Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 août 2025, n° 25/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1004
N° RG 25/00997 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REO5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 août à 14h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 à 17H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [X] [Z] [Y] [B]
né le 19 Octobre 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 11 août 2025 à 16 h 42 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12/08/2025 à 11h15, assisté de E.BERTRAND, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [E] [S], interprète en langue arabe, assermenté
[T] [X] [Z] [Y] [B] comparant assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public;
En présence de [P][N] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 4 mars 2024 portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq années à l’encontre de M. X se disant [X] [T] né le 19 octobre 2000 à Tanger (Maroc) [Z] (notamment) [B] [Y] né le 19 octobre 2000 à Tanger (Maroc),
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 5 août 2025 adoptée par le préfet de l’Hérault notifiée le 6 août 2025 à 10h11,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 août 2025 à 9h40 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,
Vu la requête en contestation de la régularité du placement en rétention en date du 8 août 2025 à 11h57,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 août 2025 à 17h57 concernant l’étranger ordonnant jonction des requêtes, déclarant l’ensemble des actes réguliers et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 11 août 2025 à 16h42,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé a, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel motivée à laquelle il convient de se reporter, soulevé l’irrégularité de la procédure de placement en rétention faute d’interprète physique, l’usage de l’interprète par voie téléphonique n’étant pas justifié, le caractère non définitif de l’interdiction judiciaire du territoire français en l’état d’un appel en cours, le défaut de diligences de la préfecture dès lors que le consulat algérien a été saisi et non marocain alors que M. [T] affirme être marocain depuis toujours.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations en réponse..
L’étranger, assisté d’un interprète en langue arabe, a déclaré : j’ai fait 20 mois de prison. C’est trop. J’ai fait 4 CD. Je suis marocain et non algérien, quand m’a-t-on pris mes empreintes digitales '
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure :
Comme retenu par le premier juge, faute de toute démonstration d’un grief de nature à porter substantiellemement atteinte aux droits de l’étranger conformément à l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’irrégularité de l’usage d’un interprète par voie téléphonique pour notifier la décision de placement en rétention à l’intéressé le 6 août à 10h11 est nécessairement inopérant d’autant que M. [T] a formulé un recours contre cette décision de sorte qu’il en a nécessairement compris toute la portée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le caractère définitif de la mesure d’éloignement :
Il résulte de l’extrait des minutes certifié conforme par le greffe et vérifié par le procureur de la République en date du 16 juin 2025 que la peine d’interdiction du territoire français concernant l’étranger est non seulement exécutoire mais définitive en l’absence d’appel de l’étranger, le jugement correctionnel de condamnation ne portant aucune mention d’un appel de M. [T] condamné sous l’identité [B] [Y].
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l’étranger, sans document d’identité ni de voyage, qui présente de multiples condamnations à son casier judiciaire, est sans ressource et sans domicile fixe.
Les garanties de représentation sont inexistantes.
La saisine des autorités consulaires algériennes a été opérée le 6 août 2025, précision faite que M. [T] a été formellement identifié sur la base de ses empreintes digitales par les services d’Interpol d'[Localité 1] depuis le 14 juillet 2021 comme étant de nationalité algérienne et non marocaine comme il le soutient.
Ces diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes, utiles et effectives, la mesure de rétention ne faisant que débuter.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [T] [X] [Z] [Y] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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