Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 24/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°59
CP/KP
N° RG 24/01532 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCIY
[P]
C/
[K]
S.C.P. [X]-TEXIER
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01532 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCIY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 juin 2024 rendu par le Juge commissaire de [Localité 8].
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 9] (17)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEES :
Madame [O] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Défaillante
S.C.P. [X]-TEXIER prise en la personne de Maître [U] [X] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis le mois d’août 2009, Monsieur [I] [P] exerçait une activité d’ostréiculture en Charente-Maritime.
Par jugement du 28 septembre 2016, le tribunal de grande instance de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [P] et a désigné la société civile professionnelle [X]-Texier en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a homologué le plan de redressement de M. [P] et a désigné la société [X]-Texier en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la résolution du plan, a prononcé la liquidation judiciaire de M. [P] et a nommé la société [X]-Texier en qualité de liquidateur.
Suite à un appel interjeté par M. [P], la cour d’appel de Poitiers a, par arrêt du 24 mai 2022, confirmé le jugement du 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
Le 13 juillet 2022, Maître [O] [K], commissaire priseur, a dressé l’inventaire des actifs mobiliers dépendant de la liquidation de M. [P].
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge commissaire a rejeté la requête de la société [X]-Texier aux fins de vente aux enchères.
Par requête du 15 mars 2024, la société [X] Texier ès qualités a, à nouveau, saisi le juge commissaire aux fins de vente aux enchères des éléments mobiliers dépendant de l’actif de M. [P].
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que depuis l’ordonnance du 6 avril 2023, aucune offre d’acquisition ne lui était parvenue malgré les nombreuses relances adressées à M. [P].
Par courrier du 13 mai 2024, M. [P] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de bénéficier d’un délai supplémentaire pour lui permettre la vente de gré à gré de son matériel. Il a exposé pouvoir en obtenir un meilleur prix et a indiqué n’avoir entamé aucune démarche depuis l’ordonnance de rejet précédente en raison de problèmes de santé.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 juin 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi :
— Ordonne la vente aux enchères des actifs mobiliers dépendant de la liquidation de M. [P], tels qu’ils figurent dans l’inventaire dressé le 13 juillet 2022 par Me [K], commissaire priseur,
— Désigné Me [K] aux fins de procéder à la vente aux enchères publiques,
— Dit que les biens seront vendus en l’état,
— Dit que la présente ordonnance sera transmise à la société [X]-Texier, et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à :
— M. [P], débiteur,
— Me [K], commissaire-priseur.
Pour statuer ainsi, le premier juge relève que depuis l’ordonnance du 6 avril 2023 rejetant la requête de vente aux enchères afin de permettre à Monsieur [P] d’apporter des éléments relatifs à la réalisation du matériel à de meilleures conditions, ce dernier n’a adressé au mandataire aucune proposition. Or, à défaut d’offre amiable, la vente aux enchères publiques apparaît comme l’unique moyen de parvenir à la réalisation des actifs mobiliers de la liquidation.
Par déclaration en date du 27 juin 2024, M. [P] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société [X]-Texier et Me [K].
M. [P] a, par dernières conclusions transmises le 27 septembre 2024, demandé à la cour de :
— Recevoir M. [P] en son appel et l’y dire bien fondé,
— Infirmer l’ordonnance du Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de La Rochelle du 19 juin 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ses dispositions ayant :
— Ordonné la vente aux enchères des actifs mobiliers dépendant de la liquidation de M. [P], tels qu’ils figurent dans l’inventaire dressé le 13 juillet 2022 par Me [K], commissaire priseur,
— Désigné Me [K] aux fins de procéder à la vente aux enchères publiques,
— Dit que les biens seront vendus en l’état,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Dire n’y avoir lieu d’ordonner la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [P] tels qu’ils figurent dans l’inventaire dressé le 13 juillet 2022 par Me [K], Commissaire-priseur,
— Renvoie la cause et les parties devant le juge commissaire du tribunal judiciaire de La Rochelle afin qu’il soit procédé à la vente de gré à gré des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de M. [P] tels qu’ils figurent dans l’inventaire dressé le 13 juillet 2022 par Me [K], commissaire-priseur,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par avis du 7 novembre 2024, le ministère public a déclaré avoir eu communication du dossier et s’en rapporter à la décision de la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Régulièrement intimés, Me [K] (remise à domicile – le 4 septembre 2024) et la société [X]-Texier (Remise à personne morale – le 4 septembre 2024) n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, qu’il soit procédé à la vente de gré à gré des actifs mobiliers constituant la liquidation judiciaire. Au soutien de cette prétention, il fait valoir qu’il est en mesure de trouver des acquéreurs pour un prix supérieur à celui qui serait obtenu dans le cadre d’une vente aux enchères publique.
En droit, l’article L. 642-19 du code de commerce dispose que : ' Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.'
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées.'
En l’espèce la cour constate que le débiteur se contente d’indiquer la valeur sur le marché des actifs mobiliers constituant la liquidation judicaire, par comparaison à l’estimation proposée par le commissaire-priseur. Il ajoute qu’il est en mesure de trouver des acquéreurs au prix du marché, à l’instar de ce qu’il évoque dans une lettre au juge commissaire (pièce n°1). Or, ces affirmations sont parfaitement hypothétiques dans la mesure où Monsieur [P] ne présente à hauteur d’appel ni offre amiable ni acquéreur potentiel des actifs mobiliers litigieux. En outre, il convient d’observer que la liquidation judiciaire de Monsieur [P] est ouverte depuis plus de trois années et qu’il n’est justifié depuis lors d’aucune offre amiable quelconque pour l’acquisition de ces actifs.
Dans ces conditions l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Monsieur [P] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [I] [P] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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