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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 23 mai 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 13 janvier 2025, N° 2024F01451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Mai 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60/25
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5AN
Décision déférée du 13 Janvier 2025
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2024F01451
DEMANDERESSE
S.A.S. ICPC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ICPC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
MINISTERE PUBLIC : M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 23 mai 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS ICPC au capital de 1 000 euros, immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 29 janvier 2016, ayant pour dirigeant M. [P] [N], a pour activités l’ingénierie et le conseil en projets de construction, la gestion administrative, commerciale, informatique et financière de ses partenaires associés dans les projets de construction, marchand de biens par voie de construction ou d’acquisition de biens immobiliers.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse l’a placée en redressement judiciaire et a nommé la SELARL [O] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Après avoir ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au 14 juin 2024, par jugement du 29 avril 2024, il a prononcé sa liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [O] [M] en qualité de liquidateur par jugement du 13 janvier 2025.
La SAS ICPC a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2025.
Par acte du 19 mars 2025, elle a fait assigner la SELARL [O] [M] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience du 4 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— relever que la vente immobilière projetée s’agissant d’une activité de marchand de biens ne nécessite pas l’autorisation du juge commissaire,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 13 janvier 2025,
— juger que l’exécution provisoire de la décision du 13 janvier 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis reçu au greffe le 26 mars 2025, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande le rejet de la requête aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
La SELARL [O] [M], régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Les moyens de la demanderesse quant à l’existence de conséquences manifestement excessives liées au prononcé de la liquidation judiciaire sont donc inopérants.
En vertu de l’article L631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
En l’espèce, la SAS ICPC critique la décision du 13 janvier 2025 de conversion en liquidation judiciaire en faisant principalement valoir que la juridiction consulaire n’a pas relevé que le redressement est manifestement impossible, qu’en l’absence de vérification du passif et des dettes générées pendant la période d’observation le tribunal ne pouvait considérer que le prévisionnel établi par l’expert-comptable était incohérent et pas à la hauteur du passif généré, qu’elle a déposé un plan de redressement devant la cour d’appel qu’il appartiendra à celle-ci d’apprécier ainsi que le résultat d’exploitation négatif retenu par le tribunal en fonction du dernier bilan du 31 décembre 2024 la situation de l’entreprise.
Elle ajoute que de par son activité de marchand de biens, le produit de la revente d’un bien ne peut être qualifié de résultat exceptionnel, qu’elle était à la veille de revendre un terrain susceptible de lui procurer une plus value conséquente et justifiant le prévisionnel, qu’elle en a été empêchée par le mandataire judiciaire alors qu’elle pouvait y procéder puisqu’il s’agissait d’une opération de gestion courante non soumise à l’habilitation du juge commissaire.
Elle termine sur le fait que l’avis du parquet, dont elle conteste l’analyse, s’appuie sur un avis de situation émanant de la SELARL [O] [M] qu’elle estime irrecevable en ce qu’il n’a pas été adressé au juge commissaire ni au juge du fond ni même au greffe du tribunal de commerce, et aurait du faire l’objet de conclusions d’intimé.
Mais sur ce dernier point, il sera rappelé à la demanderesse qui a précisé à l’audience qu’elle ne soulevait pas l’irrecevabilité de l’avis du parquet, que par application de l’article 425 2° du code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire (…).
En outre, en cas d’appel, l’affaire doit être communiquée par la cour d’appel au ministère public en sa qualité de partie jointe, y compris lorsque le premier président est saisi sur le fondement de l’article R. 661-1 du code de commerce en raison de l’incidence d’une éventuelle suspension de l’exécution provisoire sur la liquidation judiciaire qui fait l’objet d’un recours.
Le parquet peut alors formuler les observations qu’il estime utiles et verser aux débats tous documents et renseignements de nature à contribuer à la solution du litige sur lesquels il peut s’appuyer pour développer son argumentation dès lors qu’ils ont pu être débattus contradictoirement, comme c’est le cas dans la présente affaire.
Les longs développements de la SAS ICPC sur le rôle du parquet et le rapport de situation dressé par le mandataire judiciaire sont en conséquence inopérants.
Par ailleurs, la présente juridiction, saisie en vue de suspendre l’exécution provisoire, ne peut statuer sur la demande tendant à voir 'relever que la vente immobilière projetée s’agissant d’une activité de marchand de biens ne nécessite pas l’autorisation du juge commissaire, qui ne ressortit aucunement à sa compétence'.
En tout état de cause, la demanderesse ne peut être suivie dans son argumentation relative à la vente d’un bien dans le cadre de son activité de marchand de biens qui aurait pu permettre de régler les dettes nées pendant la période d’observation et les créances inférieures à 500 euros.
