Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 avr. 2026, n° 23/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00491 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FG7E.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00296
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
Madame [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste FAUCHER de la SELARL OLYMP AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE-ET-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mars 2021, Mme [B] [A], salariée de la SAS [1] [Localité 1], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] une déclaration d’accident du travail pour un fait qui serait survenu le 5 novembre 2019 dans les circonstances suivantes : « contaminée par la bactérie la légionellose dans le réseau d’eau E. Leclerc». Le 17 mars 2021, l’employeur a adressé à la caisse une déclaration d’accident du travail pour les mêmes faits, accompagnée de réserves. Un certificat médical initial établi le 5 novembre 2019 faisait état d’une «suspicion légionnellose (suspicion confirmée par analyse chimique sur eau au centre Leclerc).
Auparavant, Mme [B] [A] avait procédé à une déclaration de maladie professionnelle pour laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a refusé la prise en charge par courrier du 22 juillet 2020.
Après instruction et avis défavorable du médecin-conseil, la caisse a, par courrier en date du 9 juin 2021, refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident du travail et les lésions constatées aux termes du certificat médical initial.
Mme [A] a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale. L’expert, le Dr [N], a rendu son rapport le 2 novembre 2021 aux termes duquel il indique qu’il «n’existe pas de relation de cause à effet certain et indiscutable entre la lésion et le fait accidentel».
Par courrier en date du 10 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a refusé à nouveau de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [A] a donc saisi la commission de recours amiable de l’organisme social, puis par requête déposée au greffe le 8 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le pôle social a :
— débouté Mme [B] [A] de sa demande d’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] du 10 décembre 2021 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident survenu le 5 novembre 2019 ;
— débouté Mme [B] [A] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 5 novembre 2019 ;
— débouté Mme [B] [A] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [B] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 12 octobre 2023, Mme [B] [A] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée délivrée le 22 septembre 2023.
Le dossier a été examiné à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [B] [A] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal ;
— lui déclarer inopposable la décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 5 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle ;
à titre subsidiaire :
— déclarer que son accident est un accident du travail ;
en tout état de cause :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à prendre en charge l’accident du 5 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de son appel, Mme [B] [A] fait valoir à titre principal que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui adressant pas un code lui permettant d’accéder à son dossier en ligne. Elle précise qu’elle n’a pas pu consulter le dossier ni formuler ses observations. Elle considère qu’en l’absence de décision régulière et opposable, la cour constatera l’absence de décision de la caisse dans les délais imposés par les dispositions des articles R. 441 ' 7 et R. 441 ' 8 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle indique avoir été exposée à la légionellose ce qui a entraîné son admission aux urgences le 8 novembre 2019 puis son hospitalisation au CHU d'[Localité 1] jusqu’au 20 novembre 2019. Elle soutient qu’il ne fait aucun doute qu’elle a contracté la bactérie sur son lieu de travail, alors que les analyses menées par l’agence régionale de santé des Pays-de-la-[Localité 3] n’ont pas permis de retrouver la bactérie à son domicile. Elle souligne qu’en revanche les analyses ont mis en évidence la présence d’un taux anormalement élevé de legionella [U] dans l’eau du réseau distribué par le robinet des WC personnel femme du centre Leclerc. Elle conteste dès lors les conclusions de l’expert qui conclut à l’absence de relation entre le travail et la contamination au motif de son emploi comme hôtesse de caisse. Elle précise qu’elle a été exposée à la bactérie entre le 26 octobre et le 2 novembre 2019 compte tenu de la date d’apparition des symptômes le 5 novembre 2019 et de la durée d’incubation de 2 à 10 jours selon les données rapportées par l’Organisation mondiale de la santé. Elle indique justifier que pendant cette période là, elle n’était ni en congé ni absente de son travail.
**
Par conclusions reçues au greffe le 26 avril 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [A] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] fait valoir que le non-respect du contradictoire n’a pas pour conséquence la reconnaissance d’office de l’accident du travail, celle-ci n’étant prévue qu’en l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441 ' 7 et R. 441 ' 8 du code de la sécurité sociale. Elle indique qu’elle a bien pris une décision dans les délais impartis.
