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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 27 juin 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Juin 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64/25
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4RY
Décision déférée du 07 Janvier 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – 24/00465
DEMANDERESSE
Madame [M] [R] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel REY, substituant Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
M. J. [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
MINISTERE PUBLIC : M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juin 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [M] [R] épouse [K] exerce l’activité d’exploitante agricole de culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 15 octobre 2003.
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Par jugement du 17 mars 2020, il a adopté un plan de redressement, d’une durée de sept ans, prévoyant le règlement du passif à 100% selon un échelonnement des paiements par annuités et désigné la SELARL MJ [G] & Associés, prise en la personne de Maître [L] [G], puis de M. [D] [G], en qualité de commissaire à l’exécution au plan.
Le 10 juin 2024, le commissaire à l’exécution au plan a déposé une requête en résolution du plan pour non paiement de la troisième annuité.
Les 13 et 20 juin 2024, le juge commissaire et le ministère public ont rendu un avis favorable à la résolution du plan et à l’ouverture d’une liquidation judiciaire eu égard aux difficultés persistantes et à l’existence d’un passif postérieur constitué dès l’année 2020.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal a :
— ordonné la résolution du plan de continuation arrêté le 17 mars 2020 à l’égard de Mme [K],
— ordonné la liquidation judiciaire de Mme [K],
— dit que la procédure concernera tant le patrimoine professionnel de la débitrice que son patrimoine personnel,
— désigné la SELARL MJ [G] & Associés, prise en la personne de Maître [D] [G],
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2023,
— désigné Mme [C] [J] en qualité de juge-commissaire et Mme [V] [O], en qualité de juge-commissaire suppléant,
— désigné Maitre [U] [P], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des patrimoines personnel et professionnel ainsi que les garanties qui les grèvent,
— imparti aux créanciers un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC pour la déclaration de leurs créances,
— dit que la SELARL MJ [G] & associés, prise en la personne de Maitre [D] [G], disposera d’un délai de six mois à partir de l’expiration de ce délai pour procéder à la vérification des créances,
— rappelé que les créanciers soumis au plan de continuation sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés,
— fixé à 2 ans le terme prévisible de la procédure de liquidation judiciaire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2025.
Par actes des 11 et 13 mars 2025, elle a fait assigner la SELARL MJ [G] & Associés en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce, pour voir :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 18 avril 2023 jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qu’il a interjeté,
— juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 22 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 23 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL MJ [G] & Associés demande à la première présidente de :
— débouter Mme [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 7 janvier 2025.
Par avis du 25 avril 2025 régulièrement communiqué aux parties, auquel il convient de se reporter, le ministère public conclut à l’arrêt de l’exécution provisoire.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Les deux instances, inscrites au rôle sous des numéros distincts, tendant aux mêmes fins, seront jointes sous le seul numéro 25/00035.
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Selon l’article L.626-27 dudit code, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
En l’espèce, le premier juge a relevé que si Mme [K] a finalement réglé la troisième annuité du plan, elle ne s’est pas acquittée des sommes dues au titre de la poursuite de son activité professionnelle soit 118 360,50 euros dont la MSA est en droit d’exiger le règlement immédiat, aucun échéancier n’ayant été mis en place. Il en a déduit que l’état de cessation des paiements est établi et que l’activité de la débitrice est irrémédiablement compromis.
La demanderesse conteste cette décision en faisant en premier lieu valoir qu’en découvrant sa dette, elle a immédiatement pris attache avec son comptable pour régulariser sa situation à l’égard de l’organisme social et lui adresser tous documents qui permettront de calculer le montant réel des cotisations et contributions sociales dues et pour lequel un échéancier sera mis en place.
Cependant, si elle démontre que le 11 février 2025, son expert comptable a écrit à la MSA pour lui indiquer qu’il allait tout mettre en oeuvre pour remettre les documents et recalculer les assiettes de cotisation au plus vite après remise en ordre la comptabilité de Mme [K] qui n’avait rien fait depuis plusieurs exercices, force est de constater qu’elle ne produit aucun document en réponse de l’organisme social qui viendrait confirmer que les montants réclamés seraient abaissés et qu’un échéancier lui serait consenti.
En outre, les déclarations de créance faites par la MSA établissent que l’appelante est redevable, outre de 100 000 euros à titre provisionnel, de la somme globale de 160 401,96 euros à titre échu se décomposant en créances chirographaires échues de 111 243,14 euros et en créances privilégiées échues de 49 158,82 euros.
Mme [K] fait en second lieu valoir que son activité agricole est rentable dès lors qu’elle a pu régler la troisième annuité par un paiement de la somme de 32 350 euros le 12 décembre 2024 avant l’exigibilité de la quatrième annuité.
Toutefois, il faut observer qu’elle a payé le solde restant dû de cette troisième annuité avec quasiment un an de retard et à peine quinze jours avant l’exigibilité de la quatrième.
De plus, elle n’a toujours pas réglé cette dernière de 55 946,59 euros dont elle devait pourtant s’acquitter pour le 31 décembre 2024 avant que le tribunal ne décide de la résolution du plan.
Si elle met en avant une récolte à venir de 5 000 quintaux qu’elle pourrait vendre à 30 euros le quintal, elle n’établit pas qu’elle est actuellement en mesure de régler la quatrième annuité et sa dette auprès de la MSA d’un montant total de 216 348,55 euros. L’état de cessation des paiements est dès lors caractérisé tout comme son impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
La débitrice ne peut non plus se retrancher derrière l’autorisation de continuer son activité jusqu’à la fin de l’année culturale en cours (soit le 31 décembre 2025) qui lui a été accordée le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Montauban dès lors que celui-ci a fait droit à la demande de poursuite de l’activité formulée par la SELARL M. J. [G] et associés dans le seul intérêt des créanciers sur le fondement de l’article L.641-10 du code de commerce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] ne justifie pas de moyens sérieux à l’appui de sa thèse d’une absence de cessation des paiements et d’un redressement possible et sera donc déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Elle sera condamnée aux dépens de la présente instance distincte de la procédure d’appel.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Joignons les instances inscrites au rôle sous les numéros 25/00035 et 25/00036 et disons qu’elles se poursuivent sous le seul numéro 25/00035,
Déboutons Mme [M] [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
La condamnons aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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