Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 5 juin 2025, n° 23/04797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2023, N° 22/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04797 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/00082
APPELANTS
Madame [M] [U] épouse [J]
née le 08 mai 1960 à [Localité 5]
c/o [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Monsieur [X] [J]
né le 04 février 1959 à [Localité 7]
c/o [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN Avocats Paris, avocat au barreau de PARIS, toque : K0107
INTIMÉES
Madame [T] [U] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS en date du 02 juin 2023, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
S.C.I MEISSONNIER WAGRAM
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 531 372 936
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SALOMON de LIBERLEX SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé mixte en date du 26 avril 1991, à effet du 1er mai 1991, M. [Y] [P], aux droits duquel vient la société civile immobilière Meissonnier Wagram, a donné à bail à M. [X] [J] (expert comptable), Mme [M] [U] épouse [J] (avocate) et Mme [T] [U] épouse [W] (avocate), un appartement à usage d’habitation et professionnel sis au [Adresse 2], ainsi que 2 chambres de service n°32 et 33 au 5ème étage de l’escalier B, 2 caves n°23 et 24 au sous-sol et un emplacement de stationnement n°16, moyennant un loyer annuel de 240 000 francs (soit 36.587,76 euros).
Ce bail, initialement conclu pour une durée de 6 années, s’est renouvelé par tacite reconduction.
Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal d’instance du 17ème arrondissement a prononcé la résiliation du bail pour sous-location illicite d’une chambre de service, ordonné l’expulsion des locataires, condamné les époux [J] et Mme [W] au paiement de dommages et intérêts au bailleur et condamné les époux [J] au paiement de dommages et intérêts au sous-locataire. L’exécution provisoire a été limitée aux condamnations financières prononcées au bénéfice du sous-locataire.
La résiliation du bail pour sous-location illicite a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 4 chambre 3) du 21 mai 2021.
Par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2019, une expertise relative à l’état des lieux loués a été ordonnée. Le rapport a été déposé le 16 février 2022.
Les locataires ont quitté les lieux en octobre 2021.
Par ordonnance sur requête en date du 22 juillet 2021, la société civile immobilière Meissonnier Wagram a été autorisée à saisir les parts sociales de la société civile immobilière SAM, dont M. [X] [J] et Mme [M] [U] épouse [J] sont associés. La saisie conservatoire a été réalisée le 26 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 9 août 2021, la société civile immobilière Meissonnier Wagram a fait assigner M. [X] [J], Mme [M] [U] épouse [J] et Mme [T] [U] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de 49 360,95 euros, arrêtée au 21 octobre 2021 au titre de l’arriéré locatif, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 3 février 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 22 juillet 2021 et d’annulation des actes d’exécution subséquents au profit du juge de l’exécution de Paris ;
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, une copie du dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [X] [J], Mme [M] [U] épouse [J] et Mme [T] [U] épouse [W] à payer la somme de 49 360,95 euros à la société civile immobilière Meissonnier Wagram au titre des loyers, indemnités d’occupations et provisions pour charges impayées,
Condamne la société civile immobilière Meissonier Wagram à payer à M. [X] [J] et Mme [M] [U] épouse [J], la somme de 5 000 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;
Condamne la société civile immobilière Meissonnier Wagram à payer à M. [X] [J] et Mme [M] [U] épouse [J] la somme de 1 000 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
Ordonne la compensation entre les créances des parties,
Déboute la société civile immobilière Meissonnier Wagram de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer des dommages intérêts pour préjudice moral ;
Déboute les époux [J] du surplus de leurs demandes, notamment de la demande de déduction du décompte de dette locative de la société civile immobilière Meissonnier Wagram de la somme de 1 861,06 euros correspondant à la proratisation du loyer du 19 octobre 2021, de déduction du dépôt de garantie, des autres dommages intérêts pour préjudice de jouissance, pour réparation du mobilier et des appareils électroménagers détériorés en suite de l’effondrement du plafond de la cuisine et pour surfacturation ou surcharge des charges d’eau,
Déboute la société civile immobilière Meissonnier Wagram du surplus de ses demandes,
Condamne solidairement M. [X] [J], Mme [M] [U] épouse [J] et Mme [T] [U] épouse [W], qui succombent à la présente instance, aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire dont le rapport a été rendu le 16 février 2022,
Condamne solidairement M. [X] [J], Mme [M] [U] épouse [J] et Mme [T] [U] épouse [W] à payer à la société civile immobilière Meissonnier Wagram la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [J] et Mme [M] [U], épouse [J] de leur demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 8 mars 2023 par Mme [M] [U] épouse [J] et M.[X] [J],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 octobre 2023 par lesquelles Mme [M] [U] épouse [J] et M. [X] [J] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué du Tribunal Judiciaire de Paris du 3 février 2023 des chefs suivants :
