Confirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 23/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ADLEC, S.A.S. ADLEC ,, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01175 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7C4
Minute n° 24/00355
[L], [V] ÉPOUSE [L]
C/
S.A.S. ADLEC, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Arrêt Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 11-22-279
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002164 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame [D] [V] épouse [L]
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002169 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
S.A.S. ADLEC représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
Non représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 15 mai 2019, M. [U] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] ont conclu avec la SAS ADLEC un contrat de vente pour l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau pour un montant de 24.900 euros. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP) du même montant.
Par actes d’huissier du 14 novembre 2022, M. et Mme [L] ont fait assigner la SA BNP et la SAS ADLEC devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir valider leur rétractation de la commande du 15 mai 2019, constater la nullité du contrat de crédit affecté, condamner la SAS ADLEC à récupérer le matériel et à défaut dire qu’ils pourront en disposer, condamner la SA BNP à leur rembourser les sommes versées au titre du contrat de crédit affecté, condamner solidairement les défendeurs à leur payer les sommes de 1.000 euros pour préjudice moral, 1.000 euros pour le démontage et l’enlèvement de la chaudière et du ballon et 1.000 euros pour la surconsommation d’énergie, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2023, le tribunal a :
— dit que M. et Mme [L] se sont valablement rétractés du contrat conclu avec la SAS ADLEC (enseigne Solution Eco System) suivant bon de commande accepté du 15 mai 2019 pour 24.900 euros
— annulé ce contrat
— condamné au titre des restitutions la SAS ADLEC à venir récupérer à ses frais le matériel installé en exécution du contrat, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision en prévenant les demandeurs 15 jours à l’avance, étant précisé qu’à défaut de récupération du matériel dans ce délai la SAS ADLEC sera réputée en abandonner la propriété à M. et Mme [L]
— condamné au titre des restitutions la SAS ADLEC à payer à M. et Mme [L] la somme de 24.900 euros outre intérêts à compter de la décision
— annulé le contrat de crédit affecté conclu le 15 mai 2019 entre M. et Mme [L] et la SA BNP (enseigne Cetelem)
— condamné au titre des restitutions M. et Mme [L] à payer à la SA BNP la somme de 24.900 euros après compensation avec les échéances déjà payées en exécution du contrat annulé par le jugement
— condamné la SAS ADLEC à payer à M. et Mme [L] les sommes de 1.000 euros pour préjudice moral, 1.000 euros au titre du préjudice matériel et 300 euros au titre de la surconsommation d’électricité, avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— condamné solidairement la SAS ADLEC et la SA BNP à payer à M. et Mme [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 1er juin 2023, M. et Mme [L] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à la SA BNP la somme de 24.900 euros après compensation avec les échéances déjà payées en exécution du contrat annulé par le jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 septembre 2024, ils demandent à la cour de':
— annuler le jugement en sa disposition les ayant condamnés au titre des restitutions à payer à la SA BNP la somme de 24.900 euros après compensation avec les échéances déjà payées en exécution du contrat annulé par le jugement, subsidiairement l’infirmer
— débouter la SA BNP de toutes demandes formées à leur encontre
— confirmer le jugement en ses autres dispositions
— à titre très subsidiaire déclarer irrecevable la demande de la SA BNP de confirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à lui verser la somme de 24.900 euros après compensation avec les échéances déjà payées en exécution du contrat annulé par le jugement,
— condamner la SA BNP et la SAS ADLEC solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ils soutiennent que le tribunal a statué ultra petita en les condamnant à régler une somme à la banque alors qu’elle n’avait pas constitué avocat ni formé de demande en paiement, de sorte qu’il encourt la nullité. Ils ajoutent que la demande de confirmation d’un jugement nul ne constitue pas une prétention et subsidiairement que la demande en paiement du principal sous déduction des échéances réglées est irrecevable comme étant nouvelle et prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2023, la SA BNP demande à la cour de :
— à titre principal confirmer le jugement en ce qu’il a condamné au titre des restitutions, M. et Mme [L] à lui payer la somme de 24.900 euros après compensation avec les échéances déjà payées en exécution du contrat annulé par le jugement
— débouter M. et Mme [L] l’intégralité de leurs demandes
— à titre subsidiaire condamner M. [L] à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté
— en tout état de cause condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Roche-Dudek.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute dans la délivrance des fonds au vendeur au vu de l’attestation de livraison signée par M. [L] le 5 juin 2019, reconnaissant sans réserve la livraison conformément au bon de commande et lui demandant de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat de crédit. Subsidiairement, elle expose que les appelant ne justifient d’aucun préjudice et doivent lui rembourser le montant du capital prêté déduction faite des paiements déjà effectués, à défaut une fraction de ce capital .
Par acte du 20 septembre 2023, remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel à la SAS ADLEC, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
En application combinée des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il est rappelé que le fait que le juge a adjugé plus que demandé ou autre chose que ce qu’il était demandé, qui peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 463 et 464 du code de procédure civile, n’est pas de nature à emporter nullité du jugement sauf en cas de violation du principe de la contradiction.
En l’espèce, il est exact que la banque n’était pas représentée en première instance et n’a pas formé de demande en paiement au titre de la restitution du capital prêté. Toutefois il est rappelé que dans le cadre de l’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l’objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l’issue d’une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix. En conséquence les appelants sont déboutés de leur demande d’annulation du jugement.
Sur la restitution du capital
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge a exactement ordonné la restitution du prix de vente en suite de l’annulation des contrats et que la demande de confirmation formée par l’intimée n’est pas irrecevable. Il n’y a donc aucune demande nouvelle en appel de la part de la banque.
Sur la créance de restitution de la banque, il est relevé que les appelants ne développent aucun moyen, comme déjà constaté par le premier juge et ne justifient d’aucune prescription en l’absence de motivation précise et de pièces.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les appelants à verser à l’intimée, au titre des restitutions, la somme de 24.900 euros après compensation avec les échéances déjà payées en exécution du contrat annulé par le jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. et Mme [L], partie perdante, devront supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés à verser à l’intimée la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans le département de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit de l’avocate de l’intimée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [U] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] de leur demande de nullité du jugement et d’irrecevabilité des demandes adverses ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [U] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre des restitutions la somme de 24.900 euros après compensation avec les échéances déjà payées en exécution du contrat annulé par le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [U] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] aux dépens d’appel sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Réparation ·
- Appel ·
- Camion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Véhicule ·
- Titre
- Contrats ·
- Conciliation ·
- Compromis ·
- Résolution ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Acquéreur ·
- Prescription ·
- Carence
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Caducité ·
- Assurances ·
- Conclusion ·
- Signification ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Conclusion ·
- Indemnité ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Incident ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Principal ·
- Charges ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Point de départ ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dépens ·
- Acte de vente ·
- Article 700 ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Promesse de vente ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Promesse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Directoire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Travail
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contraception ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Traitement ·
- Contraceptifs ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Mort ·
- Victime ·
- Recommandation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Retranchement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Retenue de garantie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Document ·
- Titre ·
- Retard ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Fins
- Arrêt de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Salariée ·
- Procédure ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.