Irrecevabilité 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 9 décembre 2024, N° 2024013742;400035903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SCAFOM RUX FRANCE c/ S.A.S. LES MONTEURS DE LA BRIE ( LMDB ), S.A.S. ALTRAD ARNHOLDT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00635 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2024013742
APPELANTE
S.A.S.U. SCAFOM RUX FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 821 234 887
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 10
INTIMÉS
S.A.S. LES MONTEURS DE LA BRIE (LMDB)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 822 895 314
S.E.L.A.R.L. [Y] BORTOLUS prise en la personne de Me [Y] et en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. LMDB
[Adresse 5]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 483 394 664
S.E.L.A.R.L. GARNIER [C] prise en la personne de Me [C] et en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. LMDB
[Adresse 6]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 478 547 243
Représentées par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. ALTRAD ARNHOLDT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 400 035 903
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
Représentée par Me Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1832
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La sociéte Les Monteurs de la Brie a été créée en 2016 et exploite depuis cette date une activité d’instalIation, de montage et de démontage d’échafaudages ainsi qu’une activité de maçonnerie sur la région Paris Ile de France.
Par jugement en date du 13/05/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la société Les Monteurs de la Brie, et a désigné la SELARL [S] [Y] – A.Bortolus, mission conduite par Maître [Y] en qualité d’ administrateur judiciaire, la SELARL Garnier Philippe et [C] [V] mission conduite par Maître [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Un processus de cession a été engagé et deux offres ont été réceptionnées par l’administrateur
judiciaire mais une seule a été complétée.
Par jugement en date du 9.12.2024 le tribunal de commerce de Meaux a arrêté le plan de cession totale des actifs de la société Les Monteurs de la Brie au profit de la SAS Altrad Arnholdt pour la somme de 81.000 euros et a entre autres décision:
— pris acte de ce que la société Altrad Arnholdt a déclaré que les contrats de location Scafom ne sont pas repris mais se poursuivent jusqu’à extinction des chantiers, et qu’elle s’engage :
— exclusivement sur le matériel utilisé sur des chantiers actifs (en cours) de la sociéte Les Monteurs de la Brie à la date de la cession, conformément à la continuité opérationnelle des activités de reprises, avec paiement des loyers à compter de la reprise et le démontage et la restitution du matériel en fin de chantier à Scafom,
— Elle demande que la gestion du matériel Scafom restant sur les chantiers pour lesquels les prestations sont terminées ou la gestion du matériel non affecté resteront à la charge de la procédure collective.
— pris acte de ce que la société Scafom sollicite la garde des échafaudages après démontage avant leur restitution
— dit que les contrats n’étant pas poursuivis, les sociétés Scafom et Altrad Arnholdt devront faire leur affaire personnelle du point litigieux concernant le gardiennage après démontage.
La société Scafom a interjeté appel le 19.12.2024 intimant la société Les Monteurs de la Brie, la SELARL [Y] et Bortolus et la SELARL Garnier-[C], la SAS Altrad Arnholdt et Madame le Procureur général.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19.06.2025 la société Scafom demande à la cour de:
Infirmer le jugement du 9 décembre 2024 en ce qu’il n’a pas fixé le quantum du contrat poursuivi
Statuant à nouveau juger que
« Prend acte de ce que la société Altrad Arnholdt déclare que les contrats de location Scafom ne sont pas repris mais se poursuivent jusqu’à extinction des chantiers et qu’elle s’engage:
Exclusivement sur le matériel utilisé sur les chantiers actifs en cours de la société Les Monteurs de la Brie et ce pour 167 749 kgs à la date de la cession conformément à la continuité opérationnelle des activités de reprises avec paiement des loyers à compter de la reprise et le démontage et la restitution du matériel en fin de chantier dans les mêmes conditions contractuelles que celles fixées avec les Monteurs de la Brie.»
Condamner la société Altrad Arnholdt à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.05.2025 la société Altrad Arnholdt demande à la cour de:
A titre principal :
Déclarer la société Scafom Rux France irrecevable en son appel ;
A titre subsidiaire :
Déclarer la société Scafom Rux France mal fondée en ses demandes, et l’en débouter ;
En conséquence :
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 9 décembre 2024 ;
En tout état de cause,
Condamner la société Scafom Rux France à payer à la société Altrad-Arnholdt la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Scafom Rux France aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 8.04.2025 la SELARL Garnier [C] et à la SELARL [Y] Bortolus, prises en leur qualité respectives de mandataire et d’administrateur judiciaires de la société Les Monteurs de la Brie demandent à la cour de:
A titre principal :
Déclarer irrecevable l’appel de la société Scafom Rux France pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevable la demande de l’appelante en raison de son caractère nouveau ;
En tout état de cause :
Rejeter les demandes de la société Scafom Rux France ;
Condamner la société Rise [Localité 11] (sic) à payer à la SELARL Garnier [C] et à la SELARL [Y] Bortolus, pris en leur qualité respectives de mandataire et d’administrateur judiciaires, la somme de 1500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Par avis notifié le 12.05.2025 le ministère public invite la cour à confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Meaux.
