Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 26 mars 2026, n° 25/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 24 juillet 2025, N° 2025009568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/03987 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKSZ
Ordonnance (N° 2025009568) rendue le 24 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
S.A.S.U., [W], [C]
ayant son siège social, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Aymeric Druesne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille,
INTIMÉE
Société SGS Pakistan Private Limited
ayant son siège social, [Adresse 2]
,
[Localité 2] Pakistan
représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Olivier Guinard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Sixtine Dubus, avocat au barreau de Lille,
DÉBATS à l’audience publique du 28 janvier 2026 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 janvier 2026
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société, [W], [C] distribue auprès de plusieurs enseignes nationales et internationales des produits de linge de maison et de décoration.
Elle a confié la fabrication de produits dédiés à la literie aux sociétés Dawood Exports (PVT) Ltd et Al, [A] Fabrics Private Limited, situées au Pakistan.
La société Action a commandé à la société, [W], [C] divers produits de literie. La société, [W], [C] a réparti leur fabrication entre les sociétés Dawood Exports (PVT) Ltd et Al, [A] Fabrics Private Limited auxquelles il a été spécifié qu’ils devaient être réalisés en 100'% coton et respecter la norme BCI ,([G], [J] initiative).
La société Action a informé la société, [W], [C] que les produits commandés n’étaient pas conformes aux exigences de spécifications exprimées pour comporter du polyester et elle a refusé d’en prendre livraison. Après analyse, il a été confirmé à la société, [W], [C] la présence majoritaire de polyester dans les produits reçus.
C’est dans ce contexte que la société, [W], [C] a assigné les sociétés Dawood Exports (PVT) Ltd, Al, [A] Fabrics Private Limited ainsi que la société SGS Pakistan Private Limited au motif qu’elle aurait été chargée de tests de conformité sur des produits, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole, par acte du 6 mars 2025, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance contradictoire du 24 juillet 2025, le juge des référés a accueilli cette demande. Il a par ailleurs :
— mis hors de cause la société SGS Pakistan,
— débouté la société SGS Pakistan de sa demande formulée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société, [W], [C] à payer à la société SGS Pakistan la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 1er août 2025, la société, [W], [C] a relevé appel de cette décision en ses chefs mettant hors de cause la société SGS Pakistan et la condamnant à payer à cette société la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intimant uniquement la société SGS Pakistan.
La société SGS Pakistan a formé appel incident du chef du dispositif de l’ordonnance de référé la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a reçu fixation à bref délai à l’audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle elle fut plaidée.
Aux termes de ses premières et uniques conclusions remises le 18 septembre 2025, la société, [W], [C] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 24 juillet 2025 en ce qu’elle dit :
«- Mettons hors de cause la société SGS Pakistan
— Condamnons la société, [W], [C] à payer à la société SGS Pakistan la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC»,
Et statuant à nouveau,
— juger l’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole par ordonnance du 24 juillet 2025 opposable à la société SGS Pakistan,
— condamner la société SGS Pakistan à lui payer la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure de première instance et la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d’appel,
— condamner la société SGS Pakistan aux entiers frais et dépens d’appel.
