Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 28 nov. 2025, n° 22/06346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 avril 2022, N° 21/01090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/248
Rôle N° RG 22/06346 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKKO
[R] [G]
C/
S.A.R.L. [3]
Copie exécutoire délivrée le :
28 NOVEMBRE 2025
à :
Me Julie STIOUI de l’AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01090.
APPELANTE
Madame [R] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005607 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie STIOUI de l’AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 prorogé au 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 13 mars 2018, la société [3] et Mme [G] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité de vendeuse, contrat soumis aux dispositions de la convention collective « habillement et articles textile », pour une rémunération au SMIC horaire.
Le 15 mars 2019, Mme [G] été placée en arrêt maladie, arrêt maladie renouvelé jusqu’au 9 septembre 2019.
Le 9 septembre 2019 Mme [G] a adressé à la SARL [3] une lettre de démission.
Le 23 septembre 2019, Mme [G] signait le solde de tout compte et il lui était remis le certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle Emploi.
Par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2019, Mme [G] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de MARSEILLE et demandé le paiement d’un complément de salaire dû pour le début de sa période de maladie (397,85 euros), ainsi que le paiement d’une somme de 1042,72 euros au titre de la prévoyance et le paiement d’une somme de 1000 euros au titre de dommages intérêts et de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ce référé, la SARL [3] reconnaissait devoir ces sommes et a sollicité que la demande de dommages-intérêts soit réajustée.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a fait droit aux demandes de Madame [G] et lui a alloué 500 euros de dommages-intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 2 mars 2020, Mme [G] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment de contester la nature de sa démission en demandant sa requalification en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demander les indemnités de licenciement correspondantes, de demander la requalification de ses fonctions au sein de l’entreprise en fonctions de responsable, le paiement des rappels de salaires et des heures supplémentaires sur la base de cette nouvelle qualification, le paiement de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale maximale du temps de travail ainsi que pour travail dissimilé ; ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 8 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Marseille a :
« -dit que Mme [G] occupe bien le poste de vendeuse ;
— dit que Mme [G] ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires demandées
— dit que la démission de Mme [G] est claire et non équivoque ;
Le conseil de Prud’hommes de Marseille déboutait ainsi Mme [G] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 29 avril 2022 Mme [G] formait appel de ce jugement.
Aux termes de sa déclaration d’appel enregistrée le 29 avril 2022 et de ses dernières écritures du 28 février 2023, Mme M. [G] demande à la cour :
« -D’INFIRMER le jugement du conseil du Prud’homme de Marseille du 8 avril 2022 en tous ses chefs de jugement ;
DE STATUER à nouveau et de :
— PRONONCER que Madame [G] occupait le poste de responsable de magasin
En conséquence,
FIXER le salaire de référence reconstitué est de 1834 € bruts
— CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 3313,15€ bruts outre 331,3 € à titre de congés payés afférents à titre de rappels de salaire ;
— CONDAMNER la Société [3] à verser à Madame [G] le solde net de 349,73€ au titre du maintien de salaire pendant la maladie (après déduction des 1492,8€ nets mensuels versés par la sécurité sociale et des condamnations déjà prononcées contre l’employeur) ;
— CONDAMNER la Société [3] à verser à Madame [G] la somme nette de 655,34€ au titre du solde dû au titre du relais de la prévoyance qui aurait dû prendre effet en relais du maintien de salaire par l’employeur (après déduction des 1042,76 € déjà versés suite à l’ordonnance de référé du 16/01/2020) ;
A titre subsidiaire, FIXER le salaire de référence reconstitué est de 1521,25 € bruts
— CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 7344,22 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 734,42€ de congés payés afférents (sur la base d’un salaire de référence de 1834 € – taux horaire de 12,02 € bruts) ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 6128,33 à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 612,83 € de congés payés afférents (sur la base d’un salaire de référence de 1521,25 € – taux horaire de 10,03 € bruts) ;
— CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 336,56 € à titre de rappel de salaire (majoration travail des jours fériés) ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 280,56 € à titre de rappel de salaire (majoration travail des jours fériés)
— CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail ;
— CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 11004 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (sur la base d’un salaire de référence de 1834 €) ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 9127,5 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (sur la base d’un salaire de référence de 1521,25 €) ;
— CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 2500€ à titre de solde de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— PRONONCER que la démission de Madame [G] intervenue le 9 septembre 2019 s’analyse en une prise d’acte compte tenu des différends préexistants entre les parties
— PRONONCER que la démission de Madame [G] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence
— CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 458,5€ à titre d’indemnité légale de licenciement (sur la base d’un salaire de référence de 1834 € bruts) ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 380,31 € à titre d’indemnité légale de licenciement (sur la base d’un salaire de référence de 1521,25 € bruts) ;
— CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 11004 € à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (6 mois) (sur la base d’un salaire de référence de 1834 € bruts) ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 9127,5 € à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (6 mois) (sur la base d’un salaire de référence de 1521,25€ bruts) ;
A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 3668 € à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (2 mois ' plafond barème) (sur la base d’un salaire de référence de 1521,25 € bruts) ;
A titre très infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 3042,5 € à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (2 mois ' plafond barème) (sur la base d’un salaire de référence de 1521,25 € bruts) ;
— CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 5502€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 550,2 € bruts à titre de congés payés afférents (sur la base d’un salaire de référence de 1834 € bruts) ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 1521,25 € outre 152,1 € à titre de congés payés afférents (sur la base d’un salaire de référence de 1521,25 € bruts) ;
— CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 947,06 € à titre de rappel de congés payés (sur la base d’un salaire de référence de 1834 €) ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [G] la somme de 691,18 € à titre de rappel de congés payés (sur la base d’un salaire de référence de 1521,25 €) ;
— ORDONNER à la société [3] la remise de documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation Pole Emploi, solde de tout compte) conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de ladite décision, le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER la Société [3] aux intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la Société [3], outre aux entiers dépens, à verser à Maître Julie STIOUI la somme de 1800€ au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 »
Aux termes de ses conclusions d’intimé du 11/08/2022, la société SARL [3] demande à la Cour de :
« – DEBOUTER Mme [G] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille,
— CONDAMNER Mme [G] [R] à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Mme [G] [R] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
SUR CE LA COUR ;
1. Sur la demande de requalification du poste occupé par Mme [G] et les demandes de rappels de salaires, du maintien de salaire en cours d’arrêt maladie, d’indemnités de congés-payés et d’indemnité complémentaire relais-prévoyance y afférents ;
La classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées. En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier l’exercice effectif des fonctions revendiquées par le salarié. La charge de la preuve incombe à ce dernier (Cass soc. 30-5-2007 n°05-45-583 ; Cass soc. 1-7-2009 n°07-42.69).
Le contrat à durée indéterminée signé par les parties le 12 mars 2028 stipule que Mme [G] devait exercer dans l’entreprise les fonctions de vendeuse ; que la durée hebdomadaire de travail serait de 35 heures, pour un salaire brut horaire équivalent au SMIC horaire en vigueur.
Mme [G] expose dans ses écritures que dès le début de la relation de travail en mars 2018 elle exerçait en réalité les fonctions de responsable de la boutique située au centre commercial carrefour ; que c’est à cette fin qu’elle avait été embauchée ; que dès lors, dès sa prise de poste elle devait bénéficier d’un niveau d’agent de maîtrise de « niveau A1 : filière vente, emploi de chef de magasin / chef de rayon » et percevoir la rémunération correspondante telle que fixée par la convention collective soit 1812 euros bruts mensuelle de mars 2018 à décembre 2018 puis 1834 euros bruts mensuelle à compter de janvier 2019. Elle soutient à cet égard que ses fonctions étaient celles d’un responsable dès lors qu’elle faisait les ouvertures et les fermetures de la boutique, la caisse, le dépôt de fonds à la banque ainsi que la gestion du personnel.
A l’appui de sa demande de requalification, Mme [G] produit des photographies des rayons de la boutique, quelques échanges de sms avec M. [H] pour le « réassort » du 28 août 2028 et 25 septembre 2018, des 3 et 17 janvier 2019, des photographies de la recette réalisée les 16, 19 et 21 février 2019, un sms du 31 janvier 2018 indiquant qu’elle faisait la caisse et allait quitter la boutique (pièce 16). Elle fournit un certificat de travail de son précédent employeur attestant de ses fonctions de responsable (pièce 15). Elle produit également sa main courante en date du 25 mars 2019 (pièce 5) et un constat d’huissier retranscrivant notamment un message vocal de Mme [K], se plaignant de sa charge de travail, ainsi qu’un sms de cette dernière demandant si Mme [G] serait présente à l’ouverture de la boutique le lendemain (pièce 29)
La société SARL [3] conteste la qualification de responsable revendiquée par l’appelante. Elle expose que Mme [G] n’avait aucune autre responsabilité ; qu’elle ne disposait pas du trousseau de clés du magasin pour assurer l’ouverture et la fermeture ; qu’elle ne faisait aucun acte de gestion. Elle précise cependant que dès que le gérant s’absentait, elle s’arrogeait certaines prérogatives et se comportait de manière très directive comme « cheffe » envers les autres membres du personnel. Elle souligne la mauvaise foi de Mme [G], laquelle aurait attendu plus d’un an et être en arrêt maladie pour évoquer la première fois et par l’entremise de son conseil, le 24 mars 2019, une demande de requalification de ses fonctions (pièce 7).
