Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 21/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 décembre 2020, N° 18/09071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EQUITE c/ CPAM DE [ Localité 1, l' |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
N° RG 21/00878 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6BO
[O] [T]
[H] [T]
S.A. EQUITE
c/
[U] [D]
CPAM DE [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/09071) suivant déclaration d’appel du 15 février 2021
APPELANTS :
[O] [T] es qualité d’ayant droit de ses deux parents, Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [T], décédés
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[H] [T] es qualité d’ayant droit de ses deux parents, Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [T], décédés
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
S.A. EQUITE, S.A. au capital de 69 213 760 €, entreprise régie par le Code des Assurances – RCS PARIS 572 084 687 – dont le siège social se trouve [Adresse 3], société du Groupe GENERALI
[Adresse 3]
Représentés par Me Cécile FROUTE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[U] [D], Lequel entend reprendre l’instance introduite par sa mère, Madame [K] [N] veuve [D], décédée le [Date décès 1] 2025
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Julie DUFAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 17 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de [I] [L], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [K] [D], née le [Date naissance 4] 1937, a subi une cinquantaine de séances de scléroses de varices au niveau des membres inférieurs pratiquées par les Drs [H] et [Z] [T] entre le 24 mai 1977 et jusqu’au 26 janvier 1991, successivement au sein de leurs deux cabinets médicaux situés au n° 12 puis [Adresse 6].
Dans le cadre d’un bilan prescrit par son médecin traitant, le 2 décembre 2002, Mme [D] a présenté une sérologie du virus de l’hépatite C positive, de même que la recherche d’ARN du virus effectuée le 3 décembre 2002.
Le 14 décembre 2002, Mme [D] a fait réaliser le génotypage du virus de l’hépatite C à l’origine d’effets secondaires, compliqué d’une dysthyroïdie nécessitant une prise en charge, à l’issue duquel le virus a été éradiqué, ce que des examens réalisés les 16 décembre 2003 et 14 octobre 2004 ont confirmé.
Le 6 avril 2005, le Dr [G], en charge du suivi, a attesté que Mme [D] était considérée comme guérie de son hépatite C, l’hyperthyroïdie s’étant par ailleurs normalisée, ne nécessitant plus de traitement médicamenteux.
Parallèlement, le 17 novembre 2002, une radiation du tableau de l’ordre a été prononcée à l’encontre du Dr [H] [T], par le conseil régional de l’ordre des médecins d’Aquitaine, confirmée le 24 avril 2003 par le conseil national de l’ordre, fondée sur le fait que ce médecin avait pratiqué des séances de sclérose de varices dans des conditions d’aseptie et d’hygiène non satisfaisantes et avait tardé à utiliser du matériel jetable, pour en déduire qu’il avait fait courir à ses patients un risque injustifié. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Conseil d’Etat le 25 mai 2005.
Par ailleurs, une information judiciaire contre X avait également été ouverte le 1er février 2003 à la suite de la découverte de contaminations de plusieurs patientes et une expertise ordonnée le 26 février 2004 confiée aux Prs [B] et [J], lesquels ont adressé des questionnaires à 134 patients du praticien sur leurs facteurs de risques et les conditions de leur prise en charge, et obtenu 112 dossiers exploitables. Sur la base de ces données, les experts ont classé les patients en trois groupes :
— A : les patients dont la causalité entre les injections sclérosantes et l’hépatite C apparaît quasi certaine, dans lequel Mme [D] a été placée,
— B : les patients dont le lien de causalité était très vraisemblable,
— C : les patients dont aucun lien de causalité n’avait pu être mis en évidence.
2. Imputant sa contamination au virus de l’hépatite C aux soins de sclérose de varices réalisés par les Drs [H] et [Z] [T] entre 1977 et 1991, Mme [D] a sollicité une expertise en référé.
