Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 juillet 2025, N° 24/00068 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 19]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 janvier 2026
N° RG 25/01259 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMO7
— DA- Arrêt n°
[I] [P] épouse [V] / [Adresse 12], SARL CITYA, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 13] NORD EST, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 15] NORD, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 15]
Jugement, origine Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/00068
Arrêt rendu le MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [P] épouse [V]
[Adresse 20]
[Localité 2] (SUISSE)
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal non acquitté
APPELANTE
ET :
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SARL CITYA
représentant le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 15] NORD EST
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 15] NORD
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 24 juillet 2024 la banque [Adresse 12] a fait délivrer à Mme [I] [P] épouse [V] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 12 janvier 2024.
Ce commandement a été publié et dénoncé aux créanciers inscrits : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] Lacs et le service des impôts de [Localité 15].
Par exploit du 29 octobre 2024 la banque Crédit Agricole a fait assigner Mme [V] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en matière de saisie immobilière.
À l’issue des débats, par jugement du 4 juillet 2025, le juge de l’exécution a rendu la décision suivante :
« Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 97.259,64 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 3 juillet 2024, outre les intérêts postérieurs,
DÉBOUTE Mme [I] [P] épouse [V] de sa demande de délais de paiement,
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 15] (63), dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] appelé '[Adresse 18]', un appartement de 64,21 m2 situé au 3ème étage ; l’ensemble est cadastré section AH Nº [Cadastre 3] – LOT [Cadastre 10] – lieudit '[Adresse 21]' pour 67 a 80 ca, le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente,
FIXE à la somme de 45.000 euros le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir,
TAXE à la somme de 2.676,34 euros le montant des frais engagés par le créancier poursuivant,
RAPPELLE que, par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente.
RAPPELLE qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe,
DIT que le notaire qui recevra la vente devra percevoir les frais taxés, en sus du prix de vente, au profit de l’avocat poursuivant et consigner le produit, outre toute somme acquittée par l’acquéreur, à la Caisse des dépôts et consignation, aux fins de la distribution ou pour être rajouté à la distribution en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur sauf son droit légal de rétractation,
DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en tenir informé l’avocat poursuivant si celui-ci en forme la demande,
DIT que la vente conclue dans les conditions ci-dessus aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l’égard de tous créanciers en application de l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience des saisies immobilières du 10 octobre 2025 à 9 H 00 pour constater la réalisation de la vente,
RAPPELLE qu’à l’issue du délai de 4 mois, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
RAPPELLE que ce délai ne pourra excéder trois mois,
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après le présent jugement à peine d’irrecevabilité, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci,
DIT que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie,
CONDAMNE Mme [I] [P] épouse [V] au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE la société [Adresse 12] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel. »
***
Mme [I] [V] a fait appel de cette décision le 16 juillet 2025, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation et/ou l’infirmation du jugement d’orientation rendu le 04/07/2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FD, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a : – mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 97.259,64 € en principal, intérêts frais et accessoires arrêtée au 03/07/2024 outre les intérêts postérieurs, – débouté Mme [V] de sa demande de délais de paiement, – autorisé la vente amiable de l’immeuble sis commune de CLERMONT-FD (63) dans un immeuble en copropriété [Adresse 5] appelé [Adresse 18], un appartement de 64,21 ml 3e étage ensemble cadastré section AH nº [Cadastre 3] lot 82 lieudit [Adresse 21] pour 67 a 80 ca, – fixé à la somme de 45.000 € le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir, – taxe à la somme de 2.676,34 €le montant des frais engagés par le créancier poursuivant, – dit que l’affaire sera appelée à l’audience des saisies immobilières du 10/10/2025 à 9 h pour constater la réalisation de la vente, – condamné Mme [V] au surplus des dépens. »
Dûment autorisée, Mme [V] a fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Riom pour l’audience du jeudi 20 novembre 2025 :
' la banque Crédit Agricole Mutuel Centre France, le 1er août 2025 par remise à personne habilitée ;
' le [Adresse 22] [Adresse 16] Lacs, le 4 août 2025 par remise à personne habilitée ;
' Le service des impôts particuliers de [Localité 15] le 25 août 2025 (trois assignations) remises à personne habilitée.
Dans ses conclusions d’assignation Mme [I] [V] demande à la cour de :
« Vu les articles R. 322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM de :
Réformer le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 97.259,64 € en principal, intérêts frais et accessoires arrêtée au 03/07/2024 outre les intérêts postérieurs,
— débouté Mme [V] de sa demande de délais de paiement,
— autorisé la vente amiable de l’immeuble sis commune de [Localité 14] (63) dans un immeuble en copropriété [Adresse 5] appelé [Adresse 18], un appartement de 64,21 ml 3ème étage ensemble cadastré section AH nº [Cadastre 3] lot [Cadastre 10] lieudit [Adresse 21] pour 67 a 80 ca,
— fixé à la somme de 45.000 € le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir,
— taxe à la somme de 2.676,34 € le montant des frais engagés par le créancier poursuivant,
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience des saisies immobilières du 10/10/2025 à 9h pour constater la réalisation de la vente,
— condamné Mme [V] au surplus des dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
Accorder à Madame [I] [P] épouse [V] un délai de grâce de 24 mois suspensif de la présente procédure de saisie immobilière.