S’agissant du bien-fondé du refus de prise en charge de l’accident, elle soutient que le faisceau de présomptions précises et concordantes attestant l’existence d’une contamination à la légionnelle sur le lieu de travail n’est pas établi en l’absence de date certaine de contamination. Elle considère qu’il ne peut être exclu que la contamination puisse avoir eu lieu en dehors de tout contexte professionnel. Elle indique mettre en doute les déclarations de l’assurée selon lesquelles elle se lavait les dents au robinet des WC du personnel femmes. Elle prétend que rien ne permet d’affirmer l’existence d’une forte concentration de légionnelle 3 mois avant le 23 janvier 2020. Elle souligne également qu’aucun autre salarié de l’entreprise n’a déclaré de légionellose et qu’aucune alerte n’a été effectuée auprès du CHSCT. Par ailleurs, elle note que Mme [A] a, dans un premier temps, effectué une déclaration de maladie professionnelle soupçonnant que les produits désinfectants puissent être à l’origine de sa pathologie, puis plus d’un an après une déclaration d’accident du travail alors qu’elle savait parfaitement avoir été contaminée à la légionnelle puisqu’un contrôle sanitaire dans sa douche a eu lieu le 4 décembre 2019. La caisse en déduit que l’attitude de l’assurée laisse à penser qu’elle-même n’est pas certaine que la maladie a été contractée à l’occasion du travail. De plus, elle conteste toute contamination en se lavant les dents à un robinet, conformément aux études scientifiques. Elle soutient enfin qu’une hôtesse de caisse se tient éloignée des diffuseurs d’eau situés dans différents rayons et qu’il n’existe aucune information quant à l’identité de la souche de légionnellose retrouvée dans les analyses à l’hôpital permettant un rapprochement éventuel avec celle retrouvée au centre Leclerc.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Mme [A] invoque la violation du principe du contradictoire par la caisse lors de l’instruction de sa déclaration d’accident du travail sur le fondement des dispositions de l’article R. 441 ' 18 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment que « l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441 ' 7, R. 441 ' 8, R. 441 ' 16, R. 461 ' 9 et R. 461 ' 10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion ».
En l’espèce, cependant, la caisse a bien notifié une décision de refus de prise en charge de l’accident du travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2021, délivré à l’assurée le 15 juin suivant. Il n’y a donc pas motif à considérer qu’il y a eu reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident. Au demeurant, la matérialité du défaut du respect du principe du contradictoire par la caisse n’est pas justifiée. L’appelante invoque l’absence de transmission d’un code d’accès mais ne verse aux débats aucun élément à l’appui du moyen soulevé.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité ou d’annulation de la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Sur l’accident du travail
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
L’accident du travail se distingue de la maladie professionnelle, dont l’apparition est progressive, par son caractère soudain. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours et à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique. La soudaineté du fait accidentel permet de donner date certaine à l’accident faisant présumer l’intervention d’un facteur traumatisant lié au travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail (2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi n° 02-30.576).
En l’espèce, il existe dans ce dossier plusieurs faits établis et indiscutables.
En premier lieu, il n’est pas contesté que Mme [B] [A] a été contaminée à la bactérie légionnellose. Le bulletin d’admission aux urgences daté du 8 novembre 2019 précise que l’assurée a vu son médecin traitant le 5 novembre 2019 pour « diarrhée + douleurs abdominales + vomissements + hyperthermie » et qu’il lui a alors été prescrit de l’amoxicilline et du Doliprane. Le 8 novembre 2019, elle est prise en charge au service des urgences puisqu’elle n’a pas constaté d’amélioration de son état de santé. Il a alors été détecté une contamination à la légionnellose avec une présentation plutôt digestive initialement puis une évolution en un foyer de pneumopathie visualisé au scanner.
En second lieu, il n’est pas non plus discutable que Mme [A] n’a pas contracté la maladie à son domicile. L’enquête menée par l’agence régionale de santé a conclu à l’absence de la bactérie [V] [U] dans un prélèvement effectué au niveau de la douche et « permet d’établir que [votre] domicile n’est vraisemblablement pas à l’origine de [votre] maladie ».
En troisième lieu, il est tout aussi indiscutable que le lieu de travail de Mme [A] était affecté par la bactérie, plus particulièrement au niveau des sanitaires femmes du personnel. Un échantillon d’eau du robinet du réseau des WC du personnel femmes a été prélevé le 23 janvier 2020. Les résultats font apparaître 5 000 UFC/litre de [V] [U] alors que selon l’article 4 de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire, «les dénombrements en [V] [U] doivent être inférieurs à la limite de qualité fixée à 1 000 unités formant colonie par litre au niveau de tous les points d’usage à risque.»
