
L’article 1224 du code civil dispose que : 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
1 – sur la relation contractuelle
[J] [W] et [T] [A] ont accepté l’évaluation du coût des travaux par l’entreprise JD Concept. Cette entreprise n’a pas effectué les travaux décrits à son évaluation. Aucun élément des débats n’établit qu’elle a eu un rôle de maîtrise d’oeuvre.
Le seul devis de travaux accepté par [J] [W] et [T] [A] est celui de la société Atlantis Eco Btp. Ce devis ne fait pas mention de l’intervention d’un tiers, notamment d’un électricien. Cette société est la seule cocontractante de [J] [W] et [T] [A].
Elle s’est à leur égard engagée à réaliser dans les règles de l’art les travaux décrits au devis.
La 'convention de cotraitance’ en date du 1er janvier 2018, puis celle en date du 1er janvier 2019 conclue entre la société Atlkantis Eco Btp et [V]
[M] n’ont pas été portées à la connaissance des maîtres de l’ouvrage. Elle est un acte sous seing privé qui n’a pas date certaine à l’égard de ces derniers.
La facture d’acompte n° 2019020001 en date du 10 février 2019 transmise par courriel en date du 14 février suivant par l’appelante à [T] [A] a été émise par [V] [B] [M] à l’intention de : '[E] [I]-Atlantis Eco', non des maîtres de l’ouvrage.
Il en résulte que [J] [W] et [T] [A] ont eu pour seuls cocontractante l’appelante.
2 – sur l’imputabilité des désordres
Il résulte des développements précédents que les désordres affectant les travaux sont imputables à la société Atlantis Eco Btp, seule cocontractante de [J] [W] et [T] [A].
3 – sur la gravité des désordres
L’expert amiable a relevé l’irrespect de 6 DTU (36.5, 25.41, 60.1, 65.10, 20.1 et 63.8).
L’IPN dont le profil a flambé et la découpe du linteau fragilisent la structure du bâtiment et doivent être étayés.
Les désordres précédemment caractérisés sont, par leur répétition, leurs conséquences et l’importance des travaux de reprise qu’ils nécessitent, d’une gravité suffisante pour fonder la résolution du contrat conclu entre la société Atlantis Eco Btp, [J] [W] et [T] [A], aux torts de cette société.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
4 – sur les suites de la résolution
La résolution du contrat aux torts de l’appelante fait obstacle à sa demande en paiement du solde de sa facture. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les intimés demandent la confirmation du jugement, lequel a notamment rejeté leur demande d’indemnisation d’un préjudice financier qui n’a pas été maintenue devant la cour.
C – SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
1 – sur les demandes de [J] [W] et de [T] [A]
a – sur les demandes formées à l’encontre de la société Atlantis Eco Btp
Les manquements de l’appelante constituent à leur égard une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
1 – sur le préjudice de jouissance
Ces manquements ont contraint [J] [W] et [T] [A] à temporairement résider en mobil-home. Ils ont produits 3factures du camping d'[Localité 6] en date des 10 avril (n° 3356), 2 mai (n° 3615) et du 5 juin 2019 d’un montant total de 1.345,32 '.
Les intimés sont dès lors fondés à demander paiement de cette somme.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
2 – sur un préjudice moral
Les manquements de la société Atlantis Eco Btp ont retardé la rénovation du bien objet des travaux.
Ils ont contraint les intimés à vivre provisoirement en mobil-home, dans l’incertitude de pouvoir rapidement occuper leur bien.
[J] [W] et [T] [A] ont dû supporter les tracas de la procédure judiciaire en cours.
Le préjudice moral en étant résulté sera réparé par l’attribution de la somme de 4.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé sur ce point.
b – sur les demandes formées à l’encontre de [E] [I]
En matière de responsabilité extracontractuelle, l’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article L 241-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que : 'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance'.
Le dirigeant d’une société engage sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu’il commet une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement. Constitue une telle faute une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
La charge de la preuve d’une faute détachable de la gestion de la société incombe aux intimés.
La société Atlantis Eco Btp a souscrit auprès de la société d’assurance April un 'contrat cube entreprises de construction dont Assurance de responsabilité décennale obligatoire'.
Deux attestations ont été produites aux débats, l’une pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018, l’autre pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Cette attestation indique notamment que :
'Les garanties du contrat faisant l’objet de la présente attestation s’appliquent :
— aux activités professionnelles ou missions suivantes :
— 1.1. Démolition sans utilisation d’explosifs
— 1.3. Terrassement
— 1.5. Voiries Réseaux Divers (VRD) Hors murs de soutènements
— 4.2. Platrerie-Staff-Stuc-Gypserie
Conformément à la définition de la Nomenclature des assureurs pour les activités du BTP et à celle additionnelle QBE.
— aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité de l’attestation'.
Le devis en date du 5 décembre 2018 a pour objet des travaux de menuiseries intérieures, d’électricité, de plomberie chauffage, de carrelages – sols et de couverture objet qui ne relèvent pas des activités déclarées rappelées à l’attestation d’assurance.
