Infirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 oct. 2024, n° 23/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 29 mars 2023, N° 21/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00387
23 octobre 2024
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N° RG 23/00865 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F6IQ
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
29 mars 2023
21/00326
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois octobre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY- CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [V] [Z], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [P] a, en sa qualité d’infirmière DE (diplômée d’État) effectué sans discontinuité plusieurs remplacements du 30 octobre 2013 au 31 mars 2015 au sein du cabinet de Mme [W] [I], également infirmière DE, par le biais de contrats de remplacement.
A compter du 1er avril 2015, les relations contractuelles entre Mmes [P] et [I] se sont poursuivies sous la forme de contrats de collaboration successifs à raison d’une répartition d’un temps de travail entre les deux infirmières de 15 jours par mois.
Mme [P] a été victime d’un accident domestique qui l’a contrainte à être placée en arrêt maladie à compter du 07 août 2020. Lors d’un entretien le 29 octobre 2020 Mme [I] l’a informée qu’elle ne souhaitait pas renouveler le contrat de collaboration qui les liait jusqu’au 1er décembre 2020, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin.
Par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2021 Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz aux fins d’obtenir la requalification des relations contractuelles en contrat de travail, et par voie de conséquence la requalification de la rupture en licenciement.
Par jugement du 29 mars 2023 le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Déclare le conseil de prud’hommes de Metz matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Metz pour connaitre du litige qui lui est soumis
Dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Metz
Réserve les dépens ».
Par déclaration électronique en date du 13 avril 2023, Mme [P] a interjeté appel.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 novembre 2023, Mme [P] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel formé par Mme [F] [P] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré le conseil de prud’hommes de Metz matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Metz pour connaitre du litige qui lui est soumis ;
Dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Metz ;
Réservé les dépens
Statuant à nouveau :
Déclarer le conseil de prud’hommes de Metz compétent pour connaitre du présent litige relatif à la requalification des relations contractuelles entre Mme [W] [I] et Mme [F] [P] en contrat de travail à compter du 1er avril 2015
Renvoyer l’affaire devant ledit conseil de prud’hommes :
Débouter Mme [W] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [W] [I] à verser à Mme [F] [P] la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [W] [I] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ».
Au soutien de l’existence d’un contrat de travail, Mme [P] rappelle que l’infirmier collaborateur exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession.
Elle indique que l’ordre national des infirmiers prévoit expressément que le contrat de collaboration doit comporter une clause relative à la faculté pour le collaborateur de développer une patientèle personnelle, et doit en outre prévoir les conditions dans lesquelles le collaborateur peut subvenir aux besoins de sa patientèle en même temps qu’aux besoins de la patientèle du titulaire du cabinet.
Mme [P] fait valoir que les conditions de fait dans lesquelles elle a exercé son activité démontrent l’existence d’un lien de subordination entre elle-même et Mme [I].
Elle évoque :
1 – la détermination des conditions de travail – en termes d’horaires, d’agenda des rendez-vous et de congés -, la transmission de directives et d’ordres par Mme [I], qui contrôlait leur exécution, ainsi que l’utilisation du matériel de l’entreprise ;
2 – l’impossibilité de créer une patientèle personnelle :
Mme [P] observe :
— que les contrats de collaboration libérale conclus entre les parties ne comportent aucune mention sur le temps et les moyens nécessaires à la constitution d’une patientèle personnelle, contrairement au modèle prévu par le conseil de l’ordre ;
— qu’ils prévoient en revanche que Mme [P] « s’engage à ce que ses autres activités professionnelles se déroulent en dehors des secteurs de [Localité 6] – [Localité 8] [Localité 7] [Localité 9] [Localité 5] soit un rayon de 5 kilomètres du cabinet », alors qu’il s’agissait précisément du secteur sur lequel intervenait Mme [P] dans le cadre de son activité ;
— qu’en se voyant imposer d’organiser ses autres activités professionnelles en dehors d’un rayon de 5 km, elle ne pouvait prendre en charge ses patients personnels que durant ses jours de repos, ce qui représente une organisation irréalisable.
Mme [P] produit des témoignages au soutien de l’exécution de son travail sous l’autorité de Mme [I], et considère que les modalités de versement de la rémunération ne sauraient suffire à écarter la qualification de contrat de travail.