«Déboute la société civile immobilière Meissonnier Wagram de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer des dommages intérêts pour préjudice moral ;
Déboute la société civile immobilière Meissonnier Wagram du surplus de ses demandes. »
Infirmer le jugement attaqué du Tribunal Judiciaire de Paris du 3 février 2023 des chefs suivants :
« – a condamné solidairement [X] [J], [M] [U] Epouse [J] et [T] [U] Epouse [W] à payer la somme de 49.360,95 euros à la société civile immobilière MEISSONNIER WAGRAM, au titre des loyers, indemnités d’occupations et provisions pour charges impayées,
— s’est limitée à condamner la société civile immobilière MEISSONNIER WAGRAM à payer à [X] [J] et [M] [U] Èpouse [J] la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice de jouissance,
— s’est limitée à condamner la société civile immobilière MEISSONNIER WAGRAM à payer à [X] [J] et [M] [U] Èpouse [J] la somme de 1.000 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice moral,
— a débouté les Epoux [J] du surplus de leurs demandes, notamment de la demande de déduction du décompte de dette locative de la société civile immobilière MEISSONNIER WAGRAM de la somme de 1.861,06euros correspondant à la proratisation du loyer du 19 octobre 2021, de déduction du dépôt de garantie, des autres dommages intérêts pour préjudice de jouissance, pour réparation du mobilier et des appareils Electroménagers détériorés en suite de l’effondrement du plafond de la cuisine et pour surfacturation ou surcharge des charges d’eau
— a condamné solidairement [X] [J], [M] [U] Èpouse [J], et [T] [U], Èpouse [W], qui succombent à l’instance, aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire dont le rapport a été rendu le 16 février 2022,
— a condamné solidairement [X] [J], [M] [U] Èpouse [J] et [T] [U] Èpouse [W], à payer à la société civile immobilière MEISSONNIER WAGRAM la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article700 du Code de procédure civile,
— a débouté [X] [J] et [M] [U] Èpouse [J] de leur demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile »
Et statuant à nouveau :
Débouter la société Meissonnier-Wagram de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions; A titre reconventionnel,
Condamner la société Meissonnier-Wagram à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [M] [J] :
— la somme totale de 137.200,11 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
— la somme totale de 5.762 euros en réparation du mobilier et des appareils électroménagers détériorés ;
— la somme totale de 1.499,59 euros pour surfacturation des charges d’eau ;
— la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— la somme de 10.151,20 euros (correspondant à deux mois de loyer) au titre du dépôt de garantie ;
Ordonner la compensation des créances et dettes réciproques entre les parties ;
Condamner la société Meissonnier-Wagram à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [M] [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en compris les honoraires de l’Expert Judiciaire d’un montant de 8 685,51 euros.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 28 juillet 2023 aux termes desquelles la SCI Meissonnier Wagram demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [X] [J], Madame [M] [U] épouse [J], à Madame [U] épouse [W], au paiement de la somme de 49.360.95 euros arrêtés au 21 octobre 2021.
RECEVANT la SCI MEISSONNIER WAGRAM en son appel incident
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI MEISSONNIER WAGRAM au paiement de de la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et 1000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
DÉBOUTER les consorts [J] de toutes leurs demandes fins et conclusions
Y AJOUTANT
CONDAMNER les consorts [J] solidairement au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts
LES CONDAMNER solidairement en tous les dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront les frais d’expertise ainsi que les frais du constat du 21 octobre 2021.
Mme [T] [U] épouse [W] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 2 juin 2023, à étude.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de la SCI Meissonnier Wagram
* La demande en paiement du solde locatif
Les époux [J] font grief au jugement entrepris de les avoir condamnés solidairement avec Mme [W] au paiement de la somme de 49.360,95 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et provisions pour charges impayées.
Ils invoquent l’exception d’inexécution prévue à l’article 1220 du code civil, en faisant valoir que le faux-plafond de la cuisine s’est effondré le '11 février’ 2020, dont les causes sont le refoulement de gaz de la chaudière du logement loué et un trou dans le conduit d’évacuation de la chaudière du logement de l’étage inférieur. Ils affirment que ce sinistre a 'rendu la cuisine inexploitable et corrélativement l’appartement inhabitable', et soutiennent que le faux-plafond qu’ils ont installé ne présentait aucun défaut jusqu’à son effondrement. Ils affirment que la bailleresse est l’unique responsable du sinistre, qu’ils ont immédiatement déclaré auprès de leur assureur Allianz, lequel a mandaté un cabinet d’expertise amiable ayant conclu à la responsabilité du bailleur, ce dernier n’ayant jamais déclaré le sinistre à son assureur. Ils ajoutent qu’ils ont régulièrement entretenu la chaudière et ont prévenu le mandataire du bailleur par courriel du 27 février 2019 du défaut de raccordement. Ils demandent en conséquence que la SCI Meissonnier Wagram soit déboutée de sa demande 'faute pour elle d’avoir entrepris un acte positif d’intervention pour réparer les désordres de la cuisine et d’apporter la preuve d’un refus d’intervention des époux [J]'.
