Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 24/06930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°- 215
N° RG 24/06930 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VP73
(Réf 1ère instance : 24/340)
M. [H] [A]
C/
M. [B] [M]
M. [V] [C]
M. [W] [J]
Association JJB [13]
Association TMT
MAIF SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
JONCTION AVEC RG 25/0545
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2025
ARRÊT :
prononcé par défaut, publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Marine GRAVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association JJB [13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Chloé RUGRAFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Chloé RUGRAFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MAIF SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association TMT, n’ayant fait l’objet d’aucune signification, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [B] [M] n’ayant fait l’objet d’aucune signification, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 9]
[Localité 8]
L’association JJB [13], représentée par M. [V] [C], a pris à bail le 1er juin 2023 des locaux situés [Adresse 15] à [Localité 16], lesquels sont à destination de club de sport.
Cette association est assurée auprès de la société Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (Maif), au titre de sa responsabilité civile.
M. [H] [A] pratique la boxe thaï. Le 25 janvier 2024, au cours d’un entraînement réalisé dans le local précité, en présence de M. [B] [M], entraîneur, M. [H] [A] a été victime d’un accident. Déséquilibré par M. [W] [J], un autre pratiquant, M. [H] [A] a chuté contre une baie vitrée se trouvant à proximité, laquelle s’est brisée sur le coup.
Suivant compte rendu opératoire en date du 29 janvier 2024, la victime a subi une intervention chirurgicale le 26 janvier 2024, laquelle a consisté à soigner les multiples plaies causées par le verre.
Suivant certificat médical en date du 29 janvier 2024, une ITT d’un an a été constatée sur la personne de M. [H] [A].
M. [B] [M], par ailleurs, préside l’association Team Muay Thaï, club de boxe thaïlandaise.
Par actes de commissaire de justice en date des 3,6 et 10 mai 2024, M. [H] [A] a assigné MM. [V] [C] et [B] [M], ainsi que les associations JJB [13] et Team Muay Thaï devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 juillet et 1er août 2024, M. [H] [A] a assigné M. [W] [J] et la société Maif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
Lors de l’audience en date du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a joint les deux affaires.
Par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré parfait le désistement de M. [V] [C] et de l’association JJB [13] de leur demande de communication de pièce par M. [W] [J],
— débouté M. [H] [A] de sa demande de mesure d’instruction en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de MM. [V] [C], [B] [M] et [W] [J] et de l’association Team Muay Thaï, faute de motif légitime,
— ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. [R] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 10] à [Localité 14] (35), tél [XXXXXXXX01], mél [Courriel 12], lequel aura pour mission de :
* dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier M. [H] [A] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
* se faire communiquer puis examiner tout document utile (dont le dossier médical et plus généralement tout document médical relatif à cette personne avec son accord),
* recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toute personne informée, en précisant alors son nom, prénom, domicile, ainsi que ses liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
* fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact, préciser s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
* prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment l’hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
* en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l’activité exercée,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associées que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
* fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme 'le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
* si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
* décrire les séquelles imputables à l’accident et fixer par référence à la dernière édition du 'barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun’ publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique – AIPP – persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un préjudice fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
* dire si malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle que dans la vie courante,
* décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance,
* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, (prothèses, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement,
* donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
* rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
* lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* dire si l’état de la victime est susceptible de motivation en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,
* se faire communiquer le relevé des débours et de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
* conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après la consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice esthétique temporaire et permanent,
le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
* s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
* de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subies,
— fixé à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [H] [A] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
— dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu, un état prévisionnel, détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et , en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
— dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la présente ; qu’il aura au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous la forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
— désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation des défendeurs à payer à M. [H] [A] une somme à titre de provision,
— laissé provisoirement au demandeur la charge des dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Le 30 décembre 2024, M. [H] [A] a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°24/06930.
Le 22 janvier 2025, l’association JJB [13] [Localité 14] a interjeté appel de cette décision, l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00545.
Le 28 janvier 2025, l’association JJB [13] [Localité 14] a sollicité la jonction des deux affaires.
Dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/6930, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 février 2025, M. [H] [A] demande à la cour de dire le désistement d’instance parfait.
L’association JJB [13] [Localité 14], M.[C] et la Société MAIF ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
M. [Z] [M] et l’association Team Myai Thaï, auxquels la déclaration d’appel n’a pas été signifiée, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 26 juin 2025.
Dans l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25/545, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2025, l’association JJB [13] [Localité 14] demande à la cour de lui décerner acte de son désistement d’appel compte tenu du désistement d’instance et d’action en référé de M. [H] [A].
M. [H] [A], M. [W] [J], M. [Z] [M], l’association Team Myai Thaï, auxquels la déclaration d’appel n’a pas été signifiée, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour joindra dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice les affaires enregistrées sous les n° de RG 24/6930 et RG 25/545, les appels portant sur la même décision.
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à M. [H] [A] et à l’association JJB [13] [Localité 14] de leurs désistements d’appels et constater le dessaisissement de la juridiction.
Au visa de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’absence de toute contestation, il sera décidé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 24/6930 et RG 25/545 ;
Donne acte à M. [H] [A] et à l’association JJB [13] [Localité 14] de leurs désistements d’appels ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Le Greffier La Présidente
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