Si Mme [A] était de sexe masculin, la discussion s’arrêterait là. Mais étant de sexe féminin, il est absolument certain qu’elle a fréquenté les sanitaires femmes du personnel de son lieu de travail. Il n’est nul besoin d’avoir des témoignages des autres salarié(e)s à ce sujet. De même, il n’y a pas lieu de remettre en cause les déclarations de Mme [A] lorsqu’elle explique à l’enquêtrice de la caisse qu’elle se lave les dents tous les jours dans les sanitaires à côté des vestiaires et qu’elle boit l’eau dans les sanitaires lorsqu’elle se lave les dents.
En quatrième lieu, il n’est pas vraiment contestable que les premiers symptômes de la maladie sont apparus le 5 novembre 2019, date à laquelle Mme [A] consulte son médecin traitant. Il n’est pas contesté que le délai d’incubation de la maladie est de 2 à 10 jours et qu’entre le 26 octobre et le 2 novembre 2019, Mme [A] travaille au centre Leclerc.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— l’enquête diligentée par l’agence régionale de santé n’a pas permis d’établir un autre lieu de contamination en dehors de celui du lieu de travail ;
— une période précise de contamination et donc de survenance de l’accident du travail peut être établie compte tenu de la date d’apparition des symptômes et du délai d’incubation de la maladie. La contamination a eu lieu de manière certaine entre le 26 octobre et le 2 novembre 2019, période pendant laquelle Mme [A] est à son poste de travail. En tout état de cause, on ne peut pas rejeter la notion d’accident du travail en présence d’une contamination bactérienne qui implique nécessairement un temps d’incubation. Dans ce cas de figure, la date certaine de l’accident correspond à une période certaine de contamination.
— Il n’y a aucun élément dans le dossier qui permet d’exclure la présence de [V] [U] dans les sanitaires du personnel féminin entre le 26 octobre et le 2 novembre 2019. La caisse invoque dans ses conclusions un prélèvement effectué le 20 novembre 2019 sur le robinet de la salle de pause, selon lequel l’eau s’est révélée conforme. La caisse ne peut pas sérieusement soutenir un tel argument alors que cette analyse n’a pas porté sur la recherche de [V] [U]. L’eau est effectivement conforme au robinet de la salle de pause (qui n’est pas celui des sanitaires du personnel féminin), le 20 novembre 2019 au regard d’un certain nombre de micro-organismes comme la bactérie Escherichia coli. Mais rien est indiqué concernant la [V] [U] et aucune recherche de cette bactérie n’a été effectuée dans le prélèvement d’eau du 20 novembre 2019 qui, au surplus, ne concerne pas les sanitaires du personnel féminin. Certes, a contrario, il n’y a aucun élément dans le dossier qui indique de manière non discutable la présence de la [V] [U] au robinet des sanitaires du personnel féminin entre le 26 octobre et le 2 novembre 2019. Cependant, cette bactérie a été détectée dans un temps assez bref entre la période de contamination et les prélèvements le 23 janvier 2020. Par ailleurs, il est extrêmement douteux que compte tenu des quantités 5 fois supérieures au seuil requis constatées le 23 janvier 2020 qu’il n’y ait eu aucune trace de la bactérie et/ou aucun dépassement de seuil 3 mois auparavant, sauf à rapporter la preuve scientifique que la bactérie s’est développée de manière exponentielle très rapidement, preuve que ne rapporte pas la caisse et qui est de toute façon totalement impossible à rapporter. De plus, il n’est justifié dans le dossier d’aucune analyse concernant la [V] [U] au niveau du robinet des WC du personnel féminin notamment en mai 2019 au moment de la campagne annuelle de détection de la bactérie. L’employeur a fait réaliser des prélèvements le 15 mai 2019 de l’eau du brumisateur du rayon marée et de celui du rayon fruits et légumes, pour vérifier la présence de cette bactérie. A l’époque, rien n’a été détecté mais il n’y a eu aucune analyse concernant le robinet des sanitaires du personnel féminin. Force est de constater qu’en réalité, il n’y a jamais eu de contrôle opéré au niveau de ce robinet. En tout état de cause, il ne peut être tiré aucun argument sur le lieu de contamination du fait que dans deux rayons précis du supermarché la bactérie n’a pas été retrouvée en mai 2019.