3. Par ordonnance du 29 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise, confié au Dr [S].
4. Le [Date décès 2] 2009 est décédé le Dr [H] [T].
5. Le 9 septembre 2010, le Dr [S] a établi son rapport concluant que la contamination de Mme [D] pouvait trouver son origine dans la sclérose de varices pratiquée par le Dr [H] [T] en faisant référence aux conditions d’hygiène et d’injections ayant pu favoriser le passage d’une patiente contaminée à elle-même, de la date de prise en charge, 1977 et pendant 9 ans avant l’utilisation de seringues à usage unique ainsi qu’à l’absence d’autre facteur classique de contamination hormis les séances d’acupuncture pour lesquelles l’utilisation d’aiguilles à usage unique dans les années 1975 est douteuse. Il a fixé la date de consolidation au 14 octobre 2004.
6. Par ordonnance du 6 juillet 2011, un non lieu a été rendu dans le cadre de l’information judiciaire à l’encontre des époux [T], les magistrats instructeurs ayant constaté, outre l’extinction de l’action publique à l’égard du Dr [H] [T], que l’information n’avait pas permis de caractériser la preuve de fautes d’aseptie et d’hygiène de la part des mis en examen et que le lien de causalité entre les éventuelles fautes et la contamination de leurs patients par le virus de l’hépatite C n’était pas établi.
7. Par exploits d’huissiers en date des 2 et 10 octobre 2018, Mme [D] a assigné Mme [T], M. [H] [T] (fils), M. [O] [T] (fils), la Sa la médicale de France, en présence de la CPAM de [Localité 1] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir constater le lien de causalité entre les séances de sclérose de varice pratiquées par les Drs [H] et [Z] [T], et sa contamination par le virus de l’hépatite C et obtenir leur condamnation sous la garantie de leur assureur, à réparer les préjudices subis par elle du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C.
8. Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que la contamination de Mme [D] par le virus de l’hépatite C est imputable aux actes de sclérose de varices pratiqués par les Drs [H] et [Z] [T] entre le 24 mai 1977 et jusqu’au 26 janvier 1991,
— déclaré les Drs [H] et [Z] responsables des conséquences dommageables imputables à la contamination de Mme [D],
— fixé le préjudice corporel subi par Mme [D], suite à sa contamination par le virus de l’hépatite C à la somme totale de 20.457,50 euros décomposée comme suit :
* préjudice spécifique de contamination (incluant les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, et le préjudice sexuel jusqu’à sa consolidation) : 15.000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3.257,50 euros,
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2.200 euros,
— condamné Mme [Z] [T], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit du Dr [H] [T], et M. [H] et [O] [T], en leur qualité d’ayant-droit du Dr [H] [T], et in solidum avec eux la Sa médicale de France à payer à Mme [D] la somme de 20.457,50 euros, en réparation de son préjudice corporel,
— condamné Mme [Z] [T], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit du Dr [H] [T], et M. [H] et [O] [T], en leur qualité d’ayant-droit du Dr [H] [T], et in solidum avec eux la Sa médicale de France à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté la CPAM de [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,
— condamné Mme [Z] [T], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit du Dr [H] [T], et M. [H] et [O] [T], en leur qualité d’ayant-droit du Dr [H] [T], et in solidum avec eux la Sa médicale de France aux dépens de l’instance, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et aux frais d’expertise.
9. Mme [Z] [T] est décédée le [Date décès 3] 2020. Ses deux fils sont intervenus volontairement en qualité d’ayants-droit de leur mère.
10. Par déclaration électronique en date du 15 février 2021, M. [H] et M. [O] [T] ont interjeté appel du jugement rendu le 2 décembre 2020, par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— déclaré les Drs [H] et [Z] responsables des conséquences dommageables imputables à la contamination de Mme [D],
— condamné Mme [Z] [T], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit du Dr [H] [T], et M. [H] et [O] [T], en leur qualité d’ayant-droit du Dr [H] [T], et in solidum avec eux la Sa médicale de France à payer à Mme [D] la somme de 20.457,50 euros, en réparation de son préjudice corporel,
— condamné Mme [Z] [T], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit du Dr [H] [T], et M. [H] et [O] [T], en leur qualité d’ayant-droit du Dr [H] [T], et in solidum avec eux la Sa médicale de France à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,
— condamné Mme [Z] [T], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit du Dr [H] [T], et M. [H] et [O] [T], en leur qualité d’ayant-droit du Dr [H] [T], et in solidum avec eux la Sa médicale de France aux dépens de l’instance, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et aux frais d’expertise.