La SCI Meissonnier Wagram sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, en faisant valoir que les locataires ne pouvaient se faire justice à eux-mêmes en arrêtant de payer les loyers sans l’autorisation judiciaire de les consigner, et ce d’autant que 'les griefs allégués sont imaginaires ou fabriqués de toutes pièces'. Elle affirme que l’assurance des locataires aurait dû prendre en charge le sinistre, et que leur responsabilité est entière, en ce que le conduit de chaudière était déboîté, outre que l’aménagement du faux plafond n’était pas conforme aux règles de l’art.
En l’espèce, la résiliation du bail liant les parties a été prononcée par jugement du 9 janvier 2018 ; si celle-ci n’était pas assortie de l’exécution provisoire, elle a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mai 2021.
Or, la somme de 49.360,95 euros due au 21 octobre 2021 (date du procès-verbal d’état des lieux de sortie fixant la date de libération des lieux à défaut de preuve de remise des clés antérieure, ainsi que l’a justement considéré le premier juge) suivant décompte définitif produit en pièce 23, dépôt de garantie déduit, est constituée d’une dette dont l’origine remonte au mois de janvier 2020, ainsi qu’il résulte du décompte au 1er juillet 2021 produit en pièce 8; il convient dès lors de constater que la dette est uniquement constituée d’indemnités d’occupation, dès lors que le bail est résilié depuis le 9 janvier 2018.
Le 28 janvier 2020, date du sinistre consistant dans l’effondrement du faux plafond en plaques de plâtre (posé par les locataires) invoqué par les époux [J] comme la cause de l’exception d’inexécution dont ils se prévalent, le bail était donc résilié.
Or, l’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit , sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’exception d’inexécution du contrat, prévue aux articles 1219 et suivants du code civil, selon lequel 'une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave', ne peut donc recevoir application dès lors que le contrat de bail était résilié à la date du sinistre.
A titre surabondant, il convient de rappeler que, si les désordres constatés ne rendent pas le logement totalement inhabitable, la suspension du paiement des loyers n’est pas justifiée (Civ. 3ème , 9 septembre 2021, n°20-12.347).
Or, en l’espèce, il n’est pas établi que l’effondrement du faux-plafond de la cuisine suite au sinistre du 28 janvier 2020 aurait rendu les lieux, constitués pour partie de locaux professionnels, totalement inhabitables.
Cet effondrement a pour origine selon l’expert judiciaire une humidité importante dans le plénum provoqué par le rejet de vapeur d’eau contenue dans les gaz brûlés de la chaudière dont le contenu était déboîté, ainsi que par un trou dans le conduit d’évacuation de la chaudière du logement de l’étage inférieur. L’expert conclut que 'le déboitement du conduit relève du défaut d’entretien à la charge du locataire', tandis que 'le trou dans le conduit d’évacuation de la chaudière de l’étage inférieur est imputable au propriétaire’ ; toutefois, les époux [J] rapportent la preuve par leur pièce 29 que la chaudière était entretenue par leurs soins, et que l’entreprise Frisquet avait décelé un problème d’étanchéité du conduit d’évacuation des fumées signalé au bailleur le 27 février 2019; ils justifient également avoir déclaré le sinistre à leur assureur Allianz, lequel a mandaté un expert amiable dès le 19 février 2020, et a invité le bailleur à déclarer le sinistre à son assureur.
Cependant, l’expert indique que les travaux de réparation auraient pu être réalisés en deux semaines, que l’agence mandataire de la bailleresse avait missionné une entreprise à cet effet, présente à la première réunion, et que, contrairement aux propos tenus par M. [J], ni l’entreprise, ni le bailleur ne devaient obtenir l’autorisation de l’expert pour intervenir.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’inexécution soulevée par les époux [J]; le préjudice de jouissance allégué par ces derniers sera examiné ci-après dans le cadre de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [X] [J], Mme [M] [U] épouse [J] et Mme [T] [U] épouse [W] (cette dernière n’ayant pas interjeté appel) à payer la somme de 49 360,95 euros à la société civile immobilière Meissonnier Wagram, sauf à préciser qu’il s’agit uniquement d’indemnités d’occupations impayées.
* La demande de dommages et intérêts
La SCI Meissonnier Wagram réitère devant la cour sa demande de dommages et intérêts, dont le premier juge l’a déboutée, sans préciser qu’elle sollicite la réformation du jugement sur ce point, cette demande figurant dans le paragraphe 'y ajoutant’ du dispositif de ses conclusions.
Elle ne formule aucun moyen au soutien de cette demande dans la partie 'discussion’ de ses conclusions, sauf à indiquer qu’un 'préjudice très important est causé aux propriétaires par le défaut de paiement des loyers’ et que 'l’état de l’appartement restitué est particulièrement dégradé'.