A l’appui de ses dires, l’intimé fournit plusieurs attestations d’employés et de stagiaire au sein de la société SARL [3] ayant travaillé en même temps que Mme [G] (pièce 6). Aux termes de ses attestations, il est expliqué que Mme [G] ne faisait ni les ouvertures, ni les fermetures, ne disposant pas des clés du magasin, que la caisse n’était pas faite par celle-ci mais par le gérant, que Mme [G] pouvait par ailleurs se montrait agressive envers ses collègues et stagiaires en l’absence du gérant.
Bien que Mme [G] conteste l’authenticité des attestations produites, et ait porté plainte pour fausses déclarations (pièce 26), Il ressort de l’analyse des pièces versées par l’appelante que celles-ci sont insuffisantes pour établir que Mme [G] exerçait dans les faits et de manière régulière et reconnue des responsabilités et fonctions autres que celles pour lesquelles elle a été embauchée, c’est-à-dire celles de vendeuse. A cet égard, la cour relève qu’aucun écrit entre Mme [G] et la société SARL [3] au sujet de possibles fonctions de responsable de boutique, concomitant à l’embauche où en cours d’exécution de la relation de travail avant son arrêt maladie n’est produit par l’appelante.
C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud’hommes a dit que Mme [G] occupait bien un poste de vendeuse, conformément à son contrat à durée déterminé et a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions liées à cette demande de requalification.
En conséquence, la cour confirmera le jugement du conseil de prud’hommes de ce chef et déboutera Mme [G] de ses demandes indemnitaires, reposant sur une qualification de responsable, tant au titre de rappels de salaires, qu’au titre du maintien de salaire en cours d’arrêt maladie, qu’en ce qui concerne les indemnités de congés-payés et l''indemnité complémentaire relais-prévoyance.
2. Sur la demande de paiement des heures supplémentaires et des majorations dues pour un travail exercé le dimanche ou les jours fériés ;
L’article L. 3121-28 du code du travail définit l’heure supplémentaire et pose les principes suivants :
« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
En application de cet article, il en découle que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur, à tout le moins, avec son accord implicite ouvrent droit à rémunération (Cass. soc. 20-3-1980 n° 78-40.979 ; 30-3-1994 n° 90-43.246 D ; 2-11-2016 n° 15-20.540 F-D : RJS 2/17 n° 78).
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [G] demande le paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 10 heures supplémentaires par semaine, A l’appui de sa demande, l’appelante produit des photos prises de l’intérieur de la boutique (pièce 16) à certaines dates, certaines d’entre elles ayant été prises en dehors des horaires de travail, c’est-à-dire soit avant 9h30 soit après 19h00. Mme [G] demande en outre le paiement d’un rappel de salaire en raison des majorations dues, alléguant avoir travaillé certains dimanches (2 et 23 décembre 2018) et jours fériés (8 mai 2018, 21 mai 2018, 14 juillet 2018 et 1er novembre 2018) et produit également, pour soutenir sa prétention, des photographies de la boutiques prises certains dimanches et jours fériés (pièce 17).
L’intimé s’oppose aux demandes de Mme [G] en arguant de l’absence de toute valeur probante des photographies prises, de l’insuffisance de précision des éléments versés aux débats s’agissant des heures supplémentaires travaillées. Elle expose en outre qu’à aucun moment lors de la relation de travail Mme [G] a sollicité le paiement d’heures supplémentaires, ce point ayant été évoqué la première fois le 23 mars 2019, par l’entremise de l’ancien conseil de l’appelante, alors que celle-ci était arrêtée et qu’elle a en outre signé le solde de tout compte sans aucune contestation. La société SARL [3] produit les horaires de travail de sa salariée, les bulletins de paie ne mentionnant par d’heures supplémentaires, le solde de tout compte signée par la salariée, ainsi que les attestations déjà évoquées des employées indiquant que Mme [G] ne faisait pas l’ouverture et la fermeture du magasin (à l’exception du jeudi où elle était présente à l’ouverture) ni, à leur connaissance, d’heures supplémentaires.