— La caisse invoque également pour mettre en doute le lieu du travail comme lieu de contamination, le fait qu’aucun autre salarié n’a déclaré la légionellose. Il convient de rappeler que cette maladie qui n’est pas si courante, n’est pas à ce jour totalement expliquée par la science. Il est admis que certains en contact avec la bactérie développeront une forme grave touchant les poumons, alors que d’autres ne présenteront qu’un simple état grippal. En revanche, il apparaît que ceux qui développeront une forme grave figurent parmi ceux qui présentent un état de santé plus fragile. Or, sur le bulletin d’admission aux urgences, il est indiqué que Mme [A] âgée de 57 ans présente plusieurs pathologies comme une hypothyroïdie non traitée et une intolérance à plusieurs médicaments. Elle a en outre fait un infarctus en 2008 puis en 2013. Lorsqu’elle se présente aux urgences, elle est en défaillance hépatique, rénale et cardiaque. A la lecture du rapport d’expertise du Dr [N], il est noté une « insuffisance rénale aiguë sur probable insuffisance rénale chronique non suivie » ainsi qu’une « hypertension artérielle non contrôlée dans le contexte de perte de suivi cardio ». Par conséquent, l’argument selon lequel aucun autre salarié n’aurait développé la pathologie n’apparaît pas pertinent, en raison d’une possible présentation de la maladie sous une forme bénigne chez d’autres salariées ne présentant pas les mêmes problèmes de santé que Mme [A].
— Enfin, sur les modalités de contamination, la caisse verse aux débats un document émanant du site sante.gouv.fr précisant que « la contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation d’eau contaminée diffusée en aérosol » et prend pour exemple le fait que l’agence régionale de santé a prélevé un échantillon d’eau au niveau de la douche du domicile de l’assurée. Cependant, Mme [A] a indiqué dans l’enquête administrative diligentée par la caisse qu’elle utilisait ce robinet pour se laver les dents. On ne peut donc pas totalement exclure qu’à cette occasion, elle a inhalé de l’eau contaminée. Par ailleurs, il n’est pas non plus totalement anodin que la contamination se situe au niveau des sanitaires et donc dans un milieu où on tire des chasses d’eau. Il est tout à fait admis scientifiquement qu’à l’occasion de ce geste, il y a dispersion sous forme de micro gouttelettes des organismes présents dans l’eau. Dans la mesure où aucun élément dans le dossier ne permet de connaître le circuit d’eau chaude et d’eau froide, les dysfonctionnements qui ont conduit à la prolifération de la bactérie dans la tuyauterie et la configuration des lieux, il ne peut pas être exclu une contamination par des micros gouttelettes dans les sanitaires.
Par conséquent, il existe un faisceau de présomptions précises et concordantes permettant d’établir la contamination de Mme [A] sur son lieu de travail.
Il importe peu que l’employeur ait émis des réserves tant au moment de la déclaration de maladie professionnelle qu’au moment de la déclaration d’accident du travail. La directrice des ressources humaines de la société, Mme [S] [G], peut bien affirmer, dans le cadre de l’enquête administrative, que les salariés ne boivent pas l’eau du robinet au motif qu’il existait au moment de la contamination des fontaines d’eau. Il s’agit d’une affirmation péremptoire dépourvu de tout intérêt dans le dossier. Par ailleurs, il n’est pas explicité dans quel cadre l’employeur a diligenté en janvier 2020 et manifestement en urgence et pour la première fois dans les sanitaires utilisés par le personnel, de nouveaux prélèvements d’eau au sein du supermarché pour rechercher l’existence de la bactérie [V] [U] alors que la campagne de détection s’était déroulée en mai 2019 exclusivement dans certains rayons. Il n’est pas exclu que l’employeur ait eu lui-même un doute sur l’origine professionnelle de la contamination.
Par ailleurs, l’avis du médecin-conseil ne comprend aucun motif, simplement l’indication que « les lésions ne sont pas imputables à l’AT ». La motivation du rapport d’expertise médicale du Dr [N] du 2 novembre 2021 se limite à une seule phrase : « elle exerce la profession d’hôtesse de caisse ; de ce fait, elle n’a pas d’exposition particulière à la légionnelle ». A l’évidence, l’expert a été dans l’ignorance des circonstances de la contamination. Son avis doit être écarté.
Par conséquent, l’accident déclaré par Mme [B] [A] le 17 mars 2021 a une origine professionnelle et doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] comme accident du travail.
Le jugement est infirmé de ce chef ainsi que sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [A] de sa demande d’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 10 décembre 2021 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident survenu le 5 novembre 2019 ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DIT que l’accident déclaré par Mme [B] [A] le 17 mars 2021 a une origine professionnelle et doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] en tant qu’accident du travail ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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