Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 mars 2025, n° 24/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 8 mars 2024, N° 22/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 mars 2025
N° 405/25
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNY4
VCL/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
08 Mars 2024
(RG 22/00029 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [R] [S]
[Adresse 1]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.R.L. GROUP WIPRO en liquidation judiciaire
non comparante
S.E.L.A.R.L. [M] ARAS & ASSOCIES Maître [H] [M], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société GROUP WIPRO
signification déclaration d’appel le 04/06/24 à personne habilitée
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 6]
signification déclaration d’appel le 24/05/24 à personne morale
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, (la Cour ayant décidé cette date par rapport à la date initialement indiquée lors de l’audience des débats à savoir le 25.04.2025) les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16.01.2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société GROUP WIPRO a engagé M. [R] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2020 en qualité de conducteur de travaux, statut cadre position B échelon 1.
A compter du 7 avril 2020, M. [R] [S] a été placé à plusieurs reprises en situation de chômage partiel.
Par courrier du 19 janvier 2021, le salarié a mis en demeure son employeur d’avoir à lui verser ses salaires des mois de décembre 2020 et janvier 2021.
La société GROUP WIPRO a été placée en redressement judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 2 mars 2021.
Par exploit du 31 mars 2021, M. [R] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, se prévalant notamment de son placement en chômage partiel alors qu’il travaillait, de l’absence de paiement de son salaire depuis le mois de décembre 2020, de violences commises par l’employeur à son encontre avec une bouteille de champagne, de l’absence de versement du complément d’indemnités journalières, faute de cotisations versées à Pro BTP.
Par lettre datée du 24 août 2021, M. [R] [S] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
La société GROUP WIPRO a fait l’objet d’un plan de continuation, par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 4 octobre 2022, puis a été mise en liquidation judiciaire par décision du 4 avril 2023.
Sollicitant la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [R] [S] a saisi le 13 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Hazebrouck qui, par jugement du 8 mars 2024, a rendu la décision suivante :
— DIT et JUGE que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [S] [R] en date du 31 mars 2021 produit les effets d’une démission ;
— DEBOUTE la demande de M. [S] [R] à dire et juger que la prise d’acte de la rupture notifiée le 31 mars 2021 à effet au 1er avril 2021 s’analyse en un licenciement sans motif réel et sérieux ;
— DEBOUTE M. [S] [R] de la totalité de ses demandes de créances ;
— DEBOUTE M. [S] [R] de sa demande à condamner Maitre [M], es-qualité, liquidateur de la société GROUP WIPRO à remettre à M. [S] [R] :
— Attestation Pole Emploi mentionnant :
— Certificat de travail ;
— Solde de tout compte.
— DEBOUTE la demande de M. [S] [R] relative à l’exécution provisoire de droit et d’entendre fixer la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 3 358,06';
— DEBOUTE la demande de M. [S] à condamner la société GROUP WIPRO aux entiers dépens et s’entendre dire et juger que les dépens seront passés au passif de la liquidation judiciaire.
— DEBOUTE la société GROUP WIPRO de sa demande à condamner M. [S] [R] à lui verser à la société GROUP WIPRO la somme de 6 716,12' au titre de l’indemnité de préavis non effectué ;
— DIT et JUGE que M. [S] [R] est condamné à payer à la société GROUP WIPRO la somme de 200' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— DEBOUTE la demande de la société GROUP WIPRO à condamner tout succombant aux entiers
dépens, par application des dispositions 699 du Code de Procédure Civile;
— DIT et JUGE que le CGEA de [Localité 6] est hors de cause, la société GROUP WIPRO étant redevenue
in bonis;
— JUGE que M. [S] [R] irrecevable et mal fondé en ses demandes;
— DIT et JUGE que M. [S] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
— DIT et JUGE que M. [S] [R] ne démontre pas l’existence des fautes graves imputables à l’employeur de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
— DIT et JUGE que la prise d’acte notifiée par M. [S] [R] le 31 mars 2021 produit les effets d’une démission ;
— DIT et JUGE que M. [S] [R] ne justifie pas avoir travaillé durant les périodes pendant lesquelles il a été placé par son employeur en chômage partiel ;
— DIT