11. Par un arrêt mixte du 20 février 2024, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la contamination de Mme [D] par le virus de l’hépatite C est imputable aux actes de sclérose de varices pratiqués par les Drs [H] et [Z] [T] entre le 24 mai 1977 et jusqu’au 26 janvier 1991,
— déclaré les Drs [H] et [Z] [T] responsables des conséquences dommageables imputables à la contamination de Mme [D],
Statuant avant dire droit sur les demandes indemnitaires en découlant :
— ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir sur le pourvoi formé par Mme [M] contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de 14 novembre 2023 (autre dossier tendant à la réparation du préjudice de contamination)
— réservé les dépens et demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Par un arrêt du 4 juin 2025 (dossier de Mme [M]), la Cour de cassation a statué sur le délai de prescription de la demande de réparation du préjudice de contamination et par conclusions notifiées par RPVA en date du 11 septembre 2025, Mme [D] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour et sollicité l’indemnisation de ses différents postes de préjudice.
13. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 19 janvier 2026, l’Equité venant aux droits de la médicale de France et Ms [T] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— donner acte à la compagnie l’Equité de son intervention volontaire aux droits et obligations de la médicale, assureur des Drs [T],
Sous réserve de la créance de la CPAM de [Localité 1],
— fixer comme suit les indemnités revenant à Mme [D] des suites de sa contamination au cabinet des Drs [H] et [Z] [T] :
* Souffrances endurées : 3.000 euros,
* DFTP et DFTT : 2.104,50 euros,
* DFP : Rejet, à défaut 2.200 euros,
* Préjudice sexuel : Rejet,
* Préjudice d’agrément : Rejet,
* Préjudice de contamination : Rejet,
— débouter M. [D] de ses autres demandes en toutes fins qu’elles comportent,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
14. Mme [D] est décédée le [Date décès 1] 2025.
15. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 20 janvier 2026, M. [D], venant aux droits de Mme [D], demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— prendre acte de la reprise d’instance de la procédure introduite par Mme [K] [N], veuve [D], par M. [U] [D],
— condamner solidairement Ms [T], sous garantie de la médicale de France à réparer les préjudices découlant de la contamination par le virus de l’hépatite C dont Mme [D] a été victime à la suite des séances de sclérose de varices pratiquées par le Dr [T],
— réformer le jugement du tribunal judiciaire en date du 2 décembre 2020 quant à l’évaluation de préjudices subis par Mme [D] et les fixer comme suit :
* au titre des dépenses de santé actuelles : Néant,
* au titre des dépenses de santé futures : Néant,
* au titre de son déficit fonctionnel temporaire : 7.245 euros,
* au titre des souffrances endurées : 12.000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros,
* au titre du préjudice d’agrément : 10.000 euros,
* au titre du préjudice sexuel : 5.000 euros,
* au titre du préjudice spécifique de contamination : 50.000 euros,
A titre subsidiaire,
* au titre des dépenses de santé actuelles : Néant,
* au titre des dépenses de santé futures : Néant,
* au titre de son déficit fonctionnel temporaire : 7.245 euros,
* au titre des souffrances endurées : 62.000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros,
* au titre du préjudice d’agrément : 10.000 euros,
* au titre du préjudice sexuel : 5.000 euros,
— condamner en conséquence Ms [T], et in solidum la médicale de France à verser à M. [D] les sommes ci-dessus en réparation du préjudice subi par Mme [D],
— juger que ces sommes porteront intérêts de droit y afférent,
— juger que le jugement à intervenir sera commun à l’organisme social ainsi qu’ à la médicale de France et juger que la liquidation interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006,
— débouter les appelants de toutes demandes contraires,
— condamner solidairement les défendeurs à verser à M. [D] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
16. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
17. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 février 2026.
18. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Est en litige, après un arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Bordeaux, par le biais de l’appel de l’Equité ainsi que M. [H] et M. [O] [T], venant aux droits des Drs [T], la liquidation du préjudice corporel de Mme [D] portant sur l’intégralité des postes de préjudice de première instance, à savoir le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, ainsi que le préjudice spécifique de contamination, après arrêt de la Cour de cassation ayant statué sur la recevabilité de la demande indemnitaire du préjudice spécifique de contamination.
I – La liquidation du préjudice corporel de Mme [D]
19. Le rapport d’expertise définitif a été réalisé par le Dr [S], et rendu le 9 septembre 2010.
Pour liquider le préjudice de Mme [D], les parties se réfèrent notamment au rapport d’expertise pré-cité, dont il ressort pour l’essentiel qu’à la suite des séances de sclérose de varices pratiquées par les Drs [T], cette dernière a été contaminée par le virus de l’hépatite C.
L’expert a conclu que Mme [D] était consolidée le 14 octobre 2004, pour un DFP de 2% surtout en raison des conséquences psychologiques de la maladie associée au préjudice d’agrément (sport et sexualité).
Sur les autres postes de préjudice, l’expert a également retenu :
— un DFT,
— des souffrances endurées à 2/7,
— un préjudice d’agrément,
— aucun préjudice esthétique,
— aucun préjudice professionnel.
A) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Sur le DFT :
Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 3.257,50 euros à Mme [D] au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un DFT partiel de 50% durant les 6 mois de traitement.
20. L’Equité ainsi que M. [H] et M. [O] [T], venant aux droits des Drs [T] font valoir que Mme [D] a en effet subi un DFT partiel à hauteur de 3.257,50 euros, sollicitant la confirmation du jugement de ce poste de préjudice, sur la base de 25 euros journaliers.
21. M. [D], venant aux droits de Mme [D], fait valoir, au contraire, qu’elle doit connaître une indemnisation plus importante au titre de son DFT, à savoir un DFTP de 80% pendant la période de traitement (6 mois), puis un DFTP de 50% de la fin du traitement à sa consolidation compte tenu de la persistance du dérèglement thyroïdien subi du 1er avril 2004 au 14 octobre 2004, le tout sur la base d’une indemnité forfaitaire de 900 euros.
Sur ce,
22. Il s’agit de l’incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le DFT peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes.
23. En l’espèce, le Dr [S] a pu relever que Mme [D] a subi plusieurs effets secondaires pénibles en eux-mêmes et par leurs associations et par leurs durées dans le temps, notamment de la fatigue, des vertiges, un syndrome grippal, une anorexie sans perte de poids, une dyspepsie, une irritabilité, des insomnies, un abattement ayant nécessité des soins d’homéopathie, une dyspnée d’effort marquée en particulier pour monter les escaliers, des diarrhées après les injections avec douleurs anales et hémorroïdes. Le traitement a également été responsable de leucopénie, et d’une dysthyroïdie.
Il a pu préciser qu’en raison de sa fatigue, Mme [D] ne conduisait plus son automobile.
L’expert a pu conclure que le déficit fonctionnel temporaire de Mme [D] est surtout dû à la pénibilité, et aux effets secondaires du traitement.
24. Compte tenu de ces nombreux effets secondaires, il est évident que Mme [D] a connu un déficit fonctionnel important le temps du traitement, justifiant un taux de 80% sur la période de celui-ci, et d’un déficit fonctionnel résiduel du fait de sa fatigue jusqu’à sa consolidation, qui justifie un taux de 50% en raison du dérèglement thyroïdien ayant nécessité un traitement par Levothyrox du 1er avril au 14 octobre 2004 (6 mois et demi), et sa fatigue résiduelle.
25. Dès lors :
DFTP de 80% sur 6 mois de traitement, soit 183 jours (de septembre 2003 à février 2004) :
183 jours x 27 euros x 80% = 3.888 euros.
DFTP de 50% sur 197 jours :
197 jours x 27 euros x 50% = 2.659,50 euros.
= 6.547,50 euros (3.888 + 2.659,50).
Ainsi, le DFT de Mme [D] s’élève à hauteur de 6.547,50 euros.
* Sur les souffrances endurées
Le tribunal judiciaire a alloué la somme globale de 15.000 euros, comprenant les souffrances endurées par Mme [D], son préjudice d’agrément, son préjudice sexuel, ainsi que son préjudice spécifique de contamination.