Juger que Madame [I] [P] épouse [V] devra, à peine de déchéance du bénéfice de ce délai, s’acquitter dans le mois suivant la signification de la présente décision de remboursements mensuels de 1. 000 € pendant 23 mois et du solde le 24ème Mois.
Juger qu’en cas de défaillance de Madame [I] [P] épouse [V] dans le paiement des échéances ci-dessus indiquées, le créancier poursuivant pourra reprendre les poursuites 8 jours après mise en demeure par lettre recommandée non suivie d’effet.
Surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes des parties, jusqu’à la reprise de la procédure dans les conditions précitées.
À défaut.
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a autorisé Madame [I] [P] épouse [V] à procéder à la vente de bien saisi amiablement.
Lui allouer en conséquence un délai de 4 mois, sauf à lui de justifier pendant ce délai sur la demande du créancier des diligences accomplies.
En tout état de cause.
Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
***
La banque [Adresse 12] a pris des conclusions le 14 novembre 2025, pour demander à la cour de :
« Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311-1 et suivants, R. 322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
À titre Principal,
Dire, bien jugé
Confirmer, dans son intégralité, le jugement rendu par le juge de l’exécution en charge des saisies immobilières près le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand le 04 juillet 2025.
À titre subsidiaire,
Constater que Madame [P] ne s’oppose pas à la créance du CREDIT AGRICOLE tant dans son fondement que dans son quantum
Rejeter la demande de délais de grâce par application de l’article 1343-5 du Code Civil sollicitée par Madame [P], celle-ci étant non fondée à tout le moins parfaitement injustifiée
Rejeter la nouvelle demande de vente amiable formée par Madame [P] celle-ci étant irrecevable et non fondée
En tout état de cause, y ajoutant,
Condamner Madame [I] [P] à payer et porter au Crédit Agricole, en cause d’appel, la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner enfin, Madame [I] [P] aux entiers dépens de la procédure. »
***
Par conclusions du 19 novembre 2025 le [Adresse 23] demande à la cour de débouter Mme [V] de toutes ses demandes fins et conclusions, et de la condamner à lui payer la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
Par lettre reçue à la cour le 19 août 2025 l’Inspectrice principale des finances publiques fait connaître que la DDFIP 63 « ne sera ni présente ni représentée à cette audience ».
***
Par message RPVA du 20 novembre 2025 le conseil de Mme [V] sollicite le renvoi de l’affaire au motif des conclusions tardives de la banque Crédit Agricole et du syndicat des copropriétaires.
Par message RPVA du même jour, le conseil de la banque s’oppose à tout renvoi.
***
L’affaire est venue devant la cour à son audience du jeudi 20 novembre 2025. La cour constate que Mme [V] ne s’est pas acquittée de son timbre fiscal.
II. Motifs
Le greffe de la cour avait adressé au conseil de Mme [V] une alerte pour absence de timbre fiscal, le 28 octobre 2025.
Lors de l’audience des plaidoiries le jeudi 20 novembre 2025 la cour constate que Mme [I] [V] n’a pas déposé son timbre fiscal.
Aux termes de l’article 963 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
En l’espèce Mme [I] [V], auteur de l’appel principal, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, n’a pas justifié de l’acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d’appel ni régularisé cette obligation au jour de l’audience et n’a fourni aucun motif de nature à s’expliquer sur cette carence.
Il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité de l’appel principal formé par Mme [I] [V].
Concernant l’appel incident aussi bien de la banque Crédit Agricole que du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lacs, il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident.
En l’espèce, les conclusions de Mme [V], jointes à l’assignation à jour fixe, ont été signifiées à la banque Crédit Agricole le 1er août 2025 et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] le 4 août 2025.
En conséquence, les conclusions de la banque Crédit Agricole prises le 14 novembre 2025 sont irrecevables, le délai de trois mois à partir du 1er août 2025 étant dépassé.
Pour la même raison, les conclusions prises par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] le 19 novembre 2025 sont irrecevables, plus de trois mois s’étant écoulés entre le 4 août 2025 et le 19 novembre 2025.
Mme [I] [V] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [I] [V] le 16 juillet 2025 ;
Déclare irrecevables les conclusions de la banque Crédit Agricole et du [Adresse 22] [Adresse 17] ;
Condamne Mme [I] [V] aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller pour le président empêché
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