Aux termes de ses premières et uniques conclusions remises le 24 novembre 2025, la société SGS Pakistan Private Limited (ci-après la société SGS Pakistan) demande pour sa part à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 24 juillet 2025 en ce que le président du tribunal de commerce de Lille Métropole':
. l’a mise hors de cause,
. a condamné la société, [W], [C] à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a été déboutée de sa demande formulée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société, [W], [C] à lui payer 10'000 euros pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Lille Métropole et faisait droit à l’expertise sollicitée par la société, [W], [C], il lui est demandé de :
— ordonner à l’expert, dans le cadre de la mission qui lui serait éventuellement dévolue, de :
. vérifier préalablement que les marchandises soumises à expertise proviennent bien des commandes Action 19, 20 et 21 et que leur composition a été analysée par la société SGS Pakistan,
. inclure expressément dans le périmètre de la mission, avant toute opération de contrôle de conformité, une traçabilité complète et documentée des produits litigieux, permettant d’établir de manière certaine et indiscutable que les marchandises expertisées ont été fabriquées et exportées par les sociétés Dawood Exports (PVT) Ltd ou Al, [A] Fabrics Private Limited, et que leur composition « 100 % coton » a été effectivement confirmée par elle-même comme exposé ci-avant et ce, à peine de nullité de toute mesure d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner la société, [W], [C] à lui payer la somme de 10'000 euros hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la mesure d’expertise à la société SGS Pakistan
La société, [W], [C] critique la décision entreprise en ce que les premiers juges ont retenu qu’il n’existait aucun lien contractuel entre elle-même et la société SGS Pakistan ce qui selon elle importe peu dès lors qu’il est établi avec certitude que les sociétés Dawood Exports (PVT) Ltd et Al, [A] Fabrics Private Limited, qui sont ses cocontractants, ont sollicité auprès de cette société des tests sur les marchandises qu’elles ont fabriquées.
Elle expose que les tests effectués par la société SGS Pakistan mentionnent en qualité de fabriquant l’une ou l’autre des sociétés Dawood Exports (PVT) Ltd et Al, [A] Fabrics Private Limited et qu’en outre ce laboratoire a repris des éléments de traçabilité des marchandises.
Elle précise que c’est après confirmation par la société SGS Pakistan de la composition 100'% coton des produits qu’elle a accepté leur livraison et elle affirme que l’intimée a eu un rôle déterminant dans l’appréciation de la qualité des produits. Elle en conclut qu’il existe un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables.
La société SGS Pakistan quant à elle considère qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant la recherche de sa responsabilité et sa mise en cause dans la procédure d’expertise dès lors que le litige porte sur la conformité des tissus livrés par les sociétés Dawood Exports (PVT) Ltd et Al, [A] Fabrics Private Limited à la société, [W], [C] et qu’elle n’a aucun lien contractuel ni aucun rôle dans la chaîne d’approvisionnement des marchandises. Elle affirme qu’elle n’a été qu’un tiers technique sollicité pour réaliser des tests qui n’a jamais garanti la conformité des marchandises aux feuilles d’instruction du donneur d’ordre.
Elle fait valoir que n’ayant jamais reçu aucun document émanant de la société, [W], [C], elle n’avait aucun moyen de vérifier la conformité des produits aux spécifications de l’acheteur. Elle expose qu’elle réalisait des tests selon les indications et identifications fournies par ses propres clients et sous leur seule responsabilité et elle précise que moins de la moitié des échantillons ont fait l’objet d’une demande d’analyse de composition par les sociétés Dawood Exports (PVT) Ltd et Al, [A] Fabrics Private Limited.
Elle affirme encore que le lien entre les produits dont la composition a été testée et ceux fabriqués et livrés à la société, [W], [C] n’est pas établi.
Elle considère que la volonté de l’appelante de transférer sur un tiers totalement extérieur au litige contractuel l’éventuelle responsabilité de ses propres cocontractants révèle un abus du droit d’agir.
Sur ce, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est jugé que la demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès sur ce fondement peut tendre à l’établissement de preuves et les dispositions précitées n’imposent pas au juge de caractériser l’existence d’un motif légitime au regard du ou des fondements juridiques de l’action qui pourrait être ultérieurement engagée au fond, sauf si l’action qu’entend exercer une société à l’encontre d’une autre apparaît manifestement vouée à l’échec (en ce sens Com'.14 février 2023 n° 22-19.539).
En l’espèce le litige porte sur la composition de produits que la société, [W], [C] a commandé aux sociétés Dawood Exports (PVT) Ltd et Al, [A] Fabrics Private Limited, laquelle ne serait pas conforme aux commandes qui leur ont été adressées, et il ressort des éléments versés et débattus que si la société SGS Pakistan est intervenue pour contrôler les caractéristiques et la résistance de plusieurs échantillons de tissus qui lui ont été confiés par les sociétés Dawood Exports (PVT) Ltd et Al, [A] Fabrics Private Limited, elle a également procédé à des contrôles de la composition de certains d’entre eux. En effet, plusieurs rapports émanant de cette société contiennent une ligne d’analyse intitulée «'Fibre Content'» (composition) qui conclut ': «'Cotton – Actual'% 100'»'; «'Claimed'% 100'» (coton – réel'% 100'; déclaré'% 100) (pièces appelante n°9, 13, 14).
