Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/05343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/05343
N° Portalis DBVL-V-B7H-UC7A
(Réf 1ère instance : 16/06669)
(1)
M. [I] [Y]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/03/2026
à :
— Me LE COULS-BOUVET
— Me SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Véronique DUFFAY, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 19 janvier 2007, la société Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Sauveur (la banque) a consenti à la SCI ORH un prêt immobilier de 453 000 euros au taux de 4,20 % remboursable en 186 mensualités. M. [I] [Y] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 50 000 euros.
Suivant offre acceptée le 2 juillet 2007, la banque a consenti à la SCI ORH et à la SCI [W] un prêt immobilier de 836 000 euros au taux de 4,50 % remboursable en 182 mensualités. M. [I] [Y] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 24 000 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme concernant les deux prêts.
Suivant jugement réputé contradictoire du 2 février 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné M. [I] [Y] à payer à la banque la somme de 74 000 euros. Le jugement est réputé non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Suivant acte d’huissier du 18 octobre 2016, la banque a assigné M. [I] [Y] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement du 7 août 2023, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
— Condamné M. [I] [Y] à payer à la banque la somme de 50 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014 au titre du cautionnement du prêt du 19 janvier 2007.
— Débouté la banque de sa demande au titre du cautionnement du prêt du 2 juillet 2007.
— Débouté M. [I] [Y] de sa demande de dommages-intérêts.
— Prononcé sa condamnation aux dépens.
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 11 septembre 2023, M. [I] [Y] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 28 février 2024, la banque a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 25 novembre 2025, M. [I] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles L. 314-4 et L. 341-6 du code de la consommation,
Vu les articles 1134, 1347 et suivants, et 1147 anciens du code civil,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Prononcé sa condamnation à payer à la banque la somme de 50 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014 au titre du cautionnement du prêt du 19 janvier 2007.
— Rejeté sa demande de dommages et intérêts.
— Prononcé sa condamnation aux dépens.
— Rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
— Condamner la banque à lui payer la somme de 73 999 euros à titre de dommages intérêts et prononcer la compensation avec les sommes dues, sauf à parfaire.
— Dire que la banque n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution au titre du prêt du 19 janvier 2007.
— Prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels.
— Débouter la banque de ses demandes.
— La condamner à lui payer à la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 12 novembre 2025, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 2298 du code civil dans leur rédaction applicable,
Vu les articles L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable,
Vu l’article L 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du cautionnement du prêt du 2 juillet 2007.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 24 000 euros en exécution du cautionnement au titre du prêt du 2 juillet 2007 outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014.
— Débouter M. [I] [Y] de ses demandes.
— Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution d’une personne physique lorsque celui-ci était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sauf si le patrimoine de celle-ci, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation.
Au soutien de son appel, M. [I] [Y] fait valoir que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Sur l’engagement de caution au titre du prêt du 19 janvier 2007
M. [I] [Y] soutient que son patrimoine et ses revenus s’élevaient à la somme de 458 360,33 euros au mois de janvier 2007 et que l’engagement souscrit le 19 janvier 2007 portait le montant total de ses engagements de caution à la somme de 956 364,51 euros.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la banque, l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir avec certitude la matérialité et le montant exact des engagements de caution antérieurs dont il se prévaut. Il s’est abstenu de produire les actes de cautionnement, exception faite d’un cautionnement de 243 440 euros vraisemblablement consenti en 2006, et les décomptes des sommes éventuellement garanties à la date de son nouvel engagement de caution, exception faite d’un cautionnement souscrit dans la limite de 196 700 euros à la date du 12 janvier 2007.
M. [I] [Y] évalue son patrimoine immobilier à la somme de 22 553,33 euros à la date de son engagement. Selon les éléments produits aux débats, il déclarait des revenus annuels de 95 357 euros en 2007.
Dans le cadre de son appel incident, la banque rappelle qu’il détenait des parts sociales dans plusieurs sociétés dont la SCI [E], la SCI La Clouesterie, la SCI [C] [V], la SCI [C] Clément, la société MH gestion et patrimoine, la société Pacimmo et la société Himalaya conseil.
