Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er août 2025, n° 25/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/956
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REDC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er août à 17h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 31 Juillet 2025 à 16H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [Y]
né le 03 Janvier 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 01/08/2025 à 09 h 12 par courriel, par la PREFECTURE DU GERS.
A l’audience publique du 1er août 2025 à 16h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée, avons entendu:
F. REBOIS représentant la PREFECTURE DU GERS
Maître Benjamin MEKHFI avocat au barreau de Toulouse représentant Monsieur [Y] [L], régulièremenbt avisé de la date d’audience, qui ne s’est pas présenté,
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites par courriel du 1er août 2025 à 12h19 ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le placement en rétention administrative de [L] [Y] par décision du préfet du Gers du 27 juilet 2025 notifiée le même jour ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétentioon du préfet du Gers et dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en détention de [L] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Gers par courrier reçu au greffe de la cour le 1er août 2025 à 9h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, représenté à l’audience du 1er août 2025 ;'
Entendu les explications de [L] [Y], représenté par son conseil, à l’audience';
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a communiqué ses observations par écrit le 1er août 2025 à 12h19';
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
[L] [Y] a soulevé devant le premier juge qu’il avait été placé en garde à vue le 26 juillet 2025 et que la procédure relative à cette garde à vue n’était pas produite à l’appui de la requête de la préfecture qui était donc irrecevable à défaut de comporter cette pièce justificative utile.
Au soutien de son appel la préfecture expose que par courrier du 28 juillet 2025 à 9h54 les services de la gendarmerie ont confirmé que, conformément aux directives de Madame la procureur de la république d’Auch, ils ne pouvaient communiquer de pièces issues de la procédure judiciaire et précisé que la procédure judiciaire n’avait pas donné lieu à des poursuites.
Comme rappelé dans son avis par le ministère public, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, notamment sur les conditions du contrôle d’identité, de la garde à vue ou de la levée d’écrou.
Il résulte du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue du 27 juillet 2025 produit par la préfecture qu'[L] [Y] a été interpellé pour violence sans incapacité sur ex-conjoint et donc nécessairement placé en garde à vue et que la procédure de garde à vue d’ [L] [Y] est une pièce justificative utile.
Le courriel reprenant les directives du procureur de la République d’Auch et la circonstance que la procédure judiciaire n’a pas donné lieu à des poursuites sont indifférents à cette appréciation.
Ce jour, au vu de l’avis de ministère public, la préfecture produit tardivement des bribes de la procédure (transmission d’un mémoire complémentaire accompagné de trois pièces à 14h55).
Cependant dès lors que ces éléments conditionnent la recevabilité de la requête et que cette recevabilité s’apprécie à la date de saisine et non postérieurement, le préfet n’est pas fondé à communiquer les pièces utiles en cause d’appel, d’autant qu’une mise à disposition tardive des pièces influe nécessairement sur la consultation des pièces par l’étranger ou son conseil et donc sur ses droits.
Ainsi l’absence de production de la procédure préalable au placement en rétention dont le juge judiciaire doit pouvoir vérifier la régularité a pour effet de rendre la requête de la préfecture irrecevable.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 31 juillet 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [L] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. BAFFET-LOZANO.
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