Dans ses conclusions datées du 28 juillet 2023 Mme [I] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel de Mme [P] recevable mais mal fondé ;
Confirmer le jugement en date du 29 mars 2022, minute 23/253, le conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions.
Condamner Mme [F] [P] aux entiers frais et dépens.
Condamner Mme [F] [P] à payer à Mme [W] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. ».
Mme [I] précise à titre liminaire qu’elle est infirmière depuis 1984, qu’elle exerce à titre d’infirmière libérale depuis 2009 et qu’elle est installée à son compte en tant qu’infirmière à domicile depuis 2012.
Mme [I] souligne qu’au cours des années de collaboration entre les parties Mme [P] n’a jamais manifesté de plaintes sur ses conditions d’intervention.
Elle évoque les règles prévues par le code de la santé publique concernant l’infirmier collaborateur libéral, et rappelle que la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail nécessite la réunion de trois critères : une prestation de travail, une rémunération, et un lien de subordination.
Elle ajoute :
— que l’infirmier collaborateur doit démontrer qu’il n’avait pas la possibilité matérielle de créer une clientèle personnelle ;
— que l’absence de disposition propre à la constitution d’une clientèle personnelle dans le contrat de collaboration est insuffisante pour caractériser cette impossibilité ;
— qu’il appartient au collaborateur de démontrer qu’il ne disposait pas du temps nécessaire pour se constituer une clientèle propre même si le titulaire du cabinet ne met pas à sa disposition les moyens matériels ;
— que l’existence d’une clause de non-concurrence n’interdit pas au collaborateur de développer une clientèle propre.
Elle fait valoir les arguments suivants :
1 – sur la prestation de travail : le contrat de collaboration ne précisait pas quelle prestation de travail Mme [P] devait fournir, et cette dernière a toujours eu toute latitude pour dispenser les soins aux patients sans que ses prestations ne fassent l’objet du moindre contrôle ;
2 – sur la rémunération : l’article 5 du contrat de collaboration portant sur les honoraires précise que « chacune des co-contractantes perçoit directement ses honoraires », et que Mme [P] signait personnellement les feuilles de soins ainsi que tous les documents nécessaires à la prise en charge des actes réalisés aussi bien auprès de sa patientèle personnelle que des patients de Mme [I].
3 – sur le lien de subordination : Mme [P] exerçait sa profession en toute indépendance, comme les infirmières ayant pu collaborer avec Mme [I], et les seules contraintes imposées étaient celles dictées par le type de soins à fournir (prise de sang à jeun, patients diabétiques devant être pris en charge à heure fixe, perfusions'), Mme [I] n’ayant jamais interféré dans l’organisation des tournées de Mme [P].
Concernant le fonctionnement du cabinet ouvert sept jours sur sept, Mme [I] explique :
— que les deux infirmières s’accordaient sur les périodes de congés afin que les vacances soient prises en alternance – et sur la répartition des jours travaillés à raison de 15 jours par mois répartis par une alternance entre elles de 'petites’ (deux jours de travail le mercredi et jeudi) et 'grandes’ semaines (cinq jours de travail lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche).
— que les appels téléphoniques étaient reçus sur une ligne fixe attribuée au cabinet, et transférés sur le portable de l’infirmière en charge de la tournée.
— que Mme [P] a été associée à la gestion du cabinet, en ayant procuration sur le contrat internet et sur le contrat téléphonique, et en assumant en contrepartie une participation aux frais de ligne téléphonique de 50 euros par mois, en disposant des clés du cabinet et en pouvant se servir librement du matériel.
— que Mme [P] participait au payement du loyer, et ne versait en contrepartie aucune rétrocession d’honoraires et avait récemment enregistré un chiffre d’affaires annuel de 104 932 euros soit 8 734,00 euros par mois.
— que Mme [P] pouvait refuser des soins ou de nouveaux patients lors de ses tournées, hors cas d’urgence, et n’a pas cessé d’émettre son avis sur la prise en charge des patients.
