Infirmation partielle 25 septembre 2024
Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2024, N° 23/01705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04411 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J24P
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01705
Cour d’appel de Rouen du 25 septembre 2024
DEMANDEUR au retranchement :
Sasu AMENAGEMENT MALITOURNE, anciennement LEGOUPIL AMENAGEMENT MALITOURNE
RCS de Rouen 432 614 261
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS au retranchement :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
plaidant par Me Florence MALBESIN
SELARL [C] [R], [I] [X] ET [F] [L]
RCS de [Localité 5] [Numéro identifiant 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Florence MALBESIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 2 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par arrêt du 25 septembre 2024, la première chambre civile de la cour d’appel de Rouen a :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L] à payer à la société Aménagement Malitourne la somme de 18 006,53 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019 et en ce qu’il a condamné M. [C] [R] aux dépens et aux frais irrépétibles dus à la société Aménagement Malitourne,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamné la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L] à payer à la Sasu Aménagement Malitourne la somme de 15 395,44 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019,
— débouté la Sasu Aménagement Malitourne de toutes ses demandes présentées à l’encontre de M. [C] [R],
y ajoutant,
— condamné la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L] à payer à la Sasu Aménagement Malitourne la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamné la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par requête en retranchement reçue au greffe le 23 décembre 2024, la Sasu Aménagement Malitourne demande de voir en application des articles 463 et
464 du code de procédure civile :
— retrancher :
. des motifs de l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 en page 9, les paragraphes 4 et 5 ainsi libellés :
' néanmoins, il résulte de l’examen des pièces que le montant de la créance de la Sasu Aménagement Malitourne n’est pas de 18 006,53 euros, mais seulement de 15 395,44 euros, puisque la somme de 2 611,09 euros a été réglée le 29 août 2018. Au demeurant, il convient de relever que toutes les mises en demeure adressées par le créancier réclamaient uniquement cette somme de
15 395,44 euros.
En conséquence, par arrêt infirmatif, la SELARL [C] [R], [I] [X] et [F] [L] sera condamnée à payer à la société Aménagement Malitourne la somme de 15 395,44 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019, conformément à l’application des articles L. 441-10 à L. 441-16 du code de commerce.',
. du dispositif de l’arrêt les mentions :
'sauf en ce qu’il a condamné',
'statuant à nouveau des chefs infirmés',
' condamne la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L] à payer à la SASU Aménagement Malitourne la somme de
15 395,44 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019',
de sorte que la décision rectificative sera libellée ainsi :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L] à payer à la Sasu Aménagement Malitourne la somme de 18 006,53 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019, sauf en ce qu’il a condamné M. [C] [R] aux dépens et aux frais irrépétibles dus à la Sasu Aménagement Malitourne.
Elle fait valoir que la cour d’appel a fixé le montant de sa créance à 15 395,44 euros alors qu’elle n’était saisie d’aucune contestation relative à la réclamation de la somme de 2 611,09 euros et que les appelants n’ont jamais prétendu avoir procédé à son règlement ; qu’elle-même n’avait élevé aucune prétention s’agissant du montant du marché et du solde des travaux qui lui étaient dus ; que les appelants n’avaient soulevé aucune contestation s’agissant du montant de la retenue de garantie exigible à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception ou de la prise de possession.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2025, Me [R] et la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L], ont sollicité de voir en vertu des articles 5 et 464 du code de procédure civile :
— rejeter la requête en retranchement présentée par la Sasu Aménagement Malitourne,
— condamner cette dernière à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent que la cour d’appel s’est clairement prononcée sur ce qui lui a été demandé et n’a pas accordé plus que ce qui lui a été demandé ; que celle-ci a, par une libre appréciation et dans les limites de ce qui lui a été demandé, considéré que le solde du marché devait être fixé à la somme de 15 394,44 euros alors que la Sasu Aménagement Malitourne sollicitait un paiement de 18 006,53 euros et qu’eux-mêmes considéraient ne rien devoir à cette dernière.
MOTIFS
Sur la demande de retranchement
L’article 464 du code de procédure civile énonce que les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Selon l’article 463 du code précité, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 5 du code précité précise enfin que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, la cour d’appel était saisie de :
— la demande de M. [R] et la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L], appelants, tendant notamment à l’infirmation du jugement du 29 mars 2023 du tribunal judiciaire de Rouen et, subsidiairement, au débouté de la Sasu Aménagement Malitourne,
— la demande de la Sasu Aménagement Malitourne, intimée, tendant notamment au débouté total des appelants, à l’infirmation du jugement en certaines de ses dispositions, et à la condamnation des appelants à lui payer notamment la somme en principal de 18 006,53 euros majorée des intérêts, au titre de la facture de 15 395,44 euros TTC et de la retenue de garantie de 2 611,19 euros.
En fixant la créance de la Sasu Aménagement Malitourne à la somme de 15 395,44 euros, la cour d’appel a usé de son pouvoir souverain d’appréciation au vu des pièces versées aux débats par les parties. Elle n’a pas statué au-delà des prétentions des parties, mais dans les limites de celles-ci.
Dans son arrêt en rectification d’erreur matérielle du 27 novembre 2024 rendu sur demande de la Sasu Aménagement Malitourne, la cour d’appel avait déjà précisé que, dans sa décision du 25 septembre 2024, elle avait répondu précisément aux demandes de la Sasu Aménagement Malitourne et retenu que 'toutes les mises en demeure adressées par le créancier réclamaient uniquement cette somme de 15 395,44 euros'.
En conséquence, la demande aux fins de retranchement de l’arrêt du 25 septembre 2024 sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en sa demande, la Sasu Aménagement Malitourne sera condamnée aux dépens de cette instance.
Il est équitable de la condamner également à payer à M. [R] et à la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L], la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont engagés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Rejette la requête en retranchement présentée par la Sasu Aménagement Malitourne,
Condamne la Sasu Aménagement Malitourne à payer à M. [C] [R] et à la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L], la sommes de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sasu Aménagement Malitourne aux dépens de cette instance.
Le greffier, La présidente de chambre,
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