Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/872
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDNJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juillet à 10h00
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [H] [K] [X]
né le 13 Septembre 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 16 juillet 2025 à 15 h 52 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 juillet 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [H] [K] [X]
assisté de Me Marie COURET tutorée par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai pris le 6 septembre 2023 par le préfet de la Haute-Garonne à l’encontre de M. [Z] [X] né le 13 septembre 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
Vu l’arrêté pris le 16 mai 2025 par le préfet de la Haute-Garonne portant placement en rétention administrative de M. [X],
Vu la requête initiale de la préfecture de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2025 et l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant une première prolongation de la rétention pour 26 jours,
Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse confirmée par la cour d’appel le 16 juin 2025 ordonnant une deuxième prolongation de la rétention pour 30 jours,
Vu la requête de la Haute-Garonne en date du 14 juillet 2025 demandant la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours,
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [X] le 16 juillet 2025 à 15h52,
Entendu le conseil de M. [X] en ses explications à l’audience du 17 juillet 2025 à 11h15,
En l’absence du représentant de la préfecture de la Haute-Garonne,
En l’absence du ministère public qui n’a pas formulé d’observations,
Entendu M. [X] en ses observations,
SUR CE :
L’article L 742-5 du Ceseda prévoit :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. ».
Le préfet fonde sa demande sur la menace à l’ordre public que présenterait M. [I] au motif qu’il est connu pour des faits de violence sur conjoint en présence d’un mineur, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance ainsi qu’infraction liée aux stupéfiants.
Il produit un casier judiciaire de l’intéressé délivré le 27 juillet 2023 et deux fiches pénales.
Il ressort de ces pièces que M. [X] a commis des violences intra-familiales à deux reprises, en 2022 et en 2023, ces faits ayant entraîné à chaque fois une incarcération immédiate et une condamnation, d’abord à une peine d’emprisonnement avec sursis, puis une peine d’emprisonnement ferme exécutée le 17 septembre 2023 et qu’il a été à nouveau incarcéré le 17 décembre 2024 pour exécuter une peine d’emprisonnement de 3 mois prononcée le 29 juin 2023 pour conduite sans assurance et sans permis et refus d’obtempérer.
Ces faits délictueux caractérisent suffisamment la menace actuelle persistante à l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
— Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 juillet 2025 ;
— Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Z] [H] [K] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A-M. ROBERT.
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