Sur la possibilité pour Mme [P] de développer sa propre patientèle, l’intimée observe que le contrat de collaboration prévoit dans son article 2 que la collaboratrice pourra conclure un autre contrat de collaboration libérale, après information préalable de Mme [I], et soutient que si Mme [P] n’a jamais cherché à développer sa propre patientèle, cela ne résulte que de son seul fait puisqu’elle ne travaillait que 15 jours par mois.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelant, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
La cour rappelle que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
La cour rappelle également que l’existence d’un contrat de travail entre les parties n’est pas une condition de recevabilité de l’action engagée par Mme [P] mais qu’elle constitue une condition du succès de ses prétentions.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; ainsi l’existence de ce contrat implique la réunion de trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.
Le lien de subordination, élément majeur du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Il implique la réunion de trois critères, soit le pouvoir de direction, de contrôle, et de sanction de l’employeur, eux-mêmes révélés par la méthode du faisceau d’indices.
La réalité du lien de subordination est déterminée au regard de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes résultant de l’examen par les juges du fond d’un ensemble d’indices relatifs au statut personnel de l’intéressé, au mode de rémunération et aux conditions d’exercice de l’activité qui, isolément, ne sont pas déterminants, et qui doivent faire l’objet d’une appréciation globale, et ce sans tenir compte de la qualification voulue par les parties. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’appréciation des éléments de faits et de preuve permettant de déterminer l’existence ou l’absence de lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’établir les éléments de cette qualification. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Il ressort des données constantes du débat que les parties ont dans un premier temps conclu un contrat de remplacement de Mme [I] dans son activité d’infirmière libérale par Mme [P] pendant quinze jours par mois à compter du 1er décembre 2013 jusqu’au 28 février 2014. Ce contrat de remplacement a été régulièrement renouvelé à plusieurs reprises par périodes de deux mois jusqu’au 31 mars 2015.
A partir du 1er avril 2015 les parties ont conclu un contrat de collaboration d’une durée de 12 mois qui n’a pas modifié la répartition de l’activité mensuelle du cabinet répartie entre les deux infirmières à hauteur de quinze jours par mois et qui a été reconduite à plusieurs reprises, le dernier contrat ayant été conclu le 1er décembre 2019 à effet jusqu’au 1er décembre 2020.
Mme [P] soutient que les contrats de collaboration conclus entre les parties à compter du 1er avril 2015 doivent être requalifiés en contrat de travail.
L’appelante ne sollicite donc pas la requalification des contrats de remplacement convenus par les deux infirmières avant que leurs relations ne se poursuivent dans le cadre de l’exécution de contrats de collaboration, étant observé que les articles R. 4312-43 et R. 4312-48 du code de la santé publique dans leur version applicable au présent litige rendent le remplacement d’un infirmier ou d’une infirmière d’exercice libéral possible pour la durée correspondante à l’indisponibilité de l’infirmier ou de l’infirmière remplacés, en interdisant toutefois à un infirmer ou une infirmière d’exercice libéral d’employer comme salarié un autre infirmier dans le cadre d’un remplacement.
Le contrat de collaboration libéral entre infirmier(e)s est un contrat par lequel un praticien met à la disposition d’un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de la profession et généralement la clientèle qui y est attachée moyennant une redevance sur les honoraires encaissés par le collaborateur.
L’ordre national des infirmiers précise que « La collaboration libérale est en cela distincte du remplacement (qui a pour but de pallier l’indisponibilité temporaire et ponctuelle du titulaire du cabinet) et de l’exercice en commun (qui a pour but de mettre en place une organisation des frais du cabinet). La collaboration libérale présente cette particularité que le collaborateur, tout en exerçant auprès de la clientèle du titulaire, bénéficie du droit de constituer sa propre clientèle. » (pièce n° 11 de Mme [I]).
Il incombe à Mme [P], qui prétend avoir été employée par Mme [I] en qualité de salariée dès lors qu’un contrat de collaboration a été conclu entre les parties, de démontrer l’existence d’un contrat de travail au regard de ce qu’elle a fourni des prestations de travail dans des conditions qui l’ont placée dans un lien de subordination juridique à l’égard du donneur d’ordre.