En effet, elle ne justifie pas d’une éventuelle saisine du juge commissaire pour faire trancher la question du refus de la vente qui aurait été opposé par le mandataire judiciaire lors de la signature du compromis de vente du 28 mars 2024 qu’elle verse au dossier.
Et, si dans le courriel qu’il a envoyé au notaire le 11 décembre 2024, son avocat expose que la cession qui était projetée semble à ce jour avoir échoué et que son client lui indique qu’il aurait un acquéreur susceptible de réaliser immédiatement l’acte, il ne fournit toutefois pas la moindre précision sur cet acheteur ni ne fournit la réponse du notaire.
D’autre part, c’est par référence aux éléments comptables fournis par la SELARL [O] [M] repris dans son exposé des faits et de la procédure que le premier juge a retenu, outre l’existence de dettes générées pendant la période d’observation, que l’activité apparaissait toujours déficitaire avec un résultat d’exploitation négatif, justifiant le prononcé de la liquidation judiciaire.
La demanderesse critique cette analyse aux motifs que le passif n’a pas fait l’objet d’une vérification et que le montant des dettes de la période d’observation n’a été ni vérifié ni chiffré.
Néanmoins, le rapport de situation du 25 mars 2025 du mandataire judiciaire confirme que ces dernières dettes s’élèvent à 16 675,76 euros correspondant à 12 859,76 euros dus à l’URSSAF et 3 816 euros dus à la DGFP pendant la période d’observation, sans compter la créance super privilégiée de l’AGS de 6 129,29 euros exigible suite au licenciement du personnel intervenu dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire, ce qui donne un total de 22 805 euros.
En ce qui concerne le passif, les pièces produites aux débats confirment que le passif échu non contesté est de 221 167,98 euros, celui à échoir étant de 33 795,86 euros, soit un total définitif non contesté de 254 963,84 euros, tandis que les contestations qui seront prochainement tranchées par le juge commissaire portent sur la somme de 68 243,22 euros et que le total n’ont définitif s’élève à 323 207 euros.
Pour faire face à ce passif et dans le plan de redressement par voie de continuation, particulièrement succinct, qu’elle a produit seulement en cours d’appel, la SAS propose soit le paiement de 100 % du passif résiduel après une remise de 40 % du passif sur cinq ans, permettant un remboursement de la somme de 189 600 euros en cinq annuités de 37 920 euros, soit le paiement de 100 % du passif admis dans le cadre d’un échéancier décennal avec un taux progressif de remboursement de 1 % les deux premières années, de 5% les trois années suivantes, de 10 % les trois années suivantes, de 21 % la neuvième année et de 32 % la dixième année.
Elle s’appuie sur une capacité d’auto financement de 42 000 euros annuels sous réserve de la progressivité permettant à l’entreprise de reconstituer sa trésorerie qui devrait naître dès la première année du plan compte tenu de la vente de 60 000 euros qui n’a pu être passée en période d’observation. Elle souligne que l’adjonction d’une activité de conciergerie et de gestion locative permettra un redéploiement de l’entreprise avec l’embauche de deux salariés.
Cependant, les deux propositions soumettent tous les créanciers aux mêmes dispositions sans stipulation quant à l’apurement des dettes postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire pourtant immédiatement exigibles, et au règlement des créances inférieures à 500 euros, en contravention avec les articles L626-20 et R626-34 commerce. De plus, la première prévoit une remise de 40 % des créanciers alors pourtant qu’elle ne peut être imposée à ces derniers par application de l’article L626-5 tandis que la seconde retient un apurement annuel de 3 160 euros les deux années et de 15 800 euros les trois années suivantes, soit 17 % seulement sur les 5 premières années.
En outre, pour ce faire, la demanderesse table sur un objectif de chiffre d’affaires de 300 000 euros la première année alors d’une part, qu’elle reconnaît la perte de son plus gros client qui représentait 90 % de son chiffre d’affaires et, d’autre part, que le chiffre d’affaires de 2024 n’était que de 97 000 euros pour un résultat de 25 000 euros mais sans comptabilisation de toutes les charges d’exploitation et que les comptes des derniers exercices étaient déficitaires.
Sa volonté de diversifier son activité pour compenser cette perte n’apparait subséquemment pas suffisante et ne saurait justifier son allégation d’une évolution du chiffre d’affaires prévisionnel de 300 000 euros qu’elle fixe à 10 % annuels sur 5 ans.
Enfin, il est nécessaire de rappeler que le personnel a été licencié courant janvier 2025, que le bail de la société a été résilié en 2024 et que son compte bancaire, clôturé le 11 février 2025, présentait un solde débiteur de 100 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS ICPC ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation de la décision convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SAS ICPC de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse,
La condamnons aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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