Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 25/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE GBK c/ S.A. AIR OUEST CLIMATISATION |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 16
N° RG 25/03413
N°Portalis DBVL-V-B7J-WABG
(Réf 1ère instance : 18/06749)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. AIR OUEST CLIMATISATION
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE GBK
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ETABLISSEMENTS GRINHARD FRERES
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
LE LAC TRANQUILLE SCI
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Le Lac tranquille a confié la construction d’un cabinet médical situé [Adresse 2] à [Localité 14] notamment à :
— la société Atelier d’architecture GBK, assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), au titre d’une mission de maîtrise d''uvre de conception,
— la société Bureau Veritas, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie QBE ,
— la société C-moi, assurée par la société Axa, au titre de la mission de maîtrise d''uvre d’exécution,
— la société Etablissements Grinhard Frères, assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), au titre du lot charpente- bardage- menuiseries extérieures et intérieures,
— la société Conception Etanchéité, assurée par la société Elite insurance, au titre du lot couverture et bardage zinc-étanchéité,
— la société AMSA Ouest, assurée par Groupama Loire Bretagne, au titre du lot serrurerie,
— la société Dagorn, assurée par la société Axa, au titre du lot cloisons sèches isolation,
— la société Leblois Saint-James, assurée par la société société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), au titre du lot revêtements de sol,
— la société Air Ouest, assurée par les sociétés MMA, au titre du lot ventilation.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
La réception a été prononcée le 22 juillet 2014.
La SCI Le Lac tranquille a adressé à la société Axa deux déclarations de sinistre en février et en août 2016. La société Axa a notifié deux refus de garantie.
La SCI Le Lac tranquille a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, une mesure d’expertise et par ordonnance du 10 novembre 2016, un expert a été désigné, remplacé par ordonnance du 5 décembre 2016 par M. [I].
Par actes d’huissier des 11, 12, 16, 17, 18 octobre et 9 novembre 2018, la SCI Le lac tranquille a fait assigner l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs, l’assureur dommages ouvrages devant le tribunal de grande instance de Rennes, aux fins de les voir déclarer responsables des désordres dénoncés. La société Axa a également saisi par exploits des 31 août, 3, 4 et 5 septembre 2018 le tribunal judiciaire de Rennes afin d’être relevée et garantie par les constructeurs et assureurs. Les affaires ont été jointes.
M. [I] a déposé son rapport le 21 février 2022.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance, résultant des désistements d’instance des sociétés Le Lac tranquille et Axa, et le dessaisissement du tribunal à l’égard des sociétés Elite Insurance Company, Bureau Veritas, QBE Europe, Amsa Ouest et Crama et de Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la
société Conception Etanchéité.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Renvoyé au tribunal l’examen des fins de non-recevoir soulevée par la société Dagorn,
— Débouté la société Axa de sa demande de 'mise hors de cause',
— Condamné la société Axa à verser à la société Le Lac tranquille la somme de 57.183,36 euros à titre de provision en réparation du désordre sur les vitrages, la ventilation et la climatisation,
— Condamné in solidum les sociétés Etablissements Grinhard Frères et MMA à garantir la société Axa de la condamnation précédente dans les limites de la somme de 16.942,50 euros au titre de la reprise des vitrages,
— Condamné in solidum les sociétés Air Ouest Climatisation et MMA à garantir la société Axa de la condamnation précédente dans les limites de la somme de 4.890 euros au titre de la reprise des vitrages,
— Condamné in solidum les sociétés Axa, Air Ouest climatisation, Grinhard Frères, MMA à verser à la société Le Lac tranquille la somme de 10.000 euros à titre de provision pour le procès,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’incident,
— Débouté les parties de toute autre demande,
— Rappelé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025.
