Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 juin 2025, n° 21/06933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/06933 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNQ6
[H] [R]
C/
S.A.R.L. CASTIGLI
Copie exécutoire délivrée
le : 5 juin 2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 01 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02011.
APPELANT
Maître [H] [R]
Mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [C] [W], [Adresse 1], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 12 novembre 2015
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Katia COLLINO de la SELARL CABINET KATIA COLLINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉE
S.A.R.L. CASTIGLI
dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 483 272 282, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Salomé MESSAADIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal judiciaire de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [C] [W] et désigné Me [H] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
La Sarl CASTIGLI a déclaré le 19 janvier 2016 une créance pour la somme de 11 600 euros à titre chirographaire et définitif. Par ailleurs, elle avait antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, engagé une action en paiement devant le tribunal d’instance de Tarascon et demandé la condamnation de M. [C] [W] au titre d’une facture du 18 novembre 2011 d’un montant de 9 568 euros.
Par ordonnance du 28 juillet 2016, le juge commissaire a sursis à statuer sur l’admission de la créance de la Sarl CASTIGLI.
Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal d’instance de Tarascon a condamné M. [C] [W] à payer à la Sarl CASTIGLI la somme de 10 100 euros. Ce jugement n’a pas été signifié au liquidateur judiciaire, lequel n’a au demeurant pas été mis en cause dans la procédure devant le tribunal d’instance.
Sans nouvelle de la Sarl CASTIGLI invitée à saisir le juge commissaire aux fins de reprise de l’instance, Me [H] [R] ès qualités a donc par requête du 11 septembre 2020 saisi le juge commissaire aux fins de requérir une décision sur l’admission de la créance de la Sarl CASTIGLI.
C’est dans ces conditions que par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge commissaire':
a déclaré recevable la demande de fixation de créance,
s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la requête présentée et dit qu’il appartiendra à la Sarl CASTIGLI de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de l’avis délivré à cette fin de la présente ordonnance, conformément à l’article R.624-5 du code de commerce à peine de forclusion,
dit que la Sarl CASTIGLI devra justifier de cette saisine auprès du juge commissaire à l’audience du 28 avril 2021 à laquelle l’affaire a été renvoyée,
ordonné que mention de la déclaration soit portée sur la liste des créances de M. [C] [W] par les soins du greffe et notifiées aux parties.
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Suivant assignation du 14 décembre 2021, dirigée contre Me [H] [R] ès qualités, la Sarl CASTIGLI a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon d’une action en paiement de la somme de 9 600 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014 et de celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge commissaire a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision au fond et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par jugement au fond du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a fixé la créance de la Sarl CASTIGLI au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [W] à la somme de 9 600 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2014, condamné Me [H] [R] ès qualités aux dépens et à payer à la Sarl CASTIGLI la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Me [H] [R] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [W] a fait appel de ce jugement le 7 mai 2021.
Par conclusions d’appelant déposées et signifiées par RPVA 5 août 2021, Me [H] [R] ès qualités, demande à la cour d’appel de':
le recevoir en son appel,
infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon le 1er avril 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la Sarl CASTIGLI à l’encontre de Me [H] [R] ès qualités au titre du règlement de sa note d’honoraires établie le 21 janvier 2014, notamment,
condamner la Sarl CASTIGLI aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP JOURDAN et WATTECAMPS.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que M. [C] [W] n’a pas été mis en cause dans l’instance engagée devant le tribunal judiciaire ayant abouti au jugement entrepris,'alors que l’instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement de la créance de la Sarl CASTIGLI et à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective s’inscrit dans la même procédure aux fins d’admission de la créance, laquelle est, suivant une jurisprudence constante, indivisible entre le débiteur, le créancier et le liquidateur judiciaire.
La juridiction de première instance aurait donc dû déclarer irrecevables les demandes de la Sarl CASTIGLI faute d’avoir mis en cause M. [C] [W]. Le jugement doit donc être déclaré inopposable à l’appelant et la demande de la Sarl CASTIGLI devra être déclarée irrecevable.
Subsidiairement, l’action de la Sarl CASTIGLI est prescrite, nonobstant la décision de sursis à statuer, par écoulement du délai de deux ans en matière de facture impayée lorsque le débiteur est un consommateur.
