Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 8 janv. 2026, n° 25/08923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juin 2025, N° 24/11866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 08 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/08923 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAXJ
[B] [D]
[S] [C] épouse [D]
C/
S.A. LANDSBANKI [Localité 8]
S.A. LEX LIFE AND PENSION
S.A.S. S.U.R.E FINANCES
Copie exécutoire délivrée
le : 8/01/26
à :
Requête en omission de statuer :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juin 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 24/11866.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
S.A. LANDSBANKI [Localité 8], représentée par Mr [H] [P], avocat, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la société LANDSBANKI [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. LEX LIFE AND PENSION, représentée par son liquidateur judiciaire Me [O] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 6] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. S.U.R.E FINANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 5 juin 2025 aux termes duquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 4 septembre 2018 en toutes ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce que M. et Mme [D] ont été déclarés recevables et mal fondés en leurs demandes à l’encontre de la SAS SURE Finances,
Y ajoutant,
— condamné in solidum M. et Mme [D] à payer la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour, à chacun des intimés, en l’occurrence la SA Landsbanki [Localité 8] prise en la personne de son liquidateur Maître [U] [R], la SA Lex Life & Pension prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [O] [V], et la SAS SURE Finances),
— condamné in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des avocats qui en auront fait la demande.
M. et Mme [D] soutiennent que la cour n’a pas statué sur tous les chefs de demande dont elle était saisie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique sur omission de statuer notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2025, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
— compléter l’arrêt du 5 juin 2025 en statuant sur les chefs de demande omis :
' réputer non écrites les stipulations des articles 3, 9, 11, 18 et 21 en tant que clauses abusives,
' annuler le contrat de prêt en tant que les articles 3, 9, 11, 18 et 21 constituent des clauses abusives portant sur l’objet principal du contrat,
' juger irrégulière la sanction de déchéance du terme, comme ne reposant pas sur un ratio de couverture de gagerie inférieur à 90%,
' dire et juger que le rachat de la police d’assurance-vie par la banque est, par suite, fautif,
— juger que M. et Mme [D] ne sont plus débiteurs de l’obligation de rembourser le prêt,
— statuer sur les dépens.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2025, la SA Landsbanki [Localité 8] et la SA Lex Life & Pension demandent à la cour de :
— rejeter la requête en omission de statuer,
— subsidiairement, déclarer irrecevables et mal fondés Monsieur et Madame [D] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions selon les arguments développés dans les conclusions au fond du 14 mars 2025,
— en tout état de cause, condamner M. et Mme [D] à payer à la SA Landsbanki [Localité 8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Agnès Ermeneux, avocate.
* * *
La SAS SURE Finances n’a pas conclu.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
Le dossier a été plaidé le 21 octobre 2025 et mis en délibéré au 8 janvier 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en omission de statuer :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La requête formée moins d’un an après le prononcé de la décision est recevable.
M. et Mme [D] estiment que la cour, pour rejeter la demande de résolution du prêt, a appliqué les stipulations du contrat sans se prononcer sur leur caractère abusif. L’examen des clauses abusives relève pourtant de l’office du juge, et les parties ne sont pas spécialement tenues d’en soulever le caractère abusif. Aucune fin de non-recevoir ne peut leur être opposée.
Ils contestent aussi la validité du prononcé de la déchéance du terme en ce qu’il ne procéderait pas d’un ratio de couverture de gagerie inférieur à 90 %, et dénoncent le rachat fautif de la police d’assurance-vie par la banque.
La SA Landsbanki [Localité 8] et la SA Lex Life observent que la cour, statuant au visa de l’article 452 du code de commerce luxembourgeois, a estimé irrecevables les demandes de M. et Mme [D] de sorte que la discussion concernant le bien-fondé de l’action en nullité des contrats de prêt et de gage est sans objet.
Elles font valoir en outre que la cour s’est bien prononcée sur la pertinence de la faute alléguée dans la mise en 'uvre du ratio de couverture de gagerie, au regard de l’article 9.3 du contrat de prêt. En tout état de cause, la cour ne saurait rejuger l’affaire au fond sous couvert de statuer sur une prétendue omission de statuer.
Sur ce,
M. et Mme [D] ont invoqué la nullité des contrats de prêt et de gage de juillet 2007, motif tiré du défaut allégué d’agrément de la SA Landsbanki [Localité 8] pour effectuer des prestations de services d’investissements, de l’existence alléguée de man’uvres dolosives pour les déterminer à contracter, de la violation manifeste du formalisme des contrats, de la stipulation des clauses abusives et de l’insertion de conditions purement potestatives.
L’arrêt du 5 juin 2025 retient cependant que, M. [D] ayant déclaré une créance de 879 897,17 euros au liquidateur, Maître [R] a saisi la juridiction luxembourgeoise pour qu’elle statue sur la contestation. L’arrêt conclut qu’au regard de l’applicabilité de l’article 452 précité, la discussion concernant le bien-fondé de l’action en nullité des contrats de prêt et de gage est sans objet.
L’arrêt réfute par ailleurs l’argumentation des époux [D] selon laquelle la mise en 'uvre du ratio de couverture de gagerie prévu par l’article 9.3 du contrat de prêt serait constitutive d’une faute, dans la mesure où cette garantie est conçue dans son intérêt et où sa mise en 'uvre dépend de sa seule appréciation.
La requête en omission de statuer est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité justifie de condamner M. et Mme [D] à payer à la SA Landsbanki [Localité 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. et Mme [D] sont condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Agnès Ermeneux, avocate.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la requête en omission de statuer.
Déboute M. et Mme [D] de leur requête en omission de statuer.
Condamne in solidum M. et Mme [D] à payer à la SA Landsbanki [Localité 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. et Mme [D] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Agnès Ermeneux, avocate.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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