La société Axa a relevé appel de cette décision le 18 juin 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 26 juin 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 25 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2025, la société Axa demande à la cour de:
— Infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
— Débouté la société Axa de sa demande de 'mise hors de cause',
— Condamné la société Axa à verser à la société Le Lac tranquille la somme de 57.183,36 euros à titre de provision en réparation du désordre sur les vitrages, la ventilation et la climatisation,
— Limité le recours subrogatoire de la société Axa, assureur 'dommages ouvrages',
— Condamné in solidum les sociétés Axa, Air Ouest climatisation, Grinhard Frères, MMA à verser à la société Le Lac tranquille la somme de 10.000 euros à titre de provision pour le procès,
— Déboute les parties de toute autre demande,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter la société Le Lac tranquille de son appel incident,
— Débouter la société Le Lac tranquille de sa demande de provision formée au titre de la surchauffe des locaux comme se heurtant à des contestations sérieuses tenant à l’irrecevabilité de la demande tirée de l’absence de déclaration de sinistre préalable,
— Débouter la société Le Lac tranquille de sa demande de provision ad litem,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum :
— Au titre des désordres occasionnant la surchauffe des locaux :
— la société Air ouest climatisation, et ses assureurs les sociétés MMA,
— la société Grinhard frères et ses assureurs les sociétés MMA,
— la société Atelier d’architecture GBK et son assureur, la MAF,
— Au titre de la demande de provision ad litem :
— la société Air ouest climatisation et ses assureurs les sociétés MMA,
— la société Grinhard frères et ses assureurs les sociétés MMA,
— la société Atelier d’architecture GBK et son assureur, la MAF,
— à relever et garantir intégralement indemne la société Axa prise en sa qualité d’assureur « Dommages Ouvrage » des condamnations réglées ou à régler à la société Le Lac tranquille et / ou à toute autre partie, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement,
Vu l’article 334 code de procédure civile,
— Condamner in solidum
— au titre des désordres occasionnant la surchauffe des locaux :
o la société Air Ouest Climatisation, et ses assureurs les MMA ,
o la société Grinhard Frères, et ses assureurs les MMA,
o la société Atelier d’Architecture GBK et son assureur, la MAF,
— au titre de la demande de provision ad litem :
o la société Air Ouest Climatisation, et ses assureurs les MMA ,
o la société Grinhard Frères, et ses assureurs les MMA,
o la société Atelier d’Architecture GBK et son assureur, la MAF,
— à relever et garantir indemne la compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur
« Dommages Ouvrage » des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal
qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de
l’article 1343-2 du code civil.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
— Débouter toutes parties de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— Condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Verrando, avocat au barreau de Rennes et payer à la société Axa, prise en sa qualité d’assureur « Dommages Ouvrage » la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 octobre 2025, la société Air ouest climatisation, la société Grinhard frères, les sociétés MMA demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle les a condamnées à :
— Relever et garantir la société Axa, assureur dommages ouvrages, à hauteur des sommes de 16.942,50 euros HT et 4.890 euros HT
— A verser à la société Le Lac tranquille la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem.
Statuant de nouveau,
— Juger que les demandes de provisions présentées au juge de la mise en état se heurtent à des contestations sérieuses,
— Débouter purement et simplement les parties adverses de toutes demandes ainsi formées contre les sociétés elles,
— Condamner la (ou les) partie(s) succombante(s) à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société Atelier d’architecture GBK et la MAF à relever et garantir:
— Les sociétés Grinhard frères et MMA au titre de la reprise des vitrages,
— Les sociétés Air ouest climatisation et les MMA au titre de la reprise de la ventilation,
Plus généralement, les condamner à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 novembre 2025, la société Atelier d’architecture GBK et la MAF demandent à la cour de :
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Axa de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment :
— Débouter la société Axa de sa demande de condamnation in solidum de la société Atelier d’architecture GBK et de son assureur la MAF à la relever et garantir intégralement indemne des condamnations réglées ou à régler à la société Le Lac tranquille et / ou à toute autre partie, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement, tant au titre des désordres occasionnant la surchauffe des locaux et que de la provision ad litem,
— Débouter la société Le Lac tranquille de toutes ses demandes de condamnation in solidum dirigées à l’encontre de la société Atelier d’architecture GBK et de son assureur la MAF,
— Débouter toutes les parties de leurs prétentions contraires aux présentes,
Y ajoutant,
— Condamner la société Axa à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en appel,
