Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 mars 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCVI
N° de Minute : 477
Ordonnance du mercredi 12 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [N]
né le 18 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clémence TROUFLEAU, avocate au barreau de Lille, et de M. [O] [D] interprète en langue kabyle
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 12 mars 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 12 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 mars 2025 rendue à 16h38 à l’encontre de M. [M] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [M] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 mars 2025 à 16h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [M] [N] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 3 mars 2025 et notifié le même jour à 9h35 en exécution d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 25 février 2022 à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Versailles .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 mars 2025 à 16h38 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [M] [N] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M [M] [N] du 10 mars 2025 à 16h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant soulève les nouveaux moyens suivants:
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture , en l’absence de production des ordonnances rendues les 21 décembre et 24 décembre 2024 .
— le défaut de diligences de l’ administration car il a saisi le tribunal administratif d’un recours sans que la préfecture n’ avise le tribunal d’un recours en cours .
Il maintient sa demande d’ assignation à résidence judiciaire demandée devant le premier juge
Lors des débats, l’appelant se désiste du moyen tiré du défaut de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur la recevabilité de la requête.
L’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code précité .
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures précédant immédiatement cette rétention.
Il convient de constater que les ordonnances rendues les 21 décembre et 24 décembre 2024 repspectivement par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et le magistrat délégué de la cour ne constituent pas des pièces justificatives utiles , s’agissant de pièces concernant l’exécution d’un précédent arrêté de placement en rétention à compter du 18 décembre 2024 .
Il résulte de ces constatations qu’aucune pièce justificative utile ne fait défaut en procédure.
La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur l’assignation à résidence judiciaire.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’intéressé qui possède une carte d’identité algérienne mais n’a pas remis de passeport à l’ administration n’est pas éligible à une assignation à résidence judiciaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens, de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCVI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 477 DU 12 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 12 mars 2025 :
— M. [M] [N]
— l’interprète
— l’avocat de M. [M] [N]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [M] [N] le mercredi 12 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mercredi 12 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 12 mars 2025
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCVI
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