Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 27 juin 2025, n° 22/06170
CPH Aix-en-Provence 4 avril 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Immixtion permanente dans la gestion de l'entreprise

    La cour a estimé que la salariée n'a pas démontré l'existence d'une véritable ingérence de la société Arcole dans la gestion de Mory Global, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que le liquidateur judiciaire n'a pas prouvé avoir respecté son obligation de reclassement, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de 95.000 euros, en raison de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [L] [E] conteste son licenciement économique et demande la reconnaissance de la société Arcole Industries comme co-employeur, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a rejeté sa demande de co-emploi, affirmé que l'obligation de reclassement avait été satisfaite et que le licenciement était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé le jugement sur le non-respect de l'obligation de reclassement, concluant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Elle a accordé à Mme [L] [E] une indemnité de 95.000 euros, tout en confirmant le rejet de la demande de co-emploi.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 27 juin 2025, n° 22/06170
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/06170
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 avril 2022, N° 16/00476
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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