Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 21/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 25 mars 2021, N° F19/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/02754 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7G6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 19/00021
APPELANTE :
S.A.R.L. SOUDAIN
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, substitué sur l’audience par Me Jade ROUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F] [N]
née le 29 Décembre 1985 à [Localité 4] (30)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2017, Mme [F] [N] a été engagée à temps complet par la SARL Soudain exploitant une boulangerie, en qualité de vendeuse polyvalente prévue par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales), moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 487,88 euros.
Le 8 août 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par avis du 22 août 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste.
Le 23 août 2018, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie.
Après convocation à un entretien préalable fixé le 30 octobre 2018, l’employeur a notifié à la salariée le 6 novembre 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 29 janvier 2019, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 5] en référé aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui communiquer les documents de fin de contrat, demande rejetée par ordonnance du 18 avril 2019 et confirmée par arrêt du 12 février 2020 de cette cour.
Par requête du 7 février 2019, estimant que l’employeur n’avait pas repris le paiement des salaires dans le délai légal, qu’il n’avait pas réglé l’intégralité du complément prévoyance, qu’il n’avait pas consulté les délégués du personnel, que son inaptitude était consécutive aux manquements de l’employeur et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Sète.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’inaptitude de Mme [F] [N] n’était pas d’origine professionnelle,
— condamné la SARL Soudain à payer à Mme [F] [N] les sommes de :
* 1 871,14 euros brut à titre de rappel de salaire de l’article L.1226-11 du code du travail,
*187,11 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 912 euros brut de complément de prévoyance,
* 500 euros de dommages et intérêts pour le retard dans le règlement du complément de prévoyance,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour le retard dans la remise du solde de tout compte et des documents de fin de contrat,
— ordonné la remise par l’employeur à la salariée des bulletins de paie et d’une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de la liquider ;
— condamné la SARL Soudain à payer à Mme [F] [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— rappelé les règles de l’exécution provisoire, la moyenne des salaires étant de 1682,46 euros,
— condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 27 avril 2021, l’employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 26 juillet 2024, la SARL Soudain demandait à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— dire que les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes doivent être restituées par Mme [N] ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 octobre 2021, Mme [F] [N] demandait à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf s’agissant des montants alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du retard dans le versement du complément de salaire prévoyance et s’agissant du rejet de ses demandes au titre du retard dans la remise du solde de tout compte et des documents de fin de contrat et au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamner la SARL Soudain à lui payer les sommes suivantes :
* 1 871,14 euros à titre de rappel de salaire de l’article L1226-11 du code du travail,
* 187,1 euros de congés payés afférents,
* 912 euros de complément prévoyance,
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour le retard dans le règlement du complément prévoyance,
* 3 738,8 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la remise du solde de tout compte et des documents de fin de contrat, * 336,5 euros de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— ordonner la remise par la SARL Soudain des bulletins de paie et d’une attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement, « le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte » ;
— dire que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la SARL Soudain à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la présente cour a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Soudain à payer à Mme [N] la somme de 1 871,14 euros brut au titre du rappel de salaire « la somme de 187,1 euros brut »,
— infirmé le jugement en ce qui concerne le montant du rappel au titre du complément prévoyance et le préjudice distinct lié au retard du paiement du complément prévoyance,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
— condamné la SARL Soudain à payer à Mme [N] la somme de 909,15 euros au titre du complément prévoyance,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes, ordonné la réouverture des débats à l’audience rapporteur du 10 décembre 2024 à 14 heures et enjoint à la SARL Soudain de produire l’accusé de réception ou, à tout le moins, une copie lisible de ce document, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
Par message RPVA du 10 décembre 2024, la SARL Soudain a envoyé la copie de l’accusé de réception sollicité ainsi que des échanges écrits avec la Direccte et a précisé que les procès-verbaux de carence ont bien été réceptionnés par l’inspection du travail au vu du contenu des échanges produits.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024.
MOTIFS :
La cour est saisie des demandes relatives au bienfondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et sur les demandes accessoires, lesquelles ont été réservées dans le cadre du sursis à statuer résultant de l’arrêt du 26 septembre 2024.
Il y a lieu de rappeler que la salariée estime son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l’employeur n’a pas consulté le comité social et économique (CSE) avant la rupture et que son inaptitude est consécutive au comportement de l’employeur.
S’agissant du premier moyen opposé par la salariée.
L’arrêt avant-dire-droit – auquel il est renvoyé sur ce point – a analysé les pièces du dossier et retenu qu’au regard de l’effectif moyen de l’entreprise au 30 juin 2015 sur 12 mois, l’employeur avait l’obligation d’organiser des élections professionnelles.
L’accusé de réception transmis dans le cadre de la réouverture des débats établit que l’employeur a communiqué à la Direccte le procès-verbal de carence du 17 octobre 2014.
Dès lors, ce premier moyen doit être écarté.
S’agissant du second moyen opposé par la salariée.
Pour établir que son inaptitude est consécutive au manquement de l’employeur, la salariée verse aux débats des attestations régulières ainsi que des éléments médicaux liés à son arrêt de travail pour maladie.
L’analyse des témoignages de la clientèle de la boulangerie (pièces n° 19,21,22, 25 à 42) établit que les clients appréciaient beaucoup la salariée pour son amabilité, son professionnalisme et sa disponibilité, la plupart des clients ayant remarqué la présence quotidienne de l’intéressée y compris au cours des fins de semaine.
