Irrecevabilité 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 27 juin 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Juin 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63/25
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4JC
Décision déférée du 04 Décembre 2024
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – 23/01035
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
et
Monsieur [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Anne RIVES, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEURS
Monsieur [M] [B]
[Adresse 8]
[Localité 1]
et
Madame [O] [B]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juin 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
,FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 23 juillet 2018, M. [U] [J] et M. [I] [J] ont vendu à M. [M] [B] et Mme [O] [K] épouse [B] une maison d’habitation sise au [Adresse 7].
Les époux [B] se sont installés définitivement à compter du mois d’avril 2021 dans cette maison qui a subi des infiltrations d’eau dans le séjour en décembre 2021 et janvier 2022.
À la suite d’une déclaration de sinistre auprès de leur assurance en raison d’infiltrations d’eau, une expertise non-contradictoire a été réalisée en janvier 2022 aux termes de laquelle l’expert a fait part d’un phénomène ancien d’écoulements ponctuels au travers des murs enterrés lors du débordement de sources générant des arrivées d’eau dans le séjour et la cuisine de la maison.
Par courrier du 2 février 2022, les époux [B] ont vainement sollicité auprès des vendeurs la prise en charge du coût des réparations.
Une nouvelle expertise amiable contradictoire a été réalisée le 15 mars 2022 en présence des vendeurs, laquelle indique que les venues d’eau proviennent d’une mise en charge d’une veine d’eau souterraine qui aurait dû être canalisée et protégée par la réalisation d’ouvrages de drainage en pied de mur structurel côté extérieur et arrière de la propriété des assurés. Les vendeurs ont nié l’existence d’un vice caché et ont indiqué n’avoir jamais eu connaissance de venues d’eau.
En l’absence de solution amiable, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix, saisi par assignations du 10 juin 2022, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 6 avril 2023.
Par actes des 2 et 3 octobre 2023, les époux [B] on fait assigner M. [U] [J] et M. [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Foix pour les voir condamner au paiement de diverses sommes au visa des articles 1641 et suivants du code civil.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal a :
— dit que la maison est atteinte de vices cachés,
— dit recevable et bien fondée l’action estimatoire des époux [B],
— condamné les consorts [J] à payer M. et Mme [B] les sommes de 20 000 euros au titre de la réduction du prix et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— débouté les époux [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— condamné MM. [J] aux dépens y compris le coût de l’expertise de M. [I] [E] et les dépens de la procédure de référé,
— condamné MM. [J] à payer aux époux [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2025.
Par acte du 7 mars 2025, soutenu oralement à l’audience du 23 mai 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner les époux [B] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— déclarer leurs demandes recevables et bien-fondées,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [B] demandent à la première présidente de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamner MM. [J] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, les défendeurs font valoir qu’en dépit de l’article 514-3 al 2 du code de procédure civile, aucune observation sur l’exécution provisoire n’a été formée en première instance par les demandeurs qui ne se prévalent pas non plus de conséquences manifestement excessives survenues après les décisions querellées.
Les consorts [J] leur opposent le fait qu’ils n’ont pas été défendus en première instance dès lors que leur conseil a fait l’objet d’une omission du barreau et n’a pas déposé de conclusions en première instance.
Toutefois, si la carence du conseil dans l’exercice de sa mission peut éventuellement caractériser une faute professionnelle pouvant ouvrir droit à une potentielle réparation, elle ne saurait remettre en cause le fait que les demandeurs étaient valablement représentés en première instance et qu’ils n’ont, à cette occasion, formulé aucune observation sur l’exécution provisoire.
Et, pour justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives, ils font seulement état de leur situation financière personnelle qui ne leur permettrait pas d’assumer le paiement des condamnations sans rapporter la preuve de ce que leur situation se serait particulièrement dégradée à la suite de la décision entreprise.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, leur demande sera déclarée irrecevable.
Comme ils succombent, ils seront condamnés aux dépens et à payer aux consorts [B] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons MM [I] et [U] [J] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Les condamnons aux dépens,
Les condamnons à payer M. [M] [B] et Mme [O] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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