Les époux [J] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Selon l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 1231-6 alinéa 3 dispose que 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
En l’espèce, la SCI Meissonnier Wagram ne justifie, ni d’une faute commise par les époux [J], ni de leur mauvaise foi, ni d’un préjudice indépendant du retard de paiement des indemnités d’occupation. Elle affirme que l’appartement a été restitué dégradé, sans plus de précisions, et ne forme aucune demande au titre de réparations locatives éventuelles.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI Meissonnier Wagram de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [J]
* Les dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance allégué
Les époux [J] font grief au jugement entrepris d’avoir limité à 5000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, et sollicitent la condamnation de la SCI Meissonnier Wagram au paiement de la somme totale de 137.200,11 euros, correspondant selon eux à la moitié des loyers sur 5 ans.
Ils invoquent à ce titre de multiples désordres signalés en vain au bailleur :
— le refoulement de gaz dans la cuisine et l’effondrement du faux-plafond, les ayant mis en danger et ayant rendu la cuisine inexploitable ;
— le parquet troué et dangereux ayant causé un préjudice corporel à M. [J], celui-ci ayant chuté le 8 octobre 2018 ;
— la porte palière en bois occasionnant des nuisances sonores depuis 1994, constatées par l’expert judiciaire ;
— le dysfonctionnement de la sonnette de la porte d’entrée, occasionnant un trouble de jouissance très important pour un cabinet d’expert comptable et un cabinet d’avocats ;
— la présence de plots dans la cour, ayant généré plusieurs sinistres dont ils n’étaient pas responsables ;
— les fenêtres défectueuses, engendrant des problèmes d’étanchéité et de déperdition de chaleur, ainsi que des infiltrations endommageant le parquet ;
— le robinet du radiateur du grand bureau, rendant inexploitable le bureau à défaut de chauffage;
— le tableau électrique non conforme dans la cuisine, menaçant la sécurité des occupants.
Formant appel incident sur ce point, la SCI Meissonnier Wagram sollicite que les époux [J] soient déboutés de leur demande, en faisant valoir :
— s’agissant du refoulement de gaz dans la cuisine et de l’effondrement du faux-plafond, que ce sinistre aurait dû être pris en charge par leur compagnie d’assurance, ce dont ils ne justifient pas, que l’aménagement du faux-plafond était non conforme aux règles de l’art, et que les certificats médicaux produits n’apportent aucun renseignement utile à la résolution du litige ;
— s’agissant du parquet, que M. [J] aurait dû être indemnisé par son assurance, et a refusé que les travaux soient effectués ;
— s’agissant de la porte, que les problèmes de réglage des portes sont à la charge du locataire;
— s’agissant de la sonnette de la porte d’entrée, que le bouton de sonnette relève de l’entretien du locataire selon l’expert, et que le devis EMI prévoyait la réparation de la sonnette, mais que son exécution a été refusée ;
— s’agissant des plots dans la cour, qu’il ne s’agit pas d’une non-conformité, et que les époux [J] ont au demeurant continué d’utiliser le parking puisqu’ils y ont eu des accidents ;
— s’agissant des fenêtres, que l’expert indique qu’elle répondent à leur destination ;
— s’agissant du robinet de radiateur, que l’expert indique que ce désordre relève au départ d’un défaut d’entretien à la charge du locataire, et que le devis EMI prévoyait son remplacement, mais que les époux [J] ont refusé l’entrée ;
— s’agissant du tableau électrique dans la cuisine, que les 'raccordements farfelus’ relevés par l’expert, ont été effectués par les époux [J].
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (…).
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…) ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…) ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…)'.
Les obligations contractuelles du bailleur de délivrance d’un logement décent et en bon état d’usage et de réparation, de garantie d’une jouissance paisible et d’entretien des locaux cessent avec la résiliation du bail, à compter de laquelle les locataires se maintenant dans les lieux deviennent des occupants sans droit ni titre.
Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, le bail a été résilié par jugement du 9 janvier 2018, confirmé par la cour par arrêt du 21 mai 2021.
Il en résulte que les époux [J] ne peuvent réclamer l’indemnisation du préjudice de jouissance du fait de manquements de la bailleresse à ses obligations que pendant la durée du bail, soit jusqu’au 9 janvier 2018.
¿ Le refoulement de gaz et l’effondrement du faux-plafond dans la cuisine
L’effondrement du faux- plafond dans la cuisine date du 28 janvier 2020, date à laquelle le bail était résilié. En conséquence, les époux [J] ne peuvent réclamer l’indemnisation du préjudice subi du fait de ce sinistre.
En ce qui concerne le refoulement et l’inhalation des gaz allégués par les époux [J], si l’origine du sinistre du 28 janvier 2020 consiste selon l’expert en une humidité importante dans le plénum provoqué par le rejet de vapeur d’eau contenue dans les gaz brûlés de la chaudière dont le contenu était déboîté, ainsi que par un trou dans le conduit d’évacuation de la chaudière du logement de l’étage inférieur, désordres susceptibles de préexister depuis plusieurs années, l’expert indique dans sa réponse à un dire du 30 septembre 2021 : 'l’évacuation des gaz brûlés s’est pour partie diffusée dans le plénum du faux-plafond, plénum pratiquement étanche, pour preuve l’absence d’évacuation de la vapeur d’eau accumulée issue de la combustion du gaz', et ajoute que 'les époux [J] n’ont donc pas respiré de gaz pendant des années'.
