Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 2 avr. 2026, n° 23/11948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 juillet 2023, N° 23/01405 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 02 AVRIL 2026
ab
N° 2026/ 75
N° RG 23/11948 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5S2
S.C.I. G.K
C/
[D] [Q] épouse [H]
[S] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01405.
APPELANTE
S.C.I. G.K, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses co-gérants en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Madame [D] [Q] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [X] [Z] et Mme [J] [V] [Z] sont associés gérants de la société G.K. et résident [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le mois de mai 2002 ; parcelle dont la société est propriétaire.
La propriété des époux [Z] est mitoyenne avec la villa des époux Mme [D] [H] et M. [S] [H], sise [Adresse 4] à [Localité 1].
Se plaignant de la plantation d’une haie végétale par les époux [Z] sur la parcelle de la société GK, le 4 octobre 2021, M. et Mme [H] ont fait assigner la société GK afin de la voir condamnée à procéder à l’arrachage de la haie litigieuse sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts liés au trouble anormal du voisinage, outre à la somme de 2 000 euros pour résistance abusive.
Par jugement du 29 juillet 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire Nice a statué de la manière suivante :
— condamne la société GK à procéder à l’arrachage ou à la réduction à 2 mètres maximum de la haie de cyprès située à moins de 2 mètres de la propriété de M. et Mme [H], sur toute sa longueur et ce sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision.
— condamne la société GK à procéder à l’évacuation des végétaux et déchets qui tomberaient sur le fonds de M. et Mme [H] lors dudit arrachage ;
— condamne la société GK à verser à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 ;
— déboute M. et Mme [H] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— déboute la société GK de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de M et Mme [H] ;
— condamne la société GK à verser à M. et Mme [H] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société GK aux entiers dépens.
Par requête en interprétation du 11 avril 2023, les consorts [H] ont sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal Judicaire de Nice d’interpréter le jugement rendu le 29 juillet 2022, s’agissant de l’arrachage ou de la réduction à 2 mètres maximum de la haie de cyprès mitoyenne.
Par jugement rendu en date du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection statuait dans les termes suivants :
— déclare la requête en interprétation présentée par M. et Mme [H] bien fondée,
— dit qu’il y a lieu à interpréter le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice (RG n°21/03552) en ce que :
— la société GK est condamnée à procéder à l’arrachage ou à la réduction à 2 mètres maximum des cyprès sur toute la longueur de la haie et non pas uniquement des seuls arbres situés sur la longueur de propriété de M. et Mme [H],
— la société GK est ainsi condamnée à procéder à l’arrachage ou à la réduction à 2 mètres maximum des arbres au-delà de la limite de la propriété de M. et Mme [H],
— dit que la présente décision interprétative sera à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision interprétée avec laquelle elle fera corps ainsi que des expéditions qui en seront délivrées,
— dit que les dépens de l’instance seront à la charge de la société GK.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la haie devait être taillée dans son intégralité et non seulement sur la partie bordant la limite séparative des deux fonds, puisque la décision faisant l’objet de la requête en interprétation se fondait sur les dispositions de l’article 671 du code civil mais également sur la perte de vue causée par l’intégralité de la haie. Ce faisant, afin de faire cesser tous les préjudices, l’intégralité de la haie devait être taillée.
Par déclaration du 22 septembre 2023, la société GK a fait appel du jugement en interprétation.
Dans ses uniques conclusions, transmises et notifiées au greffe par RPVA le 22 décembre 2023, la société G.K. demande à la cour de :
Vu les articles 4, 5 et 461 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 28 juillet 2023,
— recevoir l’appel interjeté par la société G.K à l’encontre du jugement rendu par le Juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 juillet 2023,
— le déclarer bien fondé,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, en date du 28 juillet 2023
Et statuant à nouveau,
— condamner la société GK à procéder à l’arrachage ou à la réduction à 2 mètres maximum de la haie de cyprès située à moins de 2 mètres de la propriété de M. et Mme [H] sur toute sa longueur, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un moins suivant la signification de la présente décision, conformément au jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice le 29 juillet 2022
En tout état de cause,
— condamner Mme et M. [H] à verser la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société G.K. fait valoir que :
— lors du dépôt de la requête en interprétation, elle a indiqué avoir procéder au taillage de la haie litigieuse sur toute sa longueur sur la partie située à moins de deux mètres de la propriété des époux [H].