A l’appui de ses prétentions, Mme [P] soutient dans ses écritures :
— qu’elle devait se conformer aux conditions de travail fixées par Mme [I] en termes d’horaires, d’agenda et de rendez-vous, de congés, et qu’elle devait suivre les directives qui lui étaient données dont l’exécution était contrôlée par l’infirmière titulaire ;
— qu’il lui était impossible de créer sa patientèle personnelle, aucune mention à ce sujet ne figurant dans le contrat de collaboration qui prévoit en revanche qu’elle « s 'engage à ce que ses autres activités professionnelles se déroulent en dehors des secteurs de – [Localité 6] – [Localité 8] – [Localité 7] – [Localité 9] – [Localité 5] soit un rayon de 5 kilomètres du cabinet », alors qu’il s’agissait de son secteur d’activité.
Mme [P] produit notamment :
— des messages téléphoniques qui lui ont été adressés par Mme [I] (ses pièces n° 4, 8, 33, 43) destinés à démontrer qu’elle travaillait sous l’autorité de l’infirmière titulaire qui « lui donnait des ordres et des directives » ;
— des attestations émanant de six personnes, (ses pièces n° 5, 6, 9,18, 19, 20, 21, 37, 38), parmi lesquelles une patiente du cabinet (pièce n° 19) et les filles de patientes du cabinet infirmier (pièces n° 18 et n° 21) ;
— un document manuscrit rédigé au nom de Mme [I] en date du 2 juin 2014 qui explique les contraintes professionnelles de Mme [P] de fin de semaine au regard du travail du cabinet infirmier organisé sept jours sur sept (sa pièce n° 34).
La cour constate que le document émanant de Mme [I] (pièce n° 34 de l’appelante) concerne la période au cours de laquelle les parties étaient liées par un contrat de remplacement ' non concernée par la demande de requalification des relations contractuelles ', étant observé que ce document a manifestement été rédigé à la demande de Mme [P] dans le cadre d’une procédure de fixation des modalités d’un droit de visite et d’hébergement de son enfant et mentionne une répartition équilibrée entre les deux infirmières de l’activité du cabinet organisée sept jours sur sept.
Les autres pièces dont se prévaut l’appelante ne suffisent pas à démontrer que Mme [P] exerçait son activité de collaboration en étant placée sous la subordination de Mme [I], notamment quant à des ordres et directives donnés par l’infirmière titulaire autres que la simple indication du nom et des soins en cours des patients de son cabinet, plus précisément quant à l’organisation de ses tournées, quant à un contrôle de l’exécution de ses prestations, étant observé que Mme [P] n’évoque à aucun moment l’exercice par Mme [I] d’un pouvoir disciplinaire à son endroit.
Il ressort au contraire de l’examen du contenu des messages entre les deux infirmières produits par Mme [P] que ceux-ci concernent pour l’essentiel le suivi des patients lors du relais dans la prise en charge des tournées, et que les propos consistent en des transmissions d’informations réciproques entre les deux infirmières lors de leurs relais respectifs dans la prise en charge de l’activité du cabinet ' y compris de Mme [P] à Mme [I] ' ou à des échanges d’avis entre deux soignantes. Ces éléments ne démontrent nullement que, comme l’affirme Mme [P] dans ses écritures, Mme [I] « avait la main sur le placement des rendez-vous », et que l’appelante n’avait « aucune liberté dans l’établissement de son emploi du temps ».
Au contraire certains échanges produits par l’appelante révèlent que Mme [P] a répondu à des sollicitations de Mme [I] en refusant le rajout d’une visite non prévue dans sa tournée (le lundi 13 juillet ' année non renseignée), ou en proposant une autre solution pour éviter de récupérer une ordonnance chez un patient (pièce n° 4 de Mme [P]).
Dans le même sens Mme [I] produit des éléments qui montrent que Mme [P] fixait ses horaires de tournée ' qui étaient différents pour les mêmes patients des horaires de l’infirmière titulaire (pièces n° 8, 9, 10,13 de l’intimée ' attestations de patients), décidait lors de ses tournées d’assurer ou non la prise en charge de nouveaux patients (pièces n° 23, 34, 35, 36, 37 de l’intimée) ou la reprise d’anciens patients (pièce n° 36 de l’intimée), et donnait également des directives à l’infirmière titulaire pour le suivi des soins (pièce n° 23, 30, 31, 56 de l’intimée).