Au demeurant, les deux certificats médicaux produits par les époux [J], dont l’un est rédigé par un stomatologue ami de Mme [J], ne permettent pas d’établir de lien de causalité certain entre les maux de tête dont se plaignaient ces derniers et le refoulement de gaz, la présence effective de monoxyde de carbone qui se serait répandu dans le logement n’étant au demeurant pas établie, compte tenu de la réponse de l’expert citée ci-dessus.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté ce chef de préjudice dans ses motifs.
¿ Le parquet
Les époux [J] indiquent qu’ils ont alerté le bailleur sur la dangerosité du parquet depuis 2008, et qu’il a occasionné un accident à M. [J], qui a chuté après s’être pris le pied dans un trou du parquet le 8 octobre 2018.
Or, à cette date, le bail était déjà résilié, de sorte que M. [J] ne peut obtenir aucune indemnisation à ce titre.
Pour la période antérieure à la résiliation du bail, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que des trous existaient dans la chambre et dans le couloir dûs à un déboîtement des rainures et languettes des lames de parquet, provoquant un enfoncement lors des passages et des cassures, l’expert préconisant la réparation suivante : remettre en place des morceaux de lame de parquet à la charge du propriétaire. Les locataires justifient avoir dénoncé les désordres du parquet à l’agence mandataire du bailleur depuis un courrier du 7 avril 2008 produit en pièce 43. Contrairement à ce que soutient le bailleur, la preuve que les époux [J] auraient refusé des travaux de réfection du parquet n’est pas rapportée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis que les désordres affectant le parquet constituaient un préjudice de jouissance indemnisable à la charge de la bailleresse.
¿ La porte
Les époux [J] soutiennent que ces désordres durent depuis 1994 ; il est question d’un problème de fixation de porte dans leur courrier de doléances au bailleur du 31 décembre 2007.
L’expert judiciaire précise : 'il ne s’agit pas de la porte d’entrée dite palière, mais des doubles portes du sas, l’un accédant au bureau, l’autre au logement ; les panneaux sont désassemblés des cadres (par dessiccation des bois), ce qui provoque des vibrations et donc du bruit lors de la manoeuvre des vantaux'. Il ajoute que 'la réparation est simple (assemblage par collage) et à la charge du propriétaire, le problème ne venant pas d’un défaut d’usage ou d’entretien'.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis que les désordres affectant la porte constituaient un préjudice de jouissance indemnisable à la charge de la bailleresse.
¿ La sonnette de la porte d’entrée
Les époux [J] mentionnent que ce désordre dure depuis 2017, ce qui est étayé par leur courrier de doléances au mandataire du bailleur du 23 octobre 2017 mentionnant le dysfonctionnement de la sonnette.
L’expert judiciaire indique qu’il 'ne s’agit pas du bouton poussoir mais également du transformateur et du carillon situé au tableau électrique dans la cuisine'. Il précise que 'le dysfonctionnement du bouton de sonnette des bureaux relève de l’entretien à la charge du locataire (pièce d’usure), en revanche le remplacement du transformateur et du carillon est à la charge du propriétaire (vétusté et dysfonctionnement)'.
Contrairement à ce qu’allègue la bailleresse, les échanges de courriels entre avocats à l’été 2019 produits en pièces 18 et 19 par les époux [J] ne prouvent pas que ces derniers auraient catégoriquement refusé l’intervention de la société EMI qui devait notamment réparer la sonnette ; ces derniers proposaient de leur téléphoner ou adresser un mail pour fixer un rendez-vous et intervenir, faisaient remarquer en outre que 'le devis proposé est très incomplet, puisqu’il ne couvre pas les points demandés depuis des mois', et concluaient qu’ils sollicitaient 'une expertise pour que tous les points soient évoqués'.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis que les désordres affectant la porte constituaient un préjudice de jouissance indemnisable à la charge de la bailleresse.
¿ Les plots dans la cour
Les époux [J] soutiennent que ce désordre dure depuis 2011, date à laquelle la bailleresse a fait installer dans la cour commune de l’immeuble des plots gênant la manoeuvre, lesquels ont généré plusieurs sinistres non responsables datant de 2012 et 2013 dont ils justifient par les pièces produites, notamment un courrier de leur assureur du 30 octobre 2013 (pièce 72) mentionnant que les époux [J] 'ont subi dernièrement 3 sinistres occasionnés par la présence à l’entrée du parking de l’immeuble de plots positionnés très bas et donc pratiquement invisibles lors des différentes manoeuvres'.
L’expert indique que 'ces plots, mis dans la cour pour empêcher les voitures de stationner le long de la façade, réduisent la distance entre la zone de stationnement garage et le mur, distance permettant de faire une manoeuvre', ajoutant qu’il 's’agit d’un dispositif utilisé dans les parkings qui n’est pas adapté dans les cours privées'.