La société Les Monteurs de la Brie a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir de l’appelante
La société Altrad Arnholdt et les organes de la procédure soutiennent qu’en application des dispositions de l’article L.642-7 et de l’article L.661-6 du code de commerce le cocontractant dont le contrat n’a pas été cédé ne peut pas interjeter appel, seul le contractant dont le contrat a été cédé peut interjeter appel, que le contrat de la société Scafom n’ayant pas été transféré celle-ci ne peut interjeter appel.
La société Scafom réplique que les contrats de location d’échafaudage ont été maintenus pour permettre la finalisation des contrats repris par Altrad et que dès lors la location dans les termes contractuels a été maintenu jusqu’à la restitution effective des échafaudages, qu’elle demeure un cocontractant et que l’article L.661-6 n’interdit pas que le cocontractant dont le contrat est maintenu interjette appel.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.
Il résulte de l’application de l’article L.661-6 du code de commerce que seul le cocontractant mentionné à l’article L.642-7 peut interjeter appel du plan de cession pour la partie du jugement qui emporte cession de son contrat.
Il résulte des dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce que le tribunal détermine les contrats de crédit bail, de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaire au maintien de l’activité, et que le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats.
En l’espèce il ressort des termes du jugement que si le contrat cadre qui liait la société Les Monteurs de la Brie et la société Scafom n’a pas été poursuivi, les contrats de location d’échafaudage pour chaque chantier en cours et repris par la société Altrad Arnholdt l’ont été puisqu’il est indiqué dans le jugement que les contrats se poursuivent jusqu’à extinction des chantiers.
Les contrats de location d’échafaudage étaient nécessaires à la poursuite des chantiers et donc au maintien de l’activité.
Il résulte de ces constatations que la société Scafom est un cocontractant dont les contrats ont été cédés quand bien même cette cession était à durée temporaire et en conséquence bénéficie du droit de faire appel de la décision ayant arrêté le plan de cession de son cocontractant et imposé la poursuite temporaire des contrats de location de son matériel.
La demande de dire irrecevable l’appel interjeté est donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel
La société Altrad Arnholdt et les organes de la procédure au visa de l’article 564 du code de procédure civile font valoir que la demande de la société Scafom qui est d’ajouter au dispositif de la décision le poids global des échafaudages existants sur les chantiers au jour de l’adoption du plan de cession n’a pas été faite en 1ère instance à la lecture de ses demandes qui figurent en page 7 du jugement, que cette demande est faite pour la première fois en cause d’appel et est donc irrecevable.
La société Altrad Arnholdt rajoute que les prétentions de l’appelante ne sont nullement en rapport avec la survenance ou la révélation d’un fait nouveau intervenu après le 9.12.2024.
La société Scafom ne répond pas sur ce moyen d’irrecevabilité.
Sur ce
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte du jugement et en particulier de la page 7 qui rappelle les prétentions des parties que la société Scafom a uniquement sollicité qu’il soit statué sur la garde des échafaudages après démontage et avant restitution mais n’a pas demandé au tribunal de préciser dans le jugement de cession le poids des échafaudages laissés sur les chantiers repris par la société Altrad.
Cependant il résulte également de la motivation du tribunal en page 8 que concernant les contrats de location Scafom poursuivis jusqu’à exécution des chantiers, le tribunal a autorisé une note en délibéré concernant la réalisation d’un inventaire des échafaudages, mais compte-tenu du fait que lesdits contrats ne sont pas transférés, il convient de prendre acte des demandes des sociétés Altrad Arnholdt et Scafom et de les inviter à faire leur affaire personnelle du point litigieux relatif au gardiennage des échafaudages après démontage afin de trouver un accord.
Il ressort donc du jugement que la question de l’inventaire des échafaudages s’est posée mais qu’aucune disposition n’a été prise par le tribunal pour faire établir un inventaire de nature à garantir les droits de la société Scafom.
La demande de voir indiquer dans la décision critiquée le poids des échafaudages constitue donc la conséquence du refus du tribunal d’ordonner la réalisation d’un inventaire qui aujourd’hui ne peut plus être effectuée puisque certains chantiers ont été terminés et les échafaudages ont été restitués.
Il convient donc de rejeter la demande de voir déclarer irrecevable la demande de la société Scafom de voir mentionner le poids des échafaudages laissés à la disposition du cessionnaire dans le jugement ordonnant la cession de l’activité de la société Les Monteurs de la Brie.
Sur le fond
La société Scafom expose que le contrat de location de matériel a été maintenu jusqu’à la finalisation des chantiers repris par Altrad, qu’il est indispensable que la poursuite du contrat soit clairement précisé, qu’il convient donc de préciser dans le jugement de cession:
— la prise d’acte que la société Altrad Arnholdt déclare que les contrats de location Scafom ne sont pas repris mais se poursuivent jusqu’à extinction des chantiers et qu’elle s’engage :
— Exclusivement sur le matériel utilisé sur les chantiers actifs en cours de la société Les Monteurs de la Brie et ce pour 167 749 Kg à la date de la cession conformément à la continuité opérationnelle des activités de reprises avec paiement des loyers à compter de la reprise et le démontage et la restitution du matériel en fin de chantier dans les mêmes conditions contractuelles que celles fixées avec les Monteurs de la Brie.
