Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 22 mai 2025, n° 22/00381
CA Bordeaux
Confirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance conforme

    La cour a estimé que la société Soumafe n'a pas rapporté la preuve du défaut de raccordement au moment de la vente, et que les éléments fournis ne démontrent pas un manquement à l'obligation de délivrance conforme.

  • Rejeté
    Vice caché

    La cour a jugé que la société Soumafe n'a pas prouvé l'existence d'un vice caché, car le défaut de raccordement n'a pas été établi au moment de la vente.

  • Rejeté
    Manoeuvres dolosives

    La cour a considéré que la société Soumafe n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir des manoeuvres dolosives de la part de la société Sérénité Promotion.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour non-exploitation du bien

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice n'était pas prouvé et que l'absence de raccordement n'était pas établie.

  • Rejeté
    Frais de raccordement au réseau d'assainissement

    La cour a jugé que ces frais ne peuvent être remboursés, car le défaut de raccordement n'a pas été prouvé au moment de la vente.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Soumafe, partie perdante, ne peut prétendre à cette indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la S.A.R.L. Soumafe conteste le jugement du tribunal judiciaire qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation pour l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement. La cour de première instance a jugé que Soumafe n'avait pas prouvé ce défaut de raccordement, ni établi un manquement de la S.A.R.L. Sérénité Promotion à son obligation de délivrance conforme. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme cette décision, soulignant que les constatations de l'huissier et les documents fournis par Soumafe ne démontrent pas l'absence de raccordement au moment de la vente. La cour d'appel rejette donc l'appel de Soumafe et confirme le jugement en toutes ses dispositions, condamnant Soumafe aux dépens et à verser des indemnités aux intimées.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/00381
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/00381
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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