Même si l’expert indique que 'le dispositif en place ne relève pas d’une non-conformité, mais du simple bon sens', il résulte de ce qui précède que l’installation de ces plots dans la cour de l’immeuble gêne la manoeuvre des véhicules et n’est pas adaptée aux cours privées, et qu’elle a occasionné trois accidents ; la bailleresse a ainsi manqué à son obligation de garantie de jouissance paisible ; si l’assureur a pris en charge les sinistres, la franchise est restée à la charge de Mme [J] ; le stress engendré par les manoeuvres du véhicule dans la cour dans la crainte d’un nouvel accident, relaté dans les attestations produites, constitue également un préjudice.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté ce chef de préjudice dans ses motifs.
¿ Les fenêtres
Les époux [J] font valoir que le préjudice subi remonte à 2007, ce qui résulte d’un courrier de doléances au mandataire de la bailleresse du 31 décembre 2007 produit en pièce 40.
L’expert mentionne qu’il 's’agit principalement des anciennes fenêtres du grand bureau, à noix et gueule de loup avec crémone, dont la traverse basse est défectueuse, et les assemblages, renforcés par une équerre ne sont plus rigides'. Il ajoute : 'toutefois, malgré cette vétusté, les menuiseries répondent à leur destination mais l’entretien devient difficile à faire ; nous n’avons pas constaté d’infiltration d’eau par ces menuiseries mais d’anciennes traces d’humidité sur le parquet et en allège (dégradation de la peinture)'. Il conclut que 'leur remplacement est à la charge du propriétaire'.
Compte tenu de la présence de traces d’humidité sur le parquet et de dégradations de la peinture, les époux [J] ont subi un préjudice de jouissance, et le remplacement des fenêtres incombe à la bailleresse qui n’en a rien fait malgré leurs doléances.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis que les désordres affectant la porte constituaient un préjudice de jouissance indemnisable à la charge de la bailleresse.
¿ Le robinet du radiateur du grand bureau
Les époux [J] affirment que ce désordre dure depuis 'plusieurs années'. Le caractère défectueux du radiateur est évoqué dans leur courrier de doléances au bailleur du 23 octobre 2017.
L’expert mentionne que 'le robinet de réglage du radiateur est bloqué'. Il précise que 'ce désordre relève au départ d’un problème d’usage et de défaut d’entretien à la charge du locataire, mais le robinet doit être remplacé ce qui nécessite une vidange complète de l’installation et revient donc aujourd’hui à la charge du propriétaire'.
Contrairement à ce que soutient la bailleresse, et ainsi qu’il a été jugé plus haut, les époux [J] n’ont pas refusé l’accès de leur logement à l’entreprise EMI dont le devis prévoyait le remplacement du robinet du radiateur, mais les travaux n’ont toutefois pas été effectués.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis que les désordres affectant la porte constituaient un préjudice de jouissance indemnisable à la charge de la bailleresse.
¿ Le tableau électrique dans la cuisine
L’expert mentionne avoir 'constaté des raccordements farfelus', avec notamment 'de nombreux câbles passant en tous sens, et des alimentations de disjoncteurs par pontage de fils, ce qui est rigoureusement interdit par la norme C-15.100". Il précise qu’aucun 'élément versé aux débats ne permet de connaître l’origine de ces non-conformités, sachant que des modifications du tableau ont dû être réalisées lors de l’équipement de la cuisine par exemple (alimentation d’appareils, spots dans faux plafond, etc…)'. Il conclut que 'les tableaux électriques, comme l’ensemble de l’installation, ne doivent pas être 'conformes’ (la dernière version de la norme date de 1991) mais en sécurité'.
Ainsi que l’a considéré à juste titre le premier juge, l’installation électrique n’est pas explicitement considérée comme dangereuse par l’expert, et les non-conformités ne sont pas précisément imputées au bailleur ou au locataire. La cour ajoute que l’expert mentionne l’hypothèse de modifications du tableau par les locataires lors des modifications de la cuisine (pose du faux-plafond par leurs soins notamment).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté ce chef de préjudice dans ses motifs.
¿ Au total
Ont été retenus comme des préjudices de jouissance indemnisables à la charge de la bailleresse, outre les désordres affectant le parquet, la porte du sas, la sonnette, les fenêtres et le robinet du radiateur du bureau, déjà retenus par le premier juge, les plots dans la cour.
La période d’indemnisation ne peut recouvrir que la période allant de l’année 2016 (soit cinq ans avant le départ des lieux, ainsi que le sollicitent les locataires) au 9 janvier 2018, date de la résiliation du bail, soit deux années.
Le dernier montant appelé au titre des indemnités d’occupation mensuelles s’élève à 5075,61 euros.
Compte tenu de la privation de jouissance occasionnée par les désordres, il convient de fixer à 10% du montant du loyer le montant de l’indemnisation due par la bailleresse, soit la somme totale de :
(5075 x 10%) x 24 mois = 12180 euros.