Dès lors que la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge a pour objet d’expertiser les produits commandés par la société, [W], [C] aux sociétés Dawood Exports (PVT) Ltd et Al, [A] Fabrics Private Limited, de décrire la composition des tissus et de dire si elle correspond aux feuilles d’instructions adressées, que la société SGS Pakistan a été amenée à contrôler la composition du tissus de plusieurs échantillons confiés par les sociétés Dawood Exports (PVT) Ltd et Al, [A] Fabrics Private Limited alors que ces dernières étaient précisément en relations d’affaires avec l’appelante pour la fabrication de produits de literie en tissus (et en coton), la société, [W], [C] justifie d’un motif légitime à voir attraire cette société aux opérations d’expertise, indépendamment de l’examen du fondement juridique d’une éventuelle action ultérieure contre cette partie, qui n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société SGS Pakistan et les opérations d’expertise lui seront déclarées opposables.
Sur la demande relative à la mission de l’expert judiciaire
La société SGS Pakistan demande à titre subsidiaire à la cour de compléter la mission de l’expert telle qu’ordonnée par le juge des référés.
Selon l’article 265 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert.
En l’espèce, la décision ordonnant l’expertise a énoncé les chefs de la mission confiée à l’expert au contradictoire des sociétés Dawood Exports (PVT) Ltd et Al, [A] Fabrics Private Limited et cette décision ne peut consécutivement être modifiée ou complétée qu’en présence de ces parties auxquelles la modification ou l’extension sollicitée doit être opposable, de même que son éventuel rejet.
Il en résulte qu’en l’absence d’intimation de ces sociétés à hauteur d’appel, la société SGS Pakistan n’est pas recevable à solliciter une modification de la mission de l’expert judiciaire et sa demande sera déclarée irrecevable, étant rappelé que cette mission peut éventuellement être modifiée en application de l’article 236 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’accès au juge est un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit et ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.
L’appel formé par la société, [W], [C] ayant prospéré, la demande de dommages-intérêts présentée par la société SGS Pakistan au motif du caractère abusif de la procédure engagée sera nécessairement rejetée.
L’ordonnance dont appel sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
La société, [W], [C], demanderesse à la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès et dans son seul intérêt, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Compte tenu du sens du présent arrêt, l’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société, [W], [C] à payer à la société SGS Pakistan la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’accueillir les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a':
— mis hors de cause la société SGS Pakistan,
— condamné la société, [W], [C] à payer à la société SGS Pakistan la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La confirme en ce qu’elle a débouté la société SGS Pakistan de sa demande formulée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société SGS Pakistan Private Limited la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole suivant ordonnance du 24 juillet 2025'(référé n° 2025009568) ;
Déclare irrecevable la demande présentée par la société SGS Pakistan Private Limited tendant à voir ordonner à l’expert, dans le cadre de la mission qui lui serait éventuellement dévolue, de :
. vérifier préalablement que les marchandises soumises à expertise proviennent bien des commandes Action 19, 20 et 21 et que leur composition a été analysée par la société SGS Pakistan,
. inclure expressément dans le périmètre de la mission, avant toute opération de contrôle de conformité, une traçabilité complète et documentée des produits litigieux, permettant d’établir de manière certaine et indiscutable que les marchandises expertisées ont été fabriquées et exportées par les sociétés Dawood Exports (PVT) Ltd ou Al, [A] Fabrics Private Limited, et que leur composition « 100 % coton » a été effectivement confirmée par elle-même comme exposé ci-avant et ce, à peine de nullité de toute mesure d’expertise ;
Condamne la société, [W], [C] aux dépens de l’instance d’appel';
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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