— Condamner la société Axa aux entiers dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2025, la SCI Le Lac tranquille demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Condamné la société Axa à titre de provision au titre d’une partie des travaux de reprise du phénomène de surchauffe,
— Condamné les sociétés Axa, Air ouest climatisation, Grinhard frères et MMA au titre de la provision ad litem,
En conséquence,
— Débouter la société Axa de son appel et de ses demandes,
— Rejeter la fin de non-recevoir formée par la société Axa,
— Rejeter la demande de la société Axa au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Condamné la seule société Axa à verser à la société Le Lac tranquille la somme de 57.183, 36 euros,
— Alloué une somme de 10.000 euros à la société Le Lac tranquille au titre de la provision ad litem,
Statuant de nouveau,
— Sur le désordre de surchauffe :
A titre principal,
— Condamner in solidum la société Axa, la société Atelier d’architecture GBK, la MAF assureur de la société Atelier d’architecture GBK, la société Etablissements Grinhard frères, la société Air ouest climatisation, les sociétés MMA assureur des sociétés Grinhard frères, Air ouest climatisation à lui verser la somme provisionnelle de 112.524,48 euros au titre de la surchauffe des locaux, comprenant les travaux de reprise, l’indemnisation des préjudices subis et le remboursement des procès-verbaux de constats,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société Axa, la société Atelier d’architecture GBK, la MAF assureur de la société Atelier d’architecture GBK, la société Etablissements Grinhard frères, la société Air ouest climatisation, les sociétés MMA assureur des sociétés Grinhard frères, Air ouest climatisation à lui verser la somme provisionnelle de 57.183,36 euros,
— Sur la provision ad litem :
— Condamner la société Axa, la société Atelier d’architecture GBK, la MAF assureur de la société Atelier d’architecture GBK, la société Etablissements Grinhard frères, la société Air ouest climatisation, les sociétés MMA assureur des sociétés Grinhard frères, Air ouest climatisation à lui verser une provision pour le procès de 35.000 euros,
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— Condamner in solidum la société Axa, la société Atelier d’architecture GBK, la MAF assureur de la société Atelier d’architecture GBK, la société Etablissements Grinhard frères, la société Air ouest climatisation, les sociétés MMA assureur des sociétés Grinhard frères, Air ouest climatisation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter les sociétés Atelier d’architecture GBK, Air ouest climatisation, Etablissements Grinhard frères et MMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre au titre des frais irrépétibles,
— Condamner in solidum la société Axa, la société Atelier d’architecture GBK, la MAF assureur de la société Atelier d’architecture GBK, la société Etablissements Grinhard frères, la société Air ouest climatisation, les sociétés MMA assureur des sociétés Grinhard frères, Air ouest climatisation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
En application de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision pour le procès et au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision au titre de la surchauffe des locaux
Le juge de la mise en état a considéré que la procédure amiable de l’article L. 242-1 du code des assurances avait été respectée.
La société Axa, assureur dommages ouvrage, soutient qu’il existe une contestation sérieuse. Elle expose que toute action judiciaire formée par l’assuré à l’encontre de son assureur dommages-ouvrage doit être précédée d’une déclaration de sinistre qui doit être complètement instruite dans les termes des articles L.242-1 et l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances, sous peine d’être définitivement déclarée irrecevable.Or, elle dit qu’elle a été assignée le 22 juillet 2016 alors que la déclaration de sinistre du 16 août 2016 est postérieure.
En tout état de cause, la société Axa considère que les désordres affectant le bâtiment ne sont pas de nature décennale et que la provision demandée pour les désordres de surchauffe ne correspond pas à l’estimation de l’expert.
La SCI Le Lac Tranquille réplique que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir car l’assignation d’octobre 2018 est antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Subsidiairement, elle précise que l’assignation en référé d’Axa date du 22 décembre 2017 et celle au fond du 11 octobre 2018, soit postérieurement à la procédure amiable d’examen de la déclaration de sinistre. Elle estime, en toutes hypothèses, que l’assureur dommages-ouvrages ne peut pas se prévaloir de l’irrégularité initiale lorsqu’il a instruit le sinistre en désignant un expert puis en prenant partie sur les garanties avec notification de sa position.
***
Il résulte des articles L. 111-4, L. 242-1, L. 243-8 et l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances que, pour mettre en 'uvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
Ces dispositions, d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert (1re Civ., 28 octobre 1997, pourvoi n° 95-20.421, Bulletin 1997, I, n° 293).
L’obligation de l’assureur de notifier à l’assuré sa décision quant à la mise en jeu de sa garantie dans les soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre suppose que l’assuré n’ait pas, au préalable, engagé une instance pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire (3e Civ., 8 avril 2014, pourvoi n° 11-25.342).