Il convient dès lors de condamner la SCI Meissonnier Wagram à payer aux époux [J] la somme de 12180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
* La réparation du mobilier et des appareils électroménagers détériorés suite à l’effondrement du plafond de la cuisine
Les époux [J] font grief au jugement entrepris de les avoir déboutés de leur demande à ce titre, qu’ils réitèrent devant la cour, en faisant valoir que la bailleresse est responsable de l’effondrement du faux-plafond en raison de l’évacuation des gaz brûlés des chaudières qui se sont répandus dans le plénum.
La SCI Meissonnier Wagram conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
En l’espèce, ainsi qu’il a été jugé plus haut, l’effondrement du faux- plafond dans la cuisine date du 28 janvier 2020, date à laquelle le bail était résilié. En conséquence, les époux [J] ne peuvent réclamer l’indemnisation du préjudice subi du fait de ce sinistre, dès lors qu’ils étaient occupants sans droit ni titre des lieux à cette date.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre.
* La surfacturation des charges d’eau
Les époux [J] font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande à ce titre, qu’ils réitèrent devant la cour, en la chiffrant à la somme de 1499,59 euros. Ils font valoir que le logement n’est pas équipé d’un compteur individuel, malgré leurs demandes réitérées à ce titre depuis 2008, et que la bailleresse leur facture illégalement l’eau sur la base d’une répartition aux tantièmes, alors que l’immeuble n’est pas en copropriété, et que d’autres occupants sont très consommateurs en eau (pressing, restaurant). Ils précisent qu’ils auraient dû payer en moyenne une facture d’eau de 391,32 euros par an, suivant les consommations moyennes d’un foyer de deux personnes, tandis qu’ils ont payé 766,21 euros, soit une différence de 374,89 euros pendant 4 ans.
La SCI Meissonnier Wagram conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que les locataires n’ont jamais demandé la pose d’un compteur individuel, mais se sont contentés de solliciter des éclaircissements en septembre 2008, avant de rester taisants jusqu’à la présente procédure.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une fois par an au moins, le bailleur devra procéder au compte de régularisation de charges en ajustant les sommes versées par le preneur à titre de provisions par rapport à celles réellement dues un mois avant la régularisation, le bailleur communiquera au locataire :
— un décompte des charges selon leur nature,
— dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs.
A compter de l’envoi du décompte, le bailleur doit tenir les pièces justificatives (factures, contrats de fourniture et d’exploitation en cours, etc.) à la disposition du locataire.
Les décomptes doivent être détaillés par nature de charge et être individualisés, la production de décomptes collectifs concernant l’ensemble des locataires d’un immeuble ne répondant pas aux exigences de la loi (Civ. 3 22 mars 2005, pourvoi 04-11.728 ; Civ. 3 31 mai 2011, pourvoi 10-18.568).
Le défaut de justification ou le défaut de régularisation annuelle peut justifier le remboursement des provisions versées par le locataire (3e Civ., 10 février 2015, pourvoi n° 13-27.20921).
En l’espèce, le bail liant les parties ne prévoit pas de stipulation particulière relative aux charges, et il n’est pas contesté que l’immeuble n’est pas soumis au statut de la copropriété, la SCI Meissonnier Wagram étant la bailleresse de tout l’immeuble.
L’expert judiciaire mentionne qu’il n’y a pas de compteur individuel d’eau et que la charge d’eau est comptée aux tantièmes par appartement, ajoutant que 'dès lors qu’il y a contestation sur la répartition des consommations d’eau, surtout quand un locataire en consomme plus que les autres (pressing et restaurant), il est logique pour justifier de la répartition de faire poser des sous-compteurs par entités louées'.
Les époux [J] ont émis des contestations relatives aux charges d’eau depuis un courrier de doléances du 11 septembre 2008 (leur pièce 44) ; le fait qu’ils n’aient pas expressément demandé la pose d’un compteur individuel est indifférent, dès lors qu’ils ont explicitement contesté les tantièmes qui leur étaient affectés au regard du nombre d’habitants et de commerces de l’immeuble, incluant un restaurant et un pressing.
Ils justifient par les pièces produites s’être acquittés pour la période de 2016 à 2020 de la somme totale de 3065,16 euros (soit 820,30 + 776,71 + 721,52 + 746,63) de charges d’eau, calculées sur la base de 932 tantièmes, alors que l’immeuble n’est pas soumis au statut de la copropriété, et qui ne sont pas justifiés par les pièces produites. Toutefois, afin de ne pas statuer ultra petita, il convient de retenir la somme totale de 3064,86 euros indiquée dans leurs conclusions.