Les éléments produits par l’appelante, en l’espèce des clichés photographiques portant sur certains jours uniques et mentionnant une heure précise ne constituent pas des éléments suffisamment précis quant au nombre d’heures non rémunérées que Mme [G] prétend avoir accomplies et sont impropres à déterminer, même pour la journée en question, l’heure à laquelle la salariée aurait commencé son travail et l’heure à laquelle la salariée l’aurait terminé. A fortiori, les éléments apportés ne constituent pas des éléments suffisamment précis permettant de prétendre à un décompte de 10 heures de travail supplémentaire par semaine. Pour les mêmes raisons, de simples clichés de vêtements ou de présentoir, pris un jour férié ou un dimanche ne sont pas suffisant pour établir des heures de travail effectivement réalisées par la salariée à ces dates. Ainsi, les éléments fournis par la salariée ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre et, en tout état de cause sont impropres à fonder les demandes de l’appelante.
En conséquence, la cour confirmera le jugement du conseil de prud’hommes du 08 avril 2022 de ces chefs et déboutera Mme [G] de ses demandes.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts pour dépassement du temps de travail et pour travail dissimulé
L’article L 8223-1 du Code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre d’un travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’Article L. 8221-5 du Code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales »
En l’espèce, la cour a retenu qu’il n’était pas établi que l’appelante a effectué pour son employeur des heures supplémentaires pas plus que le dépassement du délai maximal du temps de travail. Faute de caractériser la matérialité de l’infraction dénoncée ainsi que toute intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations, l’appelante sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts de ces chefs.
4. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille, a condamné la société SARL [3] au paiement des sommes suivantes :
— 387,85 euros au titre d’un complément de salaire dû lors de la période de maladie ;
— 1042,76 euros au titre de la somme qui aurait été due par la Caisse de prévoyance ;
— 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
— 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Aucun manquement de l’employeur à ses obligations lors de l’exécution du contrat de travail, autres que ceux déjà indemnisés, n’étant établi, l’appelante sera déboutée de sa demande de ce chef.
5. Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte entrainant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. Une démission équivoque est requalifiée par le juge de prise d’acte de la rupture (Cass. Soc. 9-5-2007 n°05-40.518). Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass Soc. 19.01.2005 n°03-45.018).
Le 09 septembre 2019, Mme [G] adressait à son employeur une lettre rédigée comme suit :
« J’ai l’honneur, par la présente de vous informer de ma décision de démissionner de mon poste dans l’entreprise SARL [3] que j’occupe depuis le 13 mars 2018. Ma démission, compte tenu de l’absence de préavis, prendra donc effet aujourd’hui 09/09/2019. Merci de me remettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi ».
L’appelante expose que, nonobstant l’absence de griefs adressés à l’employeur dans sa lettre du 09 septembre 2019, sa volonté de rompre le contrat était équivoque. Elle indique avoir été contrainte à la démission face aux nombreux manquements de son employeur et les pressions exercées par ce dernier. A l’appui de cette allégation l’appelante évoque le refus de reconnaissance de sa véritable classification, les nombreuses heures supplémentaires non payées, le dépassement de la durée légale du travail, l’absence de maintien de salaire durant son arrêt maladie, l’absence de souscription à un organisme de prévoyance et à une mutuelle, ces griefs ayant été formulés par écrit à l’employeur dans un courrier du 30 septembre 2019 (pièce 6).
L’intimé expose dans ses écritures qu’il n’est pas possible de douter des intentions de Mme [G] et du caractère non équivoque de son intention de démissionner, que cette intention est d’autant moins équivoque qu’elle est intervenue alors que les conseils respectifs tentaient d’obtenir un accord amiable de rupture et que Mme [G] ne pouvait subir aucune pression puisqu’ absente de l’entreprise depuis le mois de mars 2019. L’intimé expose enfin que les griefs formulés le 30 septembre 2019 , après la lettre de démission du 09 septembre 2019, ne sont pas prouvés.
Comme exposé précédemment, les manquements allégués par Mme [G] à l’encontre de son employeur ne sont pas établis et reposent essentiellement sur les seules déclarations de la salariée. Dès lors, et au regard de la lettre de démission et de l’examen du contexte dans lequel elle a été rédigée, la volonté de démissionner de Mme [G] ne peut être qualifiée d’équivoque.
C’est donc par une exacte appréciation des faits que le conseil de prud’hommes a dit que la démission de Mme [G] ne pouvait pas être requalifiée en prise d’acte. En conséquence, la cour confirmera la décision du conseil de prud’hommes du 08 avril 2022 de ce chef et déboutera Mme [G] de ses demandes financières, une démission n’ouvrant droit à aucune indemnité du fait de la rupture de la relation de travail.
6. Sur les demandes de condamnation aux dépens et en application de l’article 700 code de procédure civile
L’appelante succombant en ses demandes, tant en première instance que devant la cour, Mme [G] sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al.2 du code de procédure civile et en matière prud’hommale ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [G] aux dépens de l’appel et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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