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le moment où la SCI le Lac Tranquille a assigné en justice Axa au titre du désordre de surchauffe, le maître d’ouvrage invoquant au plus tôt le 22 décembre 2017, après la procédure amiable de l’article L. 242-1 du code des assurances et l’assureur dommages-ouvrage invoquant le 22 juillet 2016, avant la procédure amiable.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SCI Le Lac Tranquille a fait constater par procès-verbaux d’huissier de 6,7,9, 10 juillet 2015 des températures élevées dans tous ses locaux et en a informé le maître d’oeuvre, la société C-Moi.
Ensuite, elle déclaré à l’assureur dommages-ouvrage un sinistre le 1er février 2016. Selon sa déclaration, le rapport de l’expert de l’assureur subséquent produit (daté du 8 mars 2016) et la position de non garantie d’Axa (datée du 12 février 2016 !), le sinistre concernait des malfaçons et des vices cachés concernant le lot étanchéité réalisé par la société Conception Etanchéité en liquidation, portant sur la toiture végétalisée et la ventilation de la couverture.
La SCI Le Lac Tranquille a fait de nouveau constater, par procès-verbal d’huissier, des températures élevées les 7 et 8 juillet 2016. Et M. [J], du cabinet Urban Ingenierie, a rédigé un rapport le 11 juillet 2016, à la demande de la SCI Le Lac Tranquille, concluant que la température excessive dans les locaux provenait de l’interaction de plusieurs causes dont le défaut de ventilation des combles et des locaux.
Le 22 juillet 2016, la SCI Le Lac Tranquille a alors assigné la société Axa, notamment en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en référé-expertise évoquant le phénomène de surchauffe, et sur la base des constats d’huissier et du rapport de M. [J] (pièce 5 d’Axa). L’ordonnance de désignation d’expert du 10 novembre 2016 visait la société Axa, assureur dommagdes-ouvrage.
Par lettre recommandée reçue le 24 août 2016, la SCI Le Lac Tranquille a déclaré à la société Axa, assureur dommages-ouvrage, un sinistre consistant à un phénomène de surchauffe. La société Axa a désigné un expert, qui a organisé une réunion le 21 septembre 2016 puis établi un rapport le 28 septembre 2016. La société Axa a notifié sa position de non-garantie le 19 octobre 2016.
La société Axa, assureur dommages-ouvrage, a été de nouveau assignée par la SCI Le Lac Tranquille, le 22 décembre 2017, pour lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 10 novembre 2016. La société Axa a émis des réserves quant à la recevabilité et le bien fondé de la demande et le juge des référés, le 29 mars 2018, a déclaré commune l’expertise à la société Axa, assureur dommages-ouvrage.
A l’examen de ces éléments, il existe donc une contestation sérieuse sur la recevabilité de l’action engagée par la SCI Le Lac Tranquille à l’encontre de la société Axa, assureur dommages-ouvrage et en particulier sur le point de savoir si la SCI Le Lac Tranquille avait déjà sollicité une expertise judiciaire sur le phénomène de surchauffe avant d’engager, en août 2016, la procédure amiable avec l’assureur dommages-ouvrage.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Axa, assureur dommages-ouvrage, à verser à la SCI le Lac Tranquille la somme de 57 183,36 € à titre de provision en réparation du désordre de surchauffe des locaux.
Comme ce montant comprend, selon le rapport de l’expert (page 22), la somme de 4 890 euros au titre de la reprise de la climatisation, et au titre de la reprise des vitrages la somme de 16 942,50 euros, le juge de la mise en état avait condamné les sociétés Grinhard, Air Ouest et MMA à relever et garantir Axa du montant équivalent à leur part de responsabilité. Ces appels en garantie de l’assureur dommages ouvrage sont devenus sans objet et donc l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur l’appel incident de la SCI Le Lac Tranquille
Le juge de la mise en état a seulement condamné l’assureur dommages-ouvrage à verser une provision à la SCI Le Lac Tranquille. Il n’a pas statué sur sa demande de condamnation in solidum dirigée contre les sociétés Atelier d’Architecture GBK et son assureur la MAF, C-Moi et son assureur Axa, Etablissements Grinhard Frères et Air Ouest Climatisation et leurs assureurs les MMA, Dagorn et son assureur Axa à lui payer la somme provisionnelle de 112 524, 48 euros au titre de la surchauffe des locaux, comprenant les travaux de reprise, l’indemnisation des préjudices subis et le remboursement des procès-verbaux de constats.