26. L’Equité ainsi que M. [H] et M. [O] [T], venant aux droits des Drs [T] admettent un taux de 2,5/7 pour évaluer les souffrances endurées par Mme [D], justifiant une indemnisation à hauteur de 3.000 euros.
27. M. [D], venant aux droits de Mme [D], fait valoir un droit à indemnisation plus important, évaluant à un taux supérieur de 3/7 quant aux souffrances qu’elle a endurées, justifiant une indemnisation de 12.000 euros.
Sur ce,
28. Les souffrances endurées sont toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident jusqu’à sa consolidation.
29. l’espèce, l’expert n’a pas chiffré le taux des souffrances endurées par Mme [D].
Toutefois, comme il l’a été précédemment développé, le Dr [S] a pu relever que Mme [D] a subi plusieurs effets secondaires.
De plus, le Dr [G], par un courrier du 24 décembre 2003, témoigne d’un état de sécheresse de la peau et des yeux de Mme [D], de périodes de fatigue et des douleurs cervicales, nécessitant la prise régulière de Doliprane pour soulager ses douleurs.
30. Compte tenu de ces éléments, et le taux ayant pu être retenu dans des dossiers similaires par les différents experts, il sera retenu un taux de 3/7 des souffrances que Mme [D] a pu endurer.
Dès lors, il sera alloué une indemnité de 5.000 euros au titre des souffrances endurées par Mme [D].
B) Les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 2.200 euros au titre du DFP de Mme [D].
31. L’Equité ainsi que M. [H] et M. [O] [T], venant aux droits des Drs [T] font valoir que Mme [D] ne subit pas de DFP à titre principal, sollicitant ainsi le rejet de sa demande, et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement sur la base du DFP retenu par l’expert au taux de 2%.
32. M. [D], venant aux droits de Mme [D], fait valoir qu’elle aurait droit à une indemnisation plus importante, chiffrée à la somme de 6.050 euros.
Sur ce,
33. Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
34. En l’espèce, l’expert a rattaché le DFP de Mme [D] aux conséquences psychologiques de la maladie associées au préjudice d’agrément (sport et sexualité).
Toutefois, il apparaît que le Dr [S] a éludé l’impact de la maladie sur ses problèmes ophtalmologiques. En effet, lors de son rapport, l’expert a pu relever que Mme [D], lors de leur rencontre, le 23 janvier 2009, signalait encore la persistance d’une dyspnée d’effort, et un problème d’yeux rouges avec prurit oculaire et larmoiement.
35. De la même manière, le Dr [Q], dans des courriers du 6 septembre 2018, et 26 août 2021, a pu préciser que Mme [D] souffrait toujours de vertiges et de larmoiement, apparus au moment du traitement, d’hépatalgies, de nausées, ainsi que d’accès de fatigue et de troubles du sommeil persistants, apparus lors de la découverte de la maladie, ainsi que des angoisses quant à son devenir : effets secondaires à long terme des médicaments qu’elle a dû prendre, fragilisation de son système immunitaire.
Ces symptômes, en lien avec la contamination au virus de l’hépatite C sont donc également à prendre en compte dans l’évaluation du DFP.
36. Dès lors, il convient de retenir un taux de DFP plus important, à l’évaluation de 5%.
Mme [D], âgée de 67 ans au jour de sa consolidation, atteinte d’un DFP de 5%, pourra être indemnisée à hauteur de 1.210 euros le point, soit : 1.210 x 5 = 6.050 euros.
Dès lors, Mme [D] sera indemnisée à hauteur de 6.050 euros au titre de son DFP.
* Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal judiciaire a retenu un préjudice d’agrément temporaire du fait de la cessation temporaire de la natation lorsque Mme [D] prenait son traitement, mais n’a pas retenu de préjudice d’agrément après la prise de son traitement.
37. L’Equité ainsi que M. [H] et M. [O] [T], venant aux droits des Drs [T] font valoir que Mme [D] ne justifie d’aucun préjudice d’agrément, sollicitant ainsi le rejet de sa demande.