L’analyse des ex-collègues de travail de la salariée (MM. [E], [Y], [H]) montre que de nombreuses heures de travail étaient accomplies par l’ensemble du personnel, que certains estiment que toutes ces heures n’étaient pas payées, que la « patronne » leur mettait la pression.
M. [Y] précise que l’employeur disait ne pas se sentir obligée s’agissant des heures supplémentaires non payées, qu’elle inventait des situations compromettantes pour les décourager de faire valoir leurs droits devant le conseil de prud’hommes.
M. [H], ex-directeur, témoigne du mépris de Mme [K] à l’égard de ses employés qu’elle surnommait « les petits mongols » et estime que la communication n’était pas saine, la dirigeante se positionnant comme « patronne ayant le pouvoir d’injecter quiconque se plaignant de ses conditions de travail ».
L’avis d’arrêt de travail, la lettre du 7 août 2018 du médecin du travail au médecin traitant et l’avis d’inaptitude du 22 août 2018 établissent que la salariée a présenté un syndrome anxiodépressif « dans un contexte de vécu professionnel très défavorable » et « une situation familiale très angoissante également », qui a entraîné son arrêt de travail le 8 août 2018, puis la reconnaissance de son inaptitude par le médecin du travail.
L’analyse de la copie du dossier médical tenu par le service de santé au travail versée aux débats par la salariée établit pour l’essentiel qu’elle s’est plaint auprès du médecin du travail de l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires non déclarées, de l’absence de pauses, d’un litige avec une autre salariée, du comportement de sa patronne employeur (humiliation et reproches injustifiés), qu’elle a fait part d’une sensation d’épuisement, d’une volonté de mourir et a évoqué un épisode personnel violent mettant en cause son ex-conjoint ainsi que des difficultés de planning alors que ses 6 enfants vivent avec leur père, ce qui rend difficile son organisation familiale.
La dégradation de l’état de santé de la salariée est établie par l’ensemble de ces éléments et la pression alléguée par la salariée est corroborée par les témoignages relatifs à sa présence habituelle à son poste tous les jours de la semaine ainsi qu’au comportement inadapté de l’employeur qui a pourtant l’obligation de veiller à la protection de la santé de ses salariés.
Dès lors, il ressort des pièces produites que celui-ci est, au moins partiellement, directement à l’origine de cet état de santé dégradé, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié 1 année complète d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 29/12/1985), de son ancienneté à la date du licenciement (plus d'1 an), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 869,40 euros) et de sa situation (pas de justificatif relatif à sa situation actuelle mais mère de six enfants et perception de l’ARE en 2019,), il convient de fixer les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 738,8 euros.
Le jugement sera infirmé s’agissant du montant de l’indemnisation.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il résulte des bulletins de salaire que l’intimée n’a bénéficié d’aucun jour de congés au cours de la relation de travail, qu’elle a perçu la somme totale de 20 765,07 euros brut jusqu’à son arrêt de travail et que l’employeur ne lui a payé que la somme de 1 740 euros au titre de l’indemnité de congés de payés alors que le dixième de la somme perçue s’élève à 2 076,5 euros brut.
L’employeur est par conséquent redevable de la somme de 336,5 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat.
En application de l’article R.1234-9 alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2014-524 du 22 mai 2014 applicable jusqu’au 2 janvier 2020, l’employeur délivre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations légales et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l’espèce, la salariée justifie avoir :
— par SMS du 9 novembre 2018, accusé réception de la lettre de licenciement et sollicité un rendez-vous, tel que cela lui était demandé par l’employeur (« Nous vous demandons de prendre contact avec nous (') afin de convenir d’un rendez vous, pour vous fournir votre certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle Emploi, etc’ »),
— par SMS du 13 novembre 2018, relancé la gérante, laquelle lui a répondu le même jour que la comptable était en arrêt maladie et qu’elle la recontacterait dès le retour de la comptable,
— par lettre recommandée du 8 janvier 2019, réclamé de nouveau ses documents de fin de contrat,
— par convocation de l’employeur en référé du 29 janvier 2019, sollicité la délivrance des documents de fin de contrat,
— par lettre de son conseil du 7 février 2019, sollicité un règlement amiable tout en précisant avoir saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande de condamnation sous astreinte à la remise des documents de fin de contrat.
Il est constant au vu des mentions du jugement que l’employeur a remis lesdits documents le jour de l’audience, le 7 mars 2019.
Si les documents de fin de contrat sont quérables, il est démontré que l’employeur n’a pas été diligent, celui-ci se contentant d’alléguer l’arrêt maladie de la comptable sans répondre aux demandes réitérées de la salariée qui souhaitait obtenir un rendez-vous aux fins de remise des documents conformément à la demande de l’employeur contenue dans la lettre de licenciement.
La salariée justifie d’un préjudice qui sera réparé par la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à France Travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Vu l’arrêt avant-dire-droit du 26 septembre 2024 de la présente cour,
CONFIRME le jugement du 25 mars 2021 du conseil de prud’hommes de Sète en ce qu’il a dit son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL Soudain à payer à Mme [F] [N] les sommes suivantes :
— 3 738,8 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 336,5 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Soudain à délivrer à Mme [F] [N] un bulletin de salaire et une attestation destinée à France Travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la SARL Soudain à payer à Mme [F] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL Soudain aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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