Mme [P] soutient que les dates de congés lui étaient imposées par Mme [I], mais les seuls éléments concrets dont elle se prévaut sont les deux témoignages de sa s’ur (ses pièces n° 6 et 9), alors que Mme [I] produit les plannings des congés d’été et de Noël des années 2016 à 2020 (sa pièce 16) ainsi qu’un message téléphonique qui lui a été adressé par Mme [P] pour les vacances d’été 2019 afin de lui communiquer le planning que l’infirmière collaboratrice avait elle-même établi (pièce n° 17 de l’intimée).
Si l’appelante affirme que Mme [I] fixait ses horaires de travail, elle n’illustre par aucune donnée précise cette allégation, étant de surcroît observé que l’une des attestations produites par l’appelante mentionne la préférence du témoin (fille d’une patiente) pour Mme [P] qui accordait du temps aux patients et à leur famille, alors que Mme [I] « refusait systématiquement le café que je proposais à l’une et à l’autre prétextant qu’elle 'n’avait pas le temps elle’ ! (pièce n° 21 de Mme [I]), ce qui démontre que Mme [P] organisait ses tournées et décidait de ses temps de présence auprès de ses patients.
Ce témoignage fourni par Mme [P] est en parfaite congruence avec ceux produits par l’intimée, qui soulignent la ponctualité de Mme [I] dans sa tournée à l’inverse de Mme [P] (pièce n° 8, 9 et 10 de l’intimée).
Les messages téléphoniques échangés entre Mme [I] et Mme [P] durant une période courant du 12 août 2020 au 29 octobre 2020 suite à l’arrêt de travail de cette dernière (pièce n° 31 de l’appelante) révèlent que Mme [I] a durant cette période été contrainte de faire face seule à la prise en charge des soins et des tournées sept jours sur sept, qu’il a été rapidement convenu entre les deux infirmières que chacune procèderait à des recherches afin de trouver rapidement une infirmière remplaçante, et que Mme [P] indiquait notamment le 31 août 2020 à sa collègue : « J’imagine que ça doit être l’enfer pour toi ma pauvre. Je n’arrête pas de penser à toi. Effectivement je n’arrive pas à trouver une remplaçante. Je ne comprends pas pourquoi c’est si compliqué. ».
Il ressort du témoignage rédigé le 28 juillet 2021 par Mme [J], infirmière DE (pièce n° 6 de l’intimée) qu’après avoir été contactée par l’intimée en septembre 2020 pour pourvoir au remplacement de Mme [P], elle a dès le mois d’octobre 2020 travaillé au sein du cabinet d’abord dans le cadre d’un contrat de remplacement initial fixé à un mois, et qu’elle décrit l’exercice de son activité comme suit :
« Mme [I] m’a rapidement confié la gestion du cabinet lors de ses jours de repos (téléphone, décision d’accepter ou non des patients, gestion de l’outil informatique,') mais également dans mes choix organisationnels (Gestion des tournées quotidiennes, des thérapeutiques ou encore des horaires de passages chez les clients).
Actuellement en congé maternité, Mme [I] m’a également suivi et soutenu dans le choix de ma remplaçante. Nous formons actuellement, je pense, un duo complémentaire dans la prise en charge des patients.
Pour finir, Mme [I] m’a proposé de prendre une place de collaboratrice dans le cabinet, pour pouvoir m’investir davantage dans le quotidien. La classification en « zone surdotée » du cabinet infirmier rend ce changement de statut difficile car Melle [P] [F] doit rédiger un courrier stipulant que je reprends sa place auprès de Mme [I] ; Malheureusement, après de nombreuses sollicitations, Mme [P] n’a pas donné suite à sa première acceptation orale émise lors d’un entretien téléphonique. Nous nous retrouvons ainsi dans une impasse administrative non régularisée à ce jour. ».
Les attestations versées aux débats par Mme [P], qui pour l’essentiel émanent de personnes faisant partie de son entourage proche familial et amical, n’évoquent que des ressentis personnels sur les relations entre les deux infirmières voire leur préférence pour l’infirmière collaboratrice, et ne démontrent en rien que l’appelante n’exerçait pas son activité en toute indépendance.
