Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/03058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 5 octobre 2023, N° 23/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/410
Rôle N° RG 24/03058 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWLU
[B] [C]
[X] [N] épouse [C]
[U] [C] épouse [I]
[F] [C]
C/
[S] [Y]
[G] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 05 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00127 .
APPELANTS
Monsieur [B] [C]
né le 07 août 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [N] épouse [C]
née le 20 octobre 1948 à [Localité 11] (Tunisie), demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [C] épouse [I]
née le 28 juin 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [C]
née le 05 juin 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [Y]
né le 18 août 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Madame [G] [D]
née le 18 juillet 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [C], madame [O] [N] épouse [C], madame [U] [C] épouse [I] et madame [F] [C] sont propriétaires, depuis le 10 janvier 2022, d’une parcelle cadastrée AB [Cadastre 5] sur la Commune de [Localité 9], sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation ainsi que ses dépendances.
Elle surplombe la parcelle voisine, AB [Cadastre 4], appartenant à monsieur [S] [Y] et madame [G] [D] depuis le 31 mars 2022.
Ces parcelles sont issues de la division d’une parcelle AB [Cadastre 2] réalisée, le 15 juillet 2021, par madame [J] veuve [A], ancienne propriétaire.
En limite séparative, est implanté, sur l’assiette du fonds AB [Cadastre 5], un mur de soutènement. Suite à l’apparition d’un léger cintrage, Mme [J] y a fait rajouter trois renforts maçonnés implantés sur le fonds AB [Cadastre 4].
Le 17 décembre 2021, un permis de construire, portant sur la construction de deux maisons à usage d’habitation avec garage sur la parcelle AB [Cadastre 4], a été délivré par la Commune de [Localité 9].
Un litige est né entre les parties, au mois d’avril 2022, quant aux nuisances engendrées par les travaux engagés par les consorts [H] et à leur non conformité.
Le 02 novembre 2022, les consorts [C] leur ont adressé une mise en demeure de corriger divers désordres.
Le 16 décembre 2022, un procès-verbal a été dressé aux fins de constat des désordres allégués tenant au bouchage de trois évacuations des eaux naturelles de ruissellement, à l’absence de mitoyenneté du garage A avec le mur de soutènement et au 1er décaissement de 70 centimètres en pied du mur de soutènement sur environ 9 mètres.
Alléguant notamment qu’ils ont du reporter la construction de leur piscine du fait de l’affaiblissement du mur de soutènement, interdisant le passage de la pelle mécanique sur la dernière restanque, M. [B] [C], Mme [X] [C], Mme [U] [C] et Mme [F] [C] ont, par acte de commissaire de justice en date du 09 juin 2023, fait assigner M. [S] [Y] et Mme [G] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Digne les Bains, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire et la suspension des travaux.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 octobre 2023, ce magistrat a :
— ordonné une expertise judiciaire et commis M. [P] [K] pour y procéder ;
— débouté les consorts [C] de leur demande tendant à l’arrêt des travaux ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
— condamné chaque partie à supporter ses dépens.
Il a notamment considéré que :
— si la crainte d’un affaissement du mur de soutènement et de ses fondations à long terme, au vu des travaux d’envergure effectués par les consorts [H], semblait légitime, les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’un dommage imminent tel que l’effondrement dudit mur dans la mesure où les trois contreforts étaient toujours présents ;
— rien ne permettait de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’éventualité du non respect du permis de construire ne suffisant pas à lui seul à l’établir.
Suivant requête en omission de statuer du 31 octobre 2023, les consorts [C] ont saisi la juridiction des référés d’une demande tendant à compléter l’ordonnance du 5 octobre 2023 aux fins d’ajouter à la mission de l’expert les chefs suivants :
— déterminer si les constructions de M. [Y] et Mme [D] sont conformes à leur autorisation d’urbanisme ;
— déterminer si le non-respect du permis de construire cause un trouble anormal de voisinage et chiffrer la dépréciation de valeur de leur propriété.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des référés a rejeté la requête des consorts [C] aux motifs qu’il avait fixé souverainement la mission de l’expert et n’avait pas entendu retenir les deux chefs de mission proposés. Il a également souligné que ceux-ci relèvent de l’office du juge du fond et non de l’office de l’expert en ce qu’ils n’ont aucun caractère technique mais uniquement un caractère juridique.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 mars 2024, M. [B] [C], Mme [X] [C], Mme [U] [C] et Mme [F] [C] ont interjeté appel de l’ordonnance de référé du 5 octobre 2023, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitaient de la cour qu’elle :
— déboute M. [Y] et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
— réforme partiellement la décision entreprise ;
— ajoute à la mission de l’expert de :
' déterminer si les constructions de M. [Y] et Mme [D] sont conformes à leur autorisation d’urbanisme du 17 décembre 2021 ;
' déterminer si le non-respect du permis de construire, les décaissements successifs du terrain naturel, hors PC, sont bien cause de la fragilisation du mur de soutènement et des 3 contreforts, leur ôtant leur force et rôle initial ;
' déterminer si, par le non-respect du permis de construire, M. [Y] et Mme [D] se sont rendus responsables d’un éventuel accident en cas de chute du « mur éreinté » ;
' déterminer si le non-respect du permis de construire, cause un trouble anormal de voisinage et chiffrer la dépréciation de valeur de leur propriété en prenant en compte le vis-à-vis et le report sine die de la construction de la piscine ;
— condamne M. [Y] et Mme [D] à leur payer la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement M. [Y] et Mme [D] à payer les entiers dépens du procès de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises le 9 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] et Mme [D] sollicitaient de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, en conséquence :
— déboute les consorts [C] de leur demande tendant à voir ordonner l’arrêt des travaux ;
— déboute les consorts [C] de leurs demandes tendant à ajouter des postes à la mission de l’expert judiciaire ;
— déboute les consorts [C] de leurs demandes de condamnation au paiement d’une somme de 1 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamne les consorts [C] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 04 février 2025.