38. M. [D], venant aux droits de Mme [D], fait valoir que Mme [D] a bien subi un préjudice d’agrément du fait de la cessation temporaire de la natation.
Sur ce,
39. Le préjudice d’agrément vise à indemniser le préjudice lié à l’impossibilité ou la limitation dans la pratique d’une activité régulière spécifique, sportive ou de loisir. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il s’apprécie in concreto et il appartient à la victime de justifier de ses activités.
40. En l’espèce, il est en effet constaté que Mme [D] a dû cesser la natation durant la prise de son traitement, soit durant 6 mois, mais que cette dernière a pu la reprendre.
41. Dès lors, la cessation temporaire de la natation ayant duré 6 mois est établie le temps du traitement, soit avant sa consolidation, et il n’était pas impossible pour Mme [D] de la pratiquer après la prise de traitement. Ce qu’elle a d’ailleurs réalisé.
42. Dès lors, la cessation temporaire de la natation le temps du traitement ne caractérise pas la définition dudit préjudice, mais a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Mme [D] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
* Sur le préjudice sexuel
Le tribunal judiciaire a retenu un préjudice sexuel qu’il a englobé au sein du préjudice spécifique de contamination.
43. L’Equité ainsi que M. [H] et M. [O] [T], venant aux droits des Drs [T] font valoir que Mme [D] n’a subi aucun préjudice sexuel.
44. M. [D], venant aux droits de Mme [D], fait valoir que Mme [D] a nécessairement subi un préjudice sexuel du fait du risque de transmission du virus par la voie des relations sexuelles.
Sur ce,
45. Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
46. En l’espèce, Mme [D] a exprimé à l’expert de plus avoir d’activité sexuelle depuis l’hépatite virale.
A ce titre, le Dr [S] a relevé le jour de la consultation, soit le 23 janvier 2009, que la cessation des activités sexuelles de Mme [D] ne la gênait pas, et ne gênait pas non plus son mari.
47. L’expression de gène du fait de la cessation d’activités sexuelles de Mme [D] en 2009, soit 5 ans après sa consolidation, ne permet pas d’apprécier son préjudice avant sa consultation.
48. M. [D] indique toutefois que Mme [D] a été contrainte d’arrêter toutes relations sexuelles avec son époux à compter de la connaissance de sa contamination par le virus de l’hépatite C, dès lors que ce virus se transmet également par des rapports sexuels.
Au soutien de cette demande, l’expert n’a pu, de manière objective, caractériser un quelconque préjudice, et M. [D] ne justifie nullement sa demande par des éléments pouvant corroborer ses conclusions au soutien d’un préjudice sexuel dès lors qu’il n’apporte pas la preuve d’une crainte de contaminer les autres au cours de la maladie, ou encore la crainte de son mari d’être contaminé par cette maladie.
Au contraire, Mme [D] a pu affirmer que ni elle ni son mari n’étaient gênés de la cessation d’activités sexuelles.
49. La demande indemnitaire de Mme [D] au titre d’un préjudice sexuel est rejetée.
C) Le préjudice spécifique de contamination
50. L’Equité ainsi que M. [H] et M. [O] [T], venant aux droits des Drs [T] font valoir que Mme [D] ne démontre pas l’existence d’un préjudice spécifique de contamination, dès lors qu’elle n’a démontré aucune crainte pour son espérance de vie, et qu’elle n’a, jusqu’à son décès, présenté aucune séquelle d’hépatite ou rechute.
51. M. [D], venant aux droits de Mme [D] fait valoir qu’elle a nécessairement subi un préjudice spécifique de contamination en raison de la possible évolution défavorable de son hyperthiroïdie, et de sa connaissance définitive de la maladie et de sa surveillance régulière.
Sur ce,
52. Le préjudice spécifique de contamination concerne les pathologies évolutives, notamment les maladie incurables dont le risque d’évolution constitue, en lui-même, un chef de préjudice distinct.
Le préjudice de contamination est en effet un préjudice autonome à caractère essentiellement moral, qui peut exister et être indemnisé en l’absence de tout dommage corporel né de la contamination.