M. [I] [Y] produit des documents comptables qui permettent d’évaluer les parts sociales qu’il détenait au 31 décembre 2006 dans ces sociétés, à l’exception de la société Pacimmo, à la somme de 345 075 euros. La banque s’accorde à chiffrer la valeur de ces participations à une somme proche, soit 349 038 euros.
M. [I] [Y] n’a produit aucun élément concernant la valeur des parts sociales détenues dans la société Pacimmo au motif qu’elle avait été créée le 30 novembre 2006 et qu’elle n’avait aucune valeur à la date de son engagement de caution pour avoir débuté son activité au mois de novembre 2007.
La banque considère que la caution ne justifie pas de la teneur exacte du montant de ses participations. Elle rappelle que la société Pacimmo est une holding.
Il convient de rappeler qu’il incombe à la caution de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
M. [I] [Y] s’est abstenu de justifier de la valeur de ses participations dans la société Pacimmo. Il n’a produit ni les comptes sociaux, ni le bilan. La valeur des actifs immobiliers et des sociétés détenues par cette société holding est inconnue. La valeur des parts sociales ne peut être déterminée.
Faute pour la caution d’établir la valeur de ses actifs et, partant, la consistance réelle de son patrimoine à la date de son engagement, elle ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dans ces conditions, eu égard au montant du cautionnement litigieux fixé à 50 000 euros, il n’est pas démontré que cet engagement présentait, au jour de sa conclusion, un caractère manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de la caution.
Sur l’engagement de caution au titre du prêt du 2 juillet 2007
Pour retenir l’existence d’une disproportion manifeste, les premiers juges ont estimé que M. [I] [Y] était engagé à hauteur de la somme de 1 660 000 euros, que son patrimoine pouvait être évalué à environ 1 100 000 euros et que ses revenus annuels s’élevaient à 47 000 euros.
Dans le cadre de son appel incident, la banque conteste cette appréciation.
Comme il a été dit, M. [I] [Y] ne justifie pas de la valeur réelle de son patrimoine au jour de la souscription du cautionnement. Faute pour la caution d’établir la valeur de ses actifs et, partant, la consistance réelle de son patrimoine à la date de son engagement, elle ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, même en tenant compte des cautionnements contractés à compter du 30 janvier 2007.
Le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement ne peut, en conséquence, qu’être écarté. Le jugement sera infirmé sur ce point.
M. [I] [Y] sera condamné à payer à la banque la somme de 24 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014, date de la mise en demeure de payer.
Sur le devoir de mise en garde
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] [Y] s’est présenté comme conseiller financier dans des actes authentiques en 1997, 1998 et 2004.
Il était en outre gérant de sociétés civiles immobilières depuis 1997 et d’une société holding depuis 2005.
Ces éléments caractérisent une expérience significative dans le domaine économique et financier, de nature à lui conférer la qualité de caution avertie.
Dès lors, la banque n’était tenue à son égard d’aucune obligation particulière de mise en garde, tant au regard des capacités financières des sociétés emprunteuses que de l’adéquation des engagements de caution souscrits à ses propres capacités financières.
Sur la portée d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts
La banque justifie qu’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts serait sans incidence sur l’étendue de la dette de la caution, le capital restant dû excédant le montant de son engagement, même en cas d’imputation de l’ensemble des paiements sur le seul capital. Il resterait en effet dû la somme de 270 180,83 euros concernant le prêt du 19 janvier 2007 et la somme de 597 885,12 euros concernant le prêt du 2 juillet 2007.
Ce moyen est fondé dès lors que l’obligation de la caution demeure limitée au montant de son engagement et que le capital restant dû est supérieur à ce plafond.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [I] [Y] à payer à la banque la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [I] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Racine représentée par Me Pierre Sirot.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 7 août 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a débouté la société Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Sauveur de sa demande au titre du cautionnement du prêt du 2 juillet 2007.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [I] [Y] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] [L] la somme de 24 000 euros en exécution du cautionnement au titre du prêt du 2 juillet 2007 outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [Y] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [I] [Y] aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Racine représentée par Me Pierre Sirot.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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