Ils justifient que la consommation moyenne d’un foyer de deux personnes est de l’ordre de 102,18 m3 par an, et que le prix de l’eau au m3 à [Localité 6] au 1er janvier 2023 s’élève à 3,83 euros, soit une consommation moyenne de l’ordre de :
(102,18 x 3,83) = 391,35 euros,
tandis qu’ils ont payé la somme de : (3064,86 : 4) = 766,21 euros,
soit une différence de 374,86 euros.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, d’accueillir leur demande et de condamner la SCI Meissonnier Wagram à leur rembourser la somme de :
(374,86 x 4) = 1499,44 euros à ce titre.
* Les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué
Les époux [J] font grief au jugement entrepris d’avoir limité à 1000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, et sollicitent la condamnation de la SCI Meissonnier Wagram au paiement de la somme de 10.000 euros.
Ils font valoir que l’expert a indiqué que le dossier comporte de très nombreuses réclamations des locataires, justifiées ou pas, et que l’agence mandataire du bailleur a parfois tenté d’y répondre en missionnant des entreprises sans réellement apporter de réponses circonstanciées aux différentes demandes du locataires. Ils soulignent qu’ils ont consacré un temps considérable à simplement tenter que leur bailleur respecte ses obligations, et que cette perte de temps et d’énergie leur a causé un préjudice moral important.
La SCI Meissonnier Wagram forme appel incident de ce chef, et sollicite que les époux [J] soient déboutés de leur demande, en faisant valoir qu’à supposer que certains griefs puissent être partiellement considérés comme établis, leurs conséquences devraient être pris en charge par leur assureur.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la SCI Meissonnier Wagram, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que les époux [J] justifiaient avoir adressé de multiples courriers au mandataire du bailleur pour signaler des désordres ou solliciter des explications, alors que le bailleur ne justifie pas avoir répondu à l’ensemble de ces sollicitations.
La cour ajoute que la responsabilité du bailleur a été retenue dans un certain nombre de désordres, qui n’avaient dès lors pas à être pris en charge par l’assureur des locataires, et que le temps et l’énergie consacrée par les locataires à adresser des courriers de doléances au bailleur concernant lesdits désordres justifie l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi, qu’il convient de fixer à 2000 euros, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
* La restitution du dépôt de garantie
Les époux [J] font grief au jugement entrepris de les avoir déboutés de leur demande à ce titre, qu’ils réitèrent devant la cour à hauteur de la somme de 10.151,20 euros correspondant à deux mois de loyer.
La SCI Meissonnier Wagram sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, en faisant valoir que le décompte définitif établi le 26 janvier 2022 porte au crédit le montant du dépôt de garantie de 9447,41 euros.
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction initiale applicable lors de la conclusion du bail, 'lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. (…) Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées'.
En l’espèce, le décompte locatif précité du 26 janvier 2022 produit en pièce 23 par la bailleresse porte mention du remboursement du dépôt de garantie pour la somme de 9447,41 euros.
Or, le bail du 26 avril 1991 liant les parties stipulait le versement de la somme de '40.000 francs représentant deux mois de loyer à titre de dépôt de garantie', soit la somme de 6097,96 euros.
Les locataires ne sauraient se voir rembourser la somme de 10.151,20 euros représentant deux mois de loyer au montant de 2021, étant relevé que le montant remboursé est supérieur au montant dont ils se sont acquittés lors de la conclusion du bail.
Il convient de juger que le montant du dépôt de garantie a été déduit de la dette locative, et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [J] de leur demande à ce titre.
Sur la compensation
Le chef de dispositif du jugement ordonnant la compensation entre les créances des parties est irrévocable, en ce qu’il n’est visé, ni dans la déclaration d’appel des époux [J], ni dans les conclusions de la SCI Meissonnier Wagram portant appel incident.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux [J] d’une part, et la SAS Meissonnier Wagram d’autre part, succombant pour partie en leurs prétentions respectives, il convient de partager par moitié les dépens de première instance (incluant les frais d’expertise et le coût du constat de sortie du 21 octobre 2021, celui-ci devant au demeurant être partagé par moitié en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989), infirmant le jugement entrepris sur ce point, et d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance, infirmant le jugement entrepris sur ce point (sauf en ce qu’il a débouté les époux [J] de leur demande à ce titre), ou en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [X] [J], Mme [M] [U] épouse [J] et Mme [T] [U] épouse [W] à payer la somme de 49 360,95 euros à la société civile immobilière Meissonnier Wagram, sauf à préciser qu’il s’agit uniquement d’indemnités d’occupations impayées,
— débouté la SCI Meissonnier Wagram de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté les époux [J] de leurs demandes de déduction du dépôt de garantie, de réparation du mobilier et des appareils électroménagers détériorés en suite de l’effondrement du plafond de la cuisine et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Condamne la SCI Meissonnier Wagram à payer à M. [X] [J] et Mme [M] [U] épouse [J] les sommes suivantes :
— 12180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— 1499,44 euros au titre de la surfacturation des charges d’eau,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens de première instance (incluant les honoraires d’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat du 21 octobre 2021) et d’appel à hauteur de 50% à la charge de la SCI Meissonnier Wagram et de 50% à la charge de M. [X] [J] et Mme [M] [U] épouse [J],
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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