Il se définit comme le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature, qui comporte le risque d’apparition, à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le caractère vital. Tel est notamment le cas du préjudice lié à la contamination par le virus de l’hépatite C.
La Cour de cassation considère qu’il s’agit d’un préjudice global incluant l’ensemble des préjudices personnels à l’exception du DFP.
Elle a pu préciser que le préjudice spécifique de contamination comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques, résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie, et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, ainsi que les préjudices esthétiques et d’agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d’affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n’inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections.
La guérison n’a pas d’effet exonératoire de l’indemnisation du préjudice spécifique de contamination, ce qui a d’ailleurs été rappelé par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 16 avril 2008 : 'Même si Mme Y doit être considérée comme guérie, depuis le 1er octobre 2003, il n’en reste pas moins qu’elle a eu connaissance pendant plusieurs années de sa contamination par un agent exogène ce qui comportait le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance d’une pathologie pouvant mettre en jeu son processus vital'.
Sur ce,
53. En l’espèce, le Dr [S] a pu relever, à de nombreuses reprises au sein de son rapport, que Mme [D] avait eu un traumatisme psychologique certain du fait de sa contamination au virus de l’hépatite C, à l’occasion du diagnostic et du traitement.
54. De plus, Mme [D] a fait l’objet d’une surveillance accrue par son médecin traitant qui a pu témoigner de son état d’anxiété : 'A ce jour, la surveillance nécessaire est source d’angoisse, elle continue à être suivie au niveau de sa thyroïde, qui a commencé à être pathologique au décours du traitement pour l’hépatite C, hypothyroïdie, nodule, et maladie de basedow'.
55. Mme [D] qui a subi de nombreux effets secondaires du traitement a en effet subi un préjudice d’anxiété important du fait de sa contamination au virus de l’hépatite C.
De ce fait, Mme [D] sera indemnisée à hauteur de 7.000 euros au titre de son préjudice spécifique de contamination.
56. En définitive, le préjudice de Mme [D] s’établit à la somme totale de 24.624,50 euros, comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance de la victime
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX temporaires
DFT
6.574,50 €
6.574,50 €
SE
5.000 €
5.000 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX permanents
DFP
6.050 €
6.050 €
PA
0 €
0 €
PS
0 €
0 €
Préjudice spécifique de contamination
7.000 €
7.000 €
TOTAL
24.624,50 €
24.624,50 €
II – Sur les frais irrépétibles et les dépens
57. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
58. L’Equité, et les consorts [T] venant aux droits des Drs [T], succombant principalement à la présente instance, supporteront les dépens d’appel, et seront condamnés, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3.000 euros à l’égard de M. [D] venant aux droits de Mme [D].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine sur arrêt avant dire droit du 20 février 2024 de la cour d’appel de Bordeaux,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 décembre 2020, s’agissant du montant de l’indemnisation du préjudice subi par Mme [D] ;
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice corporel de Mme [D] à la somme totale de 24.624,50 euros, suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance de la victime
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX temporaires
DFT
6.574,50 €
6.574,50 €
SE
5.000 €
5.000 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX permanents
DFP
6.050 €
6.050 €
PA
0 €
0 €
PS
0 €
0 €
Préjudice spécifique de contamination
7.000 €
7.000 €
TOTAL
24.624,50 €
24.624,50 €
En conséquence :
Condamne in solidum l’Equité, M. [H] et M. [O] [T], en leur qualité d’ayants-droit des Drs [T] à payer à M. [D] en sa qualité d’ayant-droit de Mme [D] la somme de 24.624,50 euros à titre de réparation de son préjudice corporel des suites de sa contamination au virus de l’hépatite C ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable et commun à la CPAM de [Localité 1] ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil à compter du prononcé du jugement ;
Condamne in solidum l’Equité, M. [H] et M. [O] [T], en leur qualité d’ayants-droit des Drs [T] à payer à M. [D] en sa qualité d’ayant-droit de Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’Equité, M. [H] et M. [O] [T], en leur qualité d’ayants-droit des Drs [T] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Tatiana PACTEAU, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, Présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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