La société Altrad Arnholdt fait valoir que le document produit par la société Scafom concernant le stock mis à la disposition de l’entreprise Les Monteurs de la Brie au 2.12.2024 n’est accompagné d’aucun justificatif permettant de vérifier le tonnage effectivement livré à la société et ne détaille pas par chantier le matériel affecté, que les photographies ne renseignent pas davantage sur ces points et qu’aucun de ces documents en outre n’est visé par l’entreprise.
Elle ajoute que la décision critiquée précise qu’elle a demandé que les matériels restant sur les chantiers terminés ou les matériels non affectés à des chantiers soient à la charge de la procédure collective et qu’ainsi au 9.12.2024 68 848,75 kg de matériels Scafom Rux France étaient affectés à des chantiers actifs de la société Les Monteurs de la Brie et 93 tonnes n’étaient affectées à aucun chantier, que ces données sont fondées sur les inventaires établis par la société Les Monteurs de la Brie chantier par chantier dans le cadre du plan de cession.
Elle ajoute que tous les échafaudages présents sur les chantiers actifs de la société Les Monteurs de la Brie à la date du 9.12.2024 ont été démontés et restitués.
Elle conclut que la société Scafom ne démontre pas que la masse de 167.749 kgs de matériels qu’elle invoque serait affectée à des chantiers actifs de la société et que partant les contrats correspondants devraient être assumés par la société cessionnaire, qu’elle n’est donc pas fondée à demander la réformation du jugement.
Les organes de la procédure exposent que l’appelante demande que soit indiqué le poids des échafaudages dans la décision mais que pour autant elle n’apporte pas la preuve de l’existence de ces derniers.
Le ministère public fait valoir que les contrats Scafom sont dépendants des contrats détenus par les Monteurs de la Brie et que conserver les contrats de la société Les Monteurs de la Brie nécessitent de conserver les échafaudages de la société Scafom et donc les contrats avec cette dernière jusqu’à extinction des chantiers. Il conclut cependant que l’absence d’indication sur le quantum du contrat poursuivi ne peut justifier l’infirmation du jugement rendu, qu’en effet le tribunal n’avait pas besoin de préciser que la location des 167.749 kgs perdurait jusqu’à extinction des chantiers puisque la location de la totalité du matériel livré était implicite pour l’exécution des chantiers.
Sur ce
Dans la mesure où les contrats de location d’échafaudage perduraient le temps que soit fini chaque chantier sur lequel le matériel était installé, il est nécessaire pour le loueur dudit matériel de déterminer avec le cessionnaire repreneur des chantiers l’exacte quantité de matériel présent sur le chantier pour s’assurer que celui-ci lui soit restitué en totalité aux termes des opérations de construction.
Or force est de constater qu’aucun inventaire n’a été réalisé lors de la cession de l’activité de nature à garantir au cocontractant à qui a été imposé la reprise temporaire des contrats en cours, la restitution de son matériel, étant précisé qu’un tel inventaire ne se conçoit qu’en étant réalisé contradictoirement.
A ce titre les inventaires réalisés sur les différents chantiers en date du 3.12.2024 ne sont pas des inventaires contradictoires puisqu’ils ont été réalisés hors la présence de la société Scafom et uniquement par la société Les Monteurs de la Brie.
Pour rapporter la preuve du poids des échafaudages mis à disposition de la société Les Monteurs de la Brie et conservés par la société Altrad Arnholdt la société Scafom produit un document établi unilatéralement par elle comportant des photographies de camion et mentionnant la date de la livraison et le poids de la livraison.
Cependant de la même façon que les inventaires réalisés par la société Les Monteurs de la Brie ce document n’a pas été établi par les deux cocontractants mais uniquement par la société Scafom.
Par ailleurs il n’est pas possible de faire le lien entre les numéros de bons de livraison indiqués sur le document en face de la date, du poids et des photographies avec les chantiers de la société Les Monteurs de la Brie repris par la société Altrad.
En conséquence la société Scafom échoue à rapporter la preuve du poids des échafaudages laissés sur les chantiers repris par la société Altrad lors de la cession de l’activité de la société Les Monteurs de la Brie.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande de voir ajouter au jugement de cession le poids des échafaudages loués.
Sur l’article 700
La société Altrad Arnholdt demande la condamnation de la société Scafom à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Scafom demande la condamnation de la société Altrad Arnholdt à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les organes de la procédure demandent chacun la somme de 1500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
La nature de l’affaire justifie de laisser chacune des parties supporter la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens sont laissés à la charge de la société Scafom.
PAR CES MOTIFS
La cour,
rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Scafom
rejette l’exception d’irrecevabilité de la demande de la société Scafom
déboute la société Scafom de ses demandes
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société Scafom aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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