A titre infiniment subsidiaire, Me [H] [R] soutient que la Sarl CASTIGLI, qui n’a pas rempli ses obligations, est mal fondée en ses prétentions.
Par conclusions en réplique déposées et signifiées par RPVA le 5 novembre 2021, la Sarl CASTIGLI sollicite que l’appel de Me [H] [R] ès qualités soit déclaré irrecevable et que ce dernier soit débouté en ses demandes.
Subsidiairement, elle demande le débouté de Me [H] [R] ès qualités de ses demandes en raison de l’absence de prescription des demandes de la Sarl CASTIGLI.
Très subsidiairement, elle demande le débouté de Me [H] [R] ès qualités de l’ensemble de ses demandes en raison de l’absence de demande de débouté des demandes de la Sarl CASTIGLI.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande le débouté de Me [H] [R] ès qualités, de l’ensemble de ses demandes en raison de la parfaite exécution des prestations par la Sarl CASTIGLI et de l’inopposabilité des mentions manuscrites unilatéralement apposées par M. [C] [W],
A titre reconventionnel, elle demande à la cour de fixer «'à titre de dommages et intérêts une créance de 10 000 euros en raison de cette intention dilatoire au passif de Me [H] [R] ès qualités'»';
En tout état de cause elle sollicite la fixation de «'la créance de M. [C] [W]' envers la Sarl CASTIGLI à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'» et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La Sarl CASTIGLI soutient qu’à défaut d’avoir intimé M. [C] [W], l’appel interjeté par Me [H] [R] ès qualités est irrecevable.
Elle fait valoir que la déclaration de créance faite par voie recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2016 a interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, conformément à l’article L. 622-25-1 du code de commerce'; que la procédure de liquidation judiciaire n’est toujours pas clôturée. Enfin, elle soutient avoir parfaitement rempli ses obligations et fait observer que Me [H] [R] ne sollicite pas dans ses conclusions le débouté de la concluante de ses demandes, se limitant à solliciter l’irrecevabilité de celles-ci.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation le 20 février 2025 à l’audience du 3 avril 2025. La clôture est intervenue le 27 mars 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de Me [H] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [W]':
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres parties à l’instance mais l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance (cass.civ 2ème 2 juillet 2020 n°19-14855).
Le lien d’indivisibilité existant en matière de vérification des créances entre le liquidateur judiciaire, le créancier et le débiteur implique que le liquidateur judiciaire, appelant du jugement fixant la créance au passif de la procédure collective du débiteur, doit nécessairement intimer ce dernier, au titre de son droit propre. A défaut de l’avoir fait, l’appel interjeté contre la décision fixant la créance au passif de la procédure collective du débiteur, n’opposant le liquidateur judiciaire qu’au seul créancier doit être déclaré irrecevable.
Si le liquidateur judiciaire exerce en lieu et place du débiteur dessaisi les actions de nature patrimoniale, il n’en reste pas moins qu’il est reconnu au débiteur un droit propre que ce dernier peut exercer pendant tout le déroulement de la procédure collective, et plus particulièrement, à l’occasion des actions liées à la vérification du passif.
En l’espèce, l’examen de la déclaration d’appel du 7 mai 2021 fait apparaître que Me [H] [R] ès qualités n’a intimé que la Société CASTIGLI, prise en la personne de son gérant et n’a pas régularisé la procédure en intimant le débiteur.
Faute d’avoir attrait en cause d’appel M. [C] [W] au titre de son droit propre, l’appel formé par Me [H] [R] ès qualités, doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice par une partie d’une action en justice ne saurait constituer en soi une faute sauf à démontrer une intention dilatoire ou la mauvaise foi de celui qui agit ainsi qu’un préjudice en résultant. A défaut de démontrer une telle intention, la demande de dommages et intérêts formée par la Sarl CASTIGLI sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Me [H] [R] ès qualités, succombant, devra supporter les dépens d’appel qui seront employés en frais privilégies de la procédure collective.
Il n’y a pas lieu, au vu des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel interjeté par Me [H] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [C] [W] irrecevable';
Déboute la Sarl CASTIGLI de sa demande de dommages et intérêts’et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à charge de l’appelant et dit que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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