— l’interprétation du juge dans sa décision du 28 juillet 2023 statue ultra petita en modifiant l’objet du litige et en accordant plus que ce qui était demandé, en ordonnant l’arrachage ou la réduction à 2 mètres des cyprès sur toute la longueur de la haie et non pas uniquement des arbres situés sur la longueur de propriété des époux [H]. En effet, dans leur acte introductif d’instance, les époux [H] sollicitaient de voir condamner la société G.K. à procéder sur toute sa longueur à l’arrachage de la haie de cyprès sise à moins de deux mètres de la limite séparative d’avec le fonds des époux [H] et ayant une hauteur supérieure à deux mètres, calculée à partir du sol naturel.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA 23 février 2024, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 671 et 1240 du code civil
Vu les dispositions des articles 4,5 et 461 du code de procédure civile
Vu le jugement du Juge des contentieux et de la protection près du tribunal Judiciaire de Nice du 29 juillet 2022
Vu la décision du juge des contentieux et de la protection près du tribunal Judiciaire de Nice du 28 juillet 2023
Vu les pièces versées aux débats
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement d’interprétation rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal Judiciaire de Nice en date du 28 juillet 20231407
En conséquence,
— débouter la société GK de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Reconventionnellement
— condamner la société GK à payer M. [S] [H] et Mme [D] [Q] épouse [H] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
— condamner la société GK au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat, distraits au profit de Maître Caroline Laskar, sur son affirmation de droit.
M. et Mme [H] expliquent que :
— aux termes de l’acte introductif d’instance, en date du 4 octobre 2021, ils sollicitaient la condamnation de la société GK à procéder sur toute sa longueur à l’arrachage de la haie de cyprès, sise à moins de deux mètres de la limite séparative et ayant une hauteur supérieure à deux mètres, calculée à partir du sol naturel.
— la requête en interprétation portait sur l’expression « toute la longueur », la société GK estimant que la taille de la haie portait uniquement sur les arbres en limite de propriété et non de l’intégralité de la haie. Le premier juge a statué sur l’intégralité de la haie de sorte que contrairement à ce qu’affirme la société GK, il n’a pas statué ultra petita, répondant à la demande des requérants,
— le juge qui a interprété la décision est celui qui l’a rendue, il n’a donc fait qu’interpréter sa décision. Il a rappelé que la hauteur de la haie induisait une perte de vue sur les montagnes et violait ainsi les dispositions de l’article 671 du code civil,
— il ressort du procès-verbal de constat en date du 7 février 2024, qu’il n’y a pas d’entretien des arbres,
— l’appel est abusif car il ne vise qu’à gagner du temps et la société GK n’a pas cherché à résoudre ce litige de manière amiable. L’argument sur lequel repose cet appel ne peut pas valablement prospérer.
Un avis de fixation de l’audience de plaidoirie a été rendu le 26 septembre 2025, rappelant qu’en cas de non régularisation de la procédure au regard des timbres à payer, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile, sera prononcée d’office.
Le conseil de l’appelant a encore fait l’objet d’un rappel par le greffe le 31 décembre 2025, à devoir s’acquitter du timbre fiscal, sous peine d’irrecevabilité constatée d’office par le juge,
L’instruction a été clôturée le 20 janvier 2026, date à laquelle un ultime rappel au conseil de l’appelant a été fait par le greffe, pour s’acquitter du timbre fiscal le jour même.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Il s’agit d’une irrecevabilité et donc d’une fin de non-recevoir qui peut être relevée d’office mais qui est régularisable en tout état de cause, c’est-à-dire avant que le juge statue, par application de l’article 126 du code de procédure civile.
La partie qui ne s’est pas acquittée du timbre fiscal doit avoir été mise en demeure de le régler.
En l’espèce, l’avocat de l’appelante a reçu les trois avis du greffe mentionnés dans l’exposé des faits, d’avoir à régulariser la procédure en s’acquittant du timbre fiscal de 225 euros, à peine d’irrecevabilité, conformément aux articles 963 et 964 du code de procédure civile et 1653 bis P du code général des impôts.
En vain.
À défaut pour l’appelante, en dépit des relances susmentionnées, de s’être acquittée du paiement de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle et alors que l’appel qu’elle a interjeté relève d’une procédure avec représentation obligatoire, il convient donc de prononcer l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du timbre fiscal.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les intimés
Les intimés formulent une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour procédure abusive.
Cependant, l’irrecevabilité prévue par l’article 964 du code de procédure civile est une fin de non- recevoir à l’instance d’appel, sans examen du fond alors que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, suppose une appréciation du comportement procédural de l’appelant et donc un examen au fond de l’instance d’appel.
Partant, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les dépens la demande au titre du coût des procès-verbaux de constat et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société GK, appelante, est condamnée au paiement des dépens d’appel, ceux de première instance restant fixés conformément à la décision entreprise.
En revanche, elle a contraint les époux [H], intimés, à engager des frais irrépétibles dans cette instance.
Elle est condamnée pour cette raison à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intégrant le coût des procès-verbaux de constat, produits aux débats, des 24 juin 2021, 7 octobre 2022 et 7 février 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement après débats, hors la présence du public,
Déclare irrecevable l’appel formé le 22 septembre 2023 par la société GK contre le jugement déféré, pour défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts,
Condamne la société GK au paiement des dépens d’appel, ceux de première instance restant fixés conformément à la décision entreprise,
Condamne la société GK à payer à Mme [D] [H] et M. [S] [H], la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, intégrant le coût de trois procès-verbaux de constat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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