Par soit-transmis en date 20 février 2025, la cour a attiré l’attention des conseils des parties sur le fait que l’ordonnance du 25 janvier 2024, par laquelle le juge des référés avait rejeté la requête en omission de statuer des consorts [C] ne lui avait pas été déférée. Elle leur a donc laissé un délai, expirant le 5 mars suivant à minuit, pour lui présenter leurs éventuelles observations sur son autorité de chose jugée relative et le risque de contradiction entre deux décisions définitives au cas où la cour ferait droit aux prétentions des appelants.
Par note en délibéré transmise le 25 février 2025, le conseil des appelants a exposé qu’il s’agissait 'd’un oubli’ et qu’il venait d’interjeter appel de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024.
Par arrêt en date du 27 mars 2025, la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— rouvert les débats ;
— prononcé la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/03058 et 25/02228 ;
— dit que l’instruction de la présente affaire se poursuivrait sous la référence la plus ancienne (24/03058) ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 27 mai 2025 ;
— dit que la procédure serait clôturée le 13 mai précédent ;
— réservé l’ensemble des prétentions des parties ainsi que les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [C], Mme [X] [C], Mme [U] [C] et Mme [F] [C] sollicitent de la cour qu’elle :
— déboute M. [Y] et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
— réforme partiellement l’ordonnance de référé et l’ordonnance rendue sur requête en omission de statuer ;
— ajoute à la mission de l’expert de :
' déterminer si les constructions de M. [Y] et Mme [D] sont conformes à leur autorisation d’urbanisme du 17 décembre 2021 ;
' déterminer si le non-respect du permis de construire, les décaissements successifs du terrain naturel, hors PC, sont bien cause de la fragilisation du mur de soutènement et des 3 contreforts, leur ôtant leur force et leur rôle initial ;
' déterminer si, par le non-respect du permis de construire, M. [Y] et Mme [D] se sont rendus responsables d’un éventuel accident en cas de chute du « mur éreinté » ;
' déterminer si le non-respect du permis de construire, cause un trouble anormal de voisinage et chiffrer la dépréciation de valeur de leur propriété en prenant en compte le vis-à-vis et le report sine die de la construction de la piscine ;
— condamne M. [Y] et Mme [D] à leur payer la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement M. [Y] et Mme [D] à payer les entiers dépens du procès de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 9 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [Y] et Mme [G] [D] sollicitent de la cour qu’elle :
— déboute les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
— confirme l’ordonnance de référé du 5 octobre 2023 et l’ordonnance du 25 janvier 2024 en toutes leurs dispositions ;
— déboute en conséquence, les consorts [C] de leur demande tendant à voir ordonner l’arrêt des travaux ;
— déboute les consorts [C] de leurs demandes tendant à ajouter des postes à la mission de l’expert judiciaire ;
— déboute les consorts [C] de leur demande tendant à la réformation de l’ordonnance en omission de statuer ;
— déboute les consorts [C] de leur demande de condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamne les consorts [C] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ampleur de la dévolution
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité … (7°) les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans sa déclaration d’appel mentionner expressément les chefs critiqués de l’ordonnance entreprise. Il doit aussi dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si, dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
Il échet de rappeler que si, dans leur déclaration d’appel, les consorts [C] ont critiqué l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, ils ne sollicitent plus la suspension des travaux dans leurs dernières conclusions. L’entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande formulée de ce chef.
S’agissant de l’expertise, ils ne sollicitent pas l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a ordonnée mais seulement que soit ordonnée un complément de mission. Ils ont d’ailleurs, dans un premier temps considéré que c’était par erreur, en forme d’omission de statuer, que le juge avait oublié de retenir certains chefs de la mission proposée.
M. [Y] et Mme [D] sollicitent la confirmation de la décision déférée. Ils n’ont donc formé aucun appel incident. Ils n’entendent donc pas critiquer le principe et la teneur de la mission de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bains. Il s’opposent néanmons à ce que certains postent y soient rajoutés.