Concernant l’impossibilité de constituer sa propre clientèle, Mme [P] fait notamment valoir que le contrat de collaboration ne mentionne pas, comme prévu dans le modèle élaboré par le conseil de l’ordre, que « le titulaire accorde au collaborateur le temps et les moyens nécessaires à la constitution d’une patientèle qui lui sera personnelle », que son numéro de téléphone portable ne figurait pas sur la carte de visite du cabinet infirmier, et que selon les dispositions contractuelles il lui était impossible d’organiser ses activités professionnelles personnelles hors d’une zone de cinq kilomètres autour du cabinet infirmier.
Au-delà des explications données par Mme [I] sur l’utilisation du téléphone fixe du cabinet et sur le transfert des appels téléphoniques reçus sur les appareils portables de chacune des infirmières de tournée ' modalité confirmée par des messages téléphoniques de Mme [P] (pièces n° 23 et n° 31 de l’intimée), et s’il ressort effectivement des pièces de Mme [P] (sa pièce n° 12) que la clientèle du cabinet sollicitait les infirmières par le biais du téléphone fixe, ce fait n’est en rien révélateur de l’impossibilité pour Mme [P] – qui ne travaillait que 15 jours par mois – de constituer sa propre clientèle en dehors des périodes de collaboration.
De surcroît il ressort des documents produits par Mme [I] que les patients du cabinet pouvaient contacter Mme [P] sur son téléphone portable (pièce n° 19 de l’intimée attestations de onze patients).
Comme l’observe avec pertinence Mme [I], la contrainte liée au secteur géographique afin de protéger la patientèle du cabinet infirmier relève des devoirs professionnels, plus précisément de l’obligation de loyauté pesant sur l’infirmière collaboratrice telle que prévue par les dispositions de l’article R. 4312-82 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige qui interdit tout détournement de clientèle et tout procédé de détournement de clientèle.
Aucun élément ne démontre que Mme [P] n’a pas été en mesure de constituer sa propre clientèle, ni même qu’elle a souhaité exercer une activité autre que celle organisée dans le cadre du contrat de collaboration.
Etant rappelé que l’absence de clientèle personnelle ne suffit pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail (Cass. soc. 5 mai 2009, pourvoi n° 07-43.997), il ne ressort pas des données du débat que Mme [P] a été empêchée par Mme [I] de développer sa clientèle personnelle.
En définitive il s’avère qu’après avoir exercé son activité d’infirmière en alternance avec Mme [I] en exécution de plusieurs contrats de remplacement, Mme [P] a continué à travailler au sein du cabinet en exécution de contrats de collaboration sans aucun lien de subordination avec l’infirmière titulaire, en disposant de ses propres feuilles de soins et des documents nécessaires à la prise en charge des actes, en organisant et assurant ses tournées et ses prestations sans aucun contrôle de Mme [I], en percevant directement ses honoraires auprès des patients, et en supportant les risques de son activité, ce qui ressort clairement des échanges entre les deux infirmières au cours de l’arrêt maladie de l’appelante qui déplorait une diminution sensible de ses ressources limitées à la perception d’indemnités d’assurance moindres (pièce n° de l’appelante).
En conséquence les prétentions de Mme [P] au titre de l’existence d’un contrat de travail sont rejetées.
Le jugement déféré, qui s’est déclaré matériellement incompétent, est infirmé en ce sens.
Aux termes de l’article 86 du code de procédure civile : « la cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. ».
En l’espèce Mme [P] ne formule des prétentions à l’encontre de Mme [I] que sur le fondement de l’existence et de l’exécution d’un contrat de travail liant les deux parties.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire de Metz.
Le jugement déféré qui a déclaré le conseil de prud’hommes de Metz matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Metz est infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [P] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme [I] ses frais irrépétibles. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 29 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Statuant à nouveau :
Dit que la juridiction prud’homale est seule compétente pour se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail ;
Rejette les prétentions de Mme [F] [P] au titre de l’existence d’un contrat de travail la liant à Mme [W] [I] à compter du 1er avril 2015 ;
Condamne Mme [F] [P] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [F] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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