Il a juste statué sur l’appel en garantie de la société Axa, assureur dommages-ouvrage à leur encontre en considérant qu’il y avait une contestation sérieuse sur l’imputabilité du désordre à la sphère d’intervention de l’architecte et de la société Dagorn. Il considère en outre que l’examen du lien d’imputabilité des différents désordres au désordre de surchauffe doit être tranché au fond.
La SCI Le Lac Tranquille considère que le phénomène de surchauffe est un désordre de nature décennale, que les problématiques de renouvellement d’air sont directement liés aux non-conformités examinées en combles et bardages et sollicite une provision permettant de mettre un terme à ce désordre.
Pour la société Axa, l’expert a distingué les désordres affectant le bâtiment soit les désordres « toiture, bardages, isolation, revêtements de sol, mise en place des brise-soleil » et le désordre de surchauffe des locaux incluant expressément la ventilation, la climatisation, les vitrages des menuiseries, seul ce dernier désordre étant qualifié de décennal par l’expert judiciaire.
La société Atelier d’Architecture GBK et son assureur la MAF sollicitent la confirmation de
l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté l’existence de contestations sérieuses pour les désordres de surchauffe, faute pour le maître d’ouvrage de rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’un lien de causalité évident entre les désordres constatés par l’expert judiciaire et l’intervention de l’architecte dans le cadre de sa mission de conception. L’architecte distingue le désordre de menuiseries, de celui de la performance thermique. Pour le premier, il rétorque que son imputablité à sa mission et à une faute, ainsi que son caractère décennal ne sont pas établis. Pour le second, il considère que les défauts de la ventilation des combles incombent à l’entreprise, que c’est le maître d’ouvrage qui a écarté les brise-soleils qui avaient été proposés,
que l’imputabilité des problèmes du vitrage n’est pas établie, que les défauts de climatisation sont imputables à l’entreprise, que la reprise du bardage a été artificiellement intégrée dans les désordres de surchauffe.
Les sociétés Etablissements Grinhard Frères et Air Ouest Climatisation et leurs assureurs les MMA critiquent l’expertise aux motifs qu’elle est lacunaire et difficilement exploitable. Elles considèrent que la surchauffe estivale trouve sont origine surtout dans un défaut de conception générale.
***
S’agissant du désordre de surchauffe, les procès verbaux d’huissier de juillet 2015 et 2016 constataient des températures dans les locaux, souvent supérieures à 26 degrés et pouvant aller jusqu’à 40 degrés dans certaines pièces.
L’expert judiciaire s’est adjoint les services d’un sapiteur, le bureau d’étude BET Hay (Annexe n° 4 du rapport d’expertise) qui a conclu, après une visite du 6 octobre 2017 et la pose de 4 enregistreurs de températures durant 4 semaines, à 'des températures ambiantes intérieures [qui] dépassent les conditions normales de confort', pouvant aller jusqu’à 35 degrés et à un nombre d’heures d’inconfort qui dépasse le nombre d’heure conseillé.
Pour l’expert judiciaire, les dommages relatifs à la performance énergétique (chauffage et ventilation des locaux) rendent les locaux exposés impropres à destination.
Il n’est en effet pas sérieusement contestable que les excès de température relevés rendent l’usage des locaux impropres à leur destination. Ce désordre de surchauffe engage alors la responsabilité décennale des intervenants à la construction dès lors qu’il est en lien avec leur sphére d’intervention.
Dans son rapport, l’expert judiciaire distingue plusieurs causes et met en cause l’insuffisance du CCTP, les menuiseries, le vitrage, l’absence de pare-soleil, l’absence de ventilation et de climatisation, les défauts de réalisation des combles, des bardages zinc, la pose des revêtments de sols et des plinthes (pages 23, 27 et 28 du rapport) et en particulier les sociétés Air Ouest Climatisation, Atelier d’Architecture GBK, Grinhard Frères, C Moi, Dagorn, Concept Etanchéité, Leblois Saint James.
Le désordre de surchauffe étant en lien avec la sphère d’intervention des sociétés Air Ouest Climatisation, Atelier d’Architecture GBK, Grinhard Frères, la demande de provision formulée à leur encontre et leurs assureurs, sur le fondement de la garantie décennale n’est pas sérieusement contestable. Elles seront donc condamnées, avec leurs assureurs, in solidum à verser une provision à la SCI Le Lac Tranquille.