Tous ces chefs devant dès lors être maintenus, l’ordonnance de référé du 5 octobre 2023 sera confirmée.
Sur l’ampleur de la mission d’expertise
Il s’induit des pièces versées aux débats et notamment du permis de construire n° 004 11221 00075, rapproché des photographies des travaux et du procès-verbal de constat dressé par Maître [L] le 16 décembre 2022, que les troubles dont se plaignent les consorts [E], à savoir la fragilisation du mur de soutènement, qui les a empêchés de creuser une piscine sur leur parcelle, les problèmes d’écoulement des eaux sur leur fonds et les désagréments liés à la transformation d’un garage en lieu d’habitation, de nature à engendrer une dépréciation de leur bien, sont possiblement en lien avec le non respect potentiel de règles et autorisations d’urbanisme.
Ce non respect étant susceptible de caractériser l’illicéité des troubles allégués, il convient de faire droit à leur demande d’extension de mission et d’infirmer l’ordonnance du 25 janvier 2025 qui a refusé d’y faire droit. En effet, la question de la conformité des constructions litigieuses à un permis de construire ne peut être in abstracto considérée comme une question purement juridique dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, des investigations techniques, notamment des 'métrés'.
La mission impartie à l’expert sera donc précisée et complétée par les chefs de mission suivants :
' déterminer si les constructions de M. [Y] et Mme [D] sont conformes aux permis de construire qui leur ont été accordés ;
' déterminer si les troubles allégués par les consorts [C] sont en lien avec le non-respect, par M. [S] [Y] et Mme [G] [D] de règles et autorisations d’urbanisme et notamment du permis de construire n° 004 112 21 00075 qui leur a été accordé par les arrêtés municipaux n° 2021-1422 et 2024-329 ;
' déterminer, si le décaissement du mur de soutènement séparatif des deux propriétés est conforme au règles et autorisations d’urbanisme, s’il a entrainé une fragilisation de l’ouvrage et, le cas échéant, s’il a bien indirectement, au moins provisoirement, empêché l’édification d’une piscine sur le terrain des consorts [C] ;
' déterminer s’il existe un risque d’effondrement dudit mur de soutènement ;
' déterminer si l’éventuel non-respect du permis de construire et des règles d’urbanisme sont de nature à engendrer des troubles du voisinage pour les consorts [C] et, ce faisant, une dépréciation de la valeur de leur propriété ;
' faire toutes observations d’ordre technique utiles à la solution du litige.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné chaque partie à supporter ses dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
L’ordonnance du 25 janvier 2024 sera donc également confirmée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge des consorts [C].
Les consorts [C] seront, par application de la même règle, condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande visant à entendre M. [Y] et Mme [D] condamnés à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers qui s’opposaient à l’extension de la mission seront également déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé du 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Infirme l’ordonnance en omission de statuer du 25 janvier 2024 sauf en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge des consorts [C] ;
Statuant à nouveau sur l’ordonnance du 25 janvier 2024 et ajoutant à celle du 5 octobre 2023 ;
Dit que la mission confiée à M. [P] [K] sera précisée et complétée par les chefs de mission suivants :
' déterminer si les constructions de M. [Y] et Mme [D] sont conformes à leur autorisation d’urbanisme du 17 décembre 2021 ;
' déterminer si les troubles allégués par les consorts [C] sont en lien avec le non-respect, par M. [S] [Y] et Mme [G] [D] de règles et autorisations d’urbanisme et notamment du permis de construire n° 004 112 21 00075 qui leur a été accordé par les arrêtés municipaux n° 2021-1422 et 2024-329 ;
' déterminer, si le décaissement du mur de soutènement séparatif des deux propriétés est conforme au règles et autorisations d’urbanisme, s’il a entrainé une fragilisation de l’ouvrage et, le cas échéant, s’il a bien indirectement empêché, au moins provisoirement, l’édification d’une piscine sur le terrain des consorts [C] ;
' déterminer s’il existe un risque d’effondrement dudit mur de soutènement ;
' déterminer si l’éventuel non-respect du permis de construire et des règles d’urbanisme sont de nature à engendrer des troubles du voisinage pour les consorts [C] et, ce faisant, une dépréciation de valeur de leur propriété ;
' faire toutes observations d’ordre technique utiles à la solution du litige ;
Dit que M. [B] [C], Mme [O] [N] épouse [C], Mme [U] [C] épouse [I] et Mme [F] [C] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Digne les Bains une provision complémentaire de 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous peine de caducité de la présente extension de mission ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. [B] [C], Mme [O] [N] épouse [C], Mme [U] [C] épouse [I] et Mme [F] [C] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Réception ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sms ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Réception ·
- Garantie décennale ·
- Carreau ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Banque ·
- Impôt ·
- Timbre ·
- Vente amiable ·
- Crédit
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Soulte ·
- Partage ·
- Masse ·
- Chèque ·
- Facture ·
- Biens ·
- Créance ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Clerc ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Associé
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Vigne ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Pénalité ·
- Taux légal ·
- Loyers impayés ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.