Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 24/06649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 juin 2024, N° 18/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU MAINE ET, CPAM DU MAINE ET [ Localité 1 ] |
Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06649 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3JO
Société [1] (AT – [W] [R] [Z])
C/
CPAM DU MAINE ET [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 14 Juin 2024
RG : 18/00087
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANTE :
Société [1]
AT – [W] [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU MAINE ET [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [X] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Mme Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Mme Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] [Z] (la salariée) a été engagée par la société intérimaire [1] (l’employeur) et mise à disposition de la société utilisatrice [2], en qualité d’ouvrière non qualifiée à compter du 2 janvier 2017.
Le 11 mai 2017, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 10 mai 2017, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « alors qu’elle venait de terminer de lacer ses chaussures, elle s’est relevée, a trébuché sur le banc et s’est cognée l’épaule gauche en tombant sur le sol ».
Cette déclaration «était accompagnée d’un certificat médical initial du 12 mai 2017 mentionnant une « luxation gléno-humérale gauche avec fracture bord antéro-inférieur glène » précisant qu’une intervention chirurgicale avait eu lieu le 11 mai 2017 pour une butée coracoïdienne et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 août 2017.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 1] (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le 6 septembre 2017.
Le 27 novembre 2017, l’employeur a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l’accident de travail de la salariée, ainsi que les arrêts de travail prescrits à ce titre.
Le 11 janvier 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal :
— déclare recevable le présent recours uniquement en ce qu’il porte sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident professionnel du 10 mai 2017,
— déboute la société [1],
— confirme l’opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de Mme [R] [Z] en date du 10 mai 2017,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 2 août 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
A l’audience, l’appelante indique se désister de son appel.
La caisse déclare accepter ce désistement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 385 du code de procédure civile qui dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Vu l’article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;
Vu l’article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel ;
En l’espèce, le désistement d’instance de la société [1] ne contient aucune réserve. En l’absence d’appel incident ou de demande incidente dans l’instance d’appel de la partie intimée qui, au demeurant, a formulé son acceptation à l’audience, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’instance de la société [1],
Déclare parfait ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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