Pour remédier au désordre de surchauffe, l’expert reprend les préconisations de son sapiteur et évalue les travaux à 57 183,36 euros comprenant la modification de la VMC (4 890 euros), le remplacement des vitrages dans les menuiseries (16 942,50 euros) et l’installation de la climatisation (35 350,86 euros).
Les sommes supplémentaires sollicitées par la SCI Le Lac Tranquille au titre d’une réparation plus intégrale du désordre de surchauffe se heurtent à une contestation sérieuse. En effet, le rapport distingue la réparation des désordres affectant le bâtiment de celle affectant la surchauffe des locaux (pages 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29) alors que la lecture du rapport permet de penser que des défauts affectant le bâtiment comme les défauts liés au bardage et l’absence de brise soleil sont aussi à l’origine du désordre de surchauffe. Dans ces circonstances, la SCI Le Lac Tranquille sera déboutée de sa demande de provision à hauteur de 111.280 euros TTC.
Et, le remboursement des trois procès-verbaux de constats réalisés entre le 6 et le 10 juillet 2015 ne constitue pas une mesure réparatoire de sorte que la SCI Le Lac Tranquille sera déboutée de ce chef.
Sur les recours en garantie
Les sociétés Air Ouest Climatisation, Grinhard Frères et leurs assureurs formulent des recours en garantie. Cette demande impliquant d’apprécier leurs fautes respectives qu’elles contestent, elle relève du juge du fond. Elles en seront donc déboutées.
Sur la demande de provision ad litem
Compte-tenu des contestations sérieuses indiquées ci-dessus, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Axa, assureur dommages ouvrage à verser à la SCI Le Lac Tranquille une provision pour le procès de 10.000 euros.
En revanche, les sociétés Air Ouest Climatisation, Atelier d’Architecture GBK, Grinhard Frères et leurs assureurs, les MMA et la MAF, seront condamnées in solidum à verser à la SCI Le Lac Tranquille une provision pour le procès de 10.000 euros, la somme de 35.000 euros réclamée n’étant pas justifiée à ce stade de la procédure.
Sur le recours subrogatoire de la société Axa
Axa fait une demande de recours subrogatoire à titre principal et une action en garantie à titre subsidiaire. Cependant, la demande de provision dirigée contre Axa étant rejetée, son recours subrogatoire ou son appel en garantie deviennent sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés Air Ouest Climatisation, Atelier d’Architecture GBK, Grinhard Frères et leurs assureurs, les MMA et la MAF seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à la SCI Le Lac Tranquille la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour des raisons tenant à l’équité, la société Axa sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 15 mai 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’elle a :
— Débouté la société Axa de sa demande de 'mise hors de cause',
— Condamné la société Axa à verser à la société Le Lac tranquille la somme de 57.183,36 euros à titre de provision en réparation du désordre sur les vitrages, la ventilation et la climatisation,
— Condamné in solidum les sociétés Etablissements Grinhard Frères et MMA à garantir la société Axa de la condamnation précédente dans les limites de la somme de 16.942,50 euros au titre de la reprise des vitrages,
— Condamné in solidum les sociétés Air Ouest Climatisation et MMA à garantir la société Axa de la condamnation précédente dans les limites de la somme de 4.890 euros au titre de la reprise des vitrages,
— Condamné in solidum les sociétés Axa, Air Ouest climatisation, Grinhard Frères, MMA à verser à la société Le Lac tranquille la somme de 10.000 euros à titre de provision pour le procès.
Statuant à nouveau,
— Condamne les sociétés Air Ouest Climatisation, Atelier d’Architecture GBK, Grinhard Frères et leurs assureurs, les MMA et la MAF, in solidum à verser à la SCI Le Lac Tranquille une provision pour le désordre de surchauffe à hauteur de 57 183,36 euros,
— Condamne les sociétés Air Ouest Climatisation, Atelier d’Architecture GBK, Grinhard Frères et leurs assureurs, les MMA et la MAF, in solidum à verser à la SCI Le Lac Tranquille une provision pour le procès de 10.000 euros,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne les sociétés Air Ouest Climatisation, Atelier d’Architecture GBK, Grinhard Frères et leurs assureurs, les MMA et la MAF in solidum à payer à la SCI Le Lac Tranquille la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Condamne les sociétés Air Ouest Climatisation, Atelier d’Architecture GBK, Grinhard Frères et leurs assureurs, les MMA et la MAF in solidum aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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