Les travaux à réaliser, par leur ampleur, relèvent des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Le dirigeant de la société Atlantis Eco Btp, en ne souscrivant pas une assurance de responsabilité décennale garantissant l’intégralité des activités de la société susceptibles d’engager la responsabilité de cette dernière, a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle.
La société Atlantis Eco Btp et son dirigeant, [E] [I], sont dès lors tenus in solidum à l’égard des intimés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 – sur les demandes de la société Atlantis Eco Btp
a – sur l’outillage
Maître [X] [F] a constaté le 12 avril 2019 que :
'MOBILIER ET MATERIEL :
— Dans les pièces situées à l’étage, je constate qu’elles sont garnies de mobilier, cartons, jouets et objets divers appartenant aux consorts [A] et [W], momentanément entreposé le temps de l’achèvement des travaux (photos 1 à 8)
— Dans le garage, le matériel de l’entreprise ATLANTIS ECO BTP a été soigneusement mis à l’écart, les deux valises rouges comprenant un appareil de mesure laser HILTI ainsi qu’un lot d’outillage et une brouette usagée (photos 9 & 10)'.
Maître [O] [N] [K] a fait le 7 février 2020 le constat suivant sur la requête de la société Atlantis Eco Btp :
'Etant préalablement exposé que les opérations sont réalisées au domicile de Madame [T] [A] et de Monsieur [J] [W].
[…]
Je procède à son inventaire par rapport à la liste indiquée dans l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance :
— Une brouette : présente
— Petit outillage (marteaux, tournevis…) :
— un set de clés mixtes incomplet, un mètre ruban Dexter, un cutter, tournevis, un coffret d’embouts incomplet
— une scie à bois
— deux spatules
— une ceinture avec sacoche Wurth
— un enrouleur électrique
— un burin Magnusson
— une scie Stanley
— un chalumeau Camping gaz avec une cartouche de gaz Dexter
— une pince perforatrice
— un projecteur
— Des éléments consommables tels que vis et rails pour placo plâtre, plaque de plâtre : manguants pour le tout
— Une tronçonneuse thermique : manquante
— Des pelles et des seaux : manquants
— Des rouleaux de laine de roche : manquants
— Fournitures de plomberie et d’électricité : manquantes
— Une visseuse Bosch avec sa batterie 18 volt Li-on Bosch dans un coffret Hilti étiqueté Atlantis Eco Btp: présente
— Un marteau perforateur : manquant
— Une meuleuse d’angle : manquante
— Bloc accu B22/5 2 Li -on: manquant
— Un laser multi-lignes PM40-MG présent dans un coffret avec son accu BI2/2.6 Li-on marque Hilti étiqueté Altantis Eco Btp – chargeur Hilti du laser C4/12-50 fourni (marque Hilti) étiqueté Atlantis Eco Btp, un système de fixation , le tout remis dans un cofftrt Hilti
— Un appareil de fixation sans fil BX 3 L A 22 : manquant
— Un kit chargement accumulateur : manquant (ou compris dans le matériel décrit dans le coffret du laser multi-lignes)
Hors inventaire dressé dans l’ordonnance, [L] [A] me présente et me remet également
— un chargeur à vis Hilti SMDS7
— une poignée
— trois disques
— un cutter
Madame [A] me déclare n’être en possession d’aucun autre matériel revendiqué par la société ATLANTIS ECO BTP. ce que je constate sur le lieu d’habitation.
L’élévateur de plaques photographié par Maitre [F] Huissier de justice associé dans son procès verbal de constat dressé le 12 avril 2019 à la demande de Monsieur [W] et de [L] [A] est manquant et ne m’est pas remis ce jour'.
La comparaison de ces procès-verbaux établit que les matériels dont la présence avait été constatée le 12 avril 2019 étaient également présents le 7 février 2020.
La société Atlantis Eco Btp n’a, selon les intimés, pas souhaité récupérer ces matériels. L’huissier de justice n’a pas fait mention de la volonté de cette société de les récupérer, ni d’une opposition des intimés à cette récupération.
La société Atlantis Eco Btp ne précise pas la valeur de ces matériels qu’elle a laissés sur le chantier et n’a pas repris quand elle en avait la possibilité.
Elle ne justifie dès lors pas d’un préjudice.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
b – sur un préjudice moral et financier
Il résulte des développements précédents que la société Atlantis Eco Btp n’est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des intimés.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3 – sur les demandes de [E] [I]
Il résulte des développements précédents que [E] [I] n’est pas fondé en sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral et d’une atteinte à sa réputation.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
D – SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe in solidum aux appelants.
E – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 8 décembre 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu’il :
'- DEBOUTE Monsieur [J] [W] et Madame [T] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral’ ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE in solidum la société Atlantis Eco Btp et [E] [I] à payer à [J] [W] et [T] [A] la somme de 4.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la société Atlantis Eco Btp et [E] [I] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société Atlantis Eco Btp et [E] [I] à payer en cause d’appel à [J] [W] et [T] [A] la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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