Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 28 janv. 2025, n° 24/03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 14 mai 2024, N° 1123002051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/03872 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTBS
AFFAIRE :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[S] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de proximité de PONTOISE
N° RG : 1123002051
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 28/01/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°487 779 035 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude-Françoise LAPALU de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
****************
INTIMÉE
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN
Greffière placée lors du prononcé : Mme Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2016, la société La Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée la société La Banque Postale Financement, a consenti à Mme [S] [W] un crédit personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 44 086 euros au taux débiteur fixe de 6,90 % (TAEG 7,25%) remboursable en 107 mensualités de 688,46 euros assurance comprise.
Suivant avenant du 28 janvier 2021, les parties ont prévu le réaménagement de la somme de 29 899,11 euros en 83 mensualités d’un montant de 472,71 euros dont 18,69 euros d’assurance, les autres conditions contractuelles et le taux d’intérêt restant inchangés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [S] [W] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 31 549,31 euros au titre du principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 octobre 2023,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
— constaté la forclusion de l’action en paiement,
— condamné la société La Banque Postale Consumer Finance aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 juillet 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a constaté la forclusion de l’action en paiement,
* l’a condamnée aux dépens,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [W] à lui régler les sommes de :
* 31 549,31 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,26 % à compter du 3 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts,
* 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tant que de besoin, juger que l’acte introductif d’instance vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme, à l’encontre de Mme [W],
Subsidiairement,
— ordonner la résolution du contrat de crédit dont il s’agit, pour manquement de Mme [W] à son obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation à lui payer la somme de 31 549,31 euros, à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224 et suivants du code civil,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Mme [W] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la forclusion
La société La Banque Postale Consumer Finance fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action forclose en retenant qu’au vu de l’historique de prêt, la première échéance impayée remontait au 6 avril 2021 alors que l’assignation avait été délivrée le 23 novembre 2023.
Elle fait valoir qu’au vu de l’historique des règlements, le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juillet 2022 et qu’il ne peut y avoir d’erreur, Mme [W] ayant effectué la quasi-totalité de ses règlements par carte bancaire.
Sur ce,
En application de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en l’espèce par le premier incident de paiement non régularisé ;
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En application de l’article 1256 du code civil applicable au jour du contrat, devenu 1342-10, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’historique du dossier (pièce 6) que le premier impayé non régularisé survenu avant le réaménagement doit être fixé au 30 septembre 2019 (montant des règlements effectués par l’emprunteur: 29 716,19 euros / 688,46 euros, soit 43 mensualités payées) après imputation des paiements.
Le 28 janvier 2021, soit moins de deux ans après, les parties ont conclu un avenant de réaménagement de crédit.
Il convient donc de déterminer le premier impayé non régularisé survenu après ce réaménagement.
Au vu de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 avril 2022 après imputation des paiements. En effet, Mme [W] a réglé une somme totale de 6 621,06 euros, ce qui correspond à 14 mensualités de 472,71 euros.
Le prêteur a engagé son action le 23 novembre 2023, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société La Banque Postale Consumer Finance sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société La Banque Postale Consumer Finance produit à l’appui de sa demande en paiement notamment:
— l’offre de prêt et l’avenant de réaménagement et les tableaux d’amortissement correspondants,
— la fiche conseil assurance et la notice d’information,
— la fiche de dialogue: revenus et charges,
— les différentes pièces produites par l’emprunteur pour justifier de son identité et sa solvabilité,
— la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— l’historique du prêt,
— le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 20 février 2023 envoyé par recommandé avec accusé de réception, mettant Mme [W] en demeure de payer la somme de 3 115,76 euros dans un délai de 15 jours,
— le courrier de mise en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt du 1er juin 2023 envoyé par recommandé avec accusé de réception,
— un décompte de la créance au 3 octobre 2023.
Il ressort des documents versés au débats que la société La Banque Postale Consumer Finance a régulièrement prononcé la déchéance du terme et que Mme [W] est redevable envers la banque des sommes suivantes:
— 24 514,56 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme (6 avril 2023),
— 3 783,79 euros au titre des échéances impayées,
— 80,35 euros au titre des intérêts de retard,
soit 28 378,70 euros.
Il convient donc de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 28 378,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % sur la somme de 28 298,35 euros à compter du 6 avril 2023.
La société La Banque Postale Consumer Finance sollicite également la condamnation Mme [W] à lui verser la somme de 2 156,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1152 du code civil devenu l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 350 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [W] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société La Banque Postale Consumer Finance peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société La Banque Postale Consumer Finance recevable ;
Condamne Mme [W] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 28 378,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % sur la somme de 28 298,35 euros à compter du 6 avril 2023, outre la somme de 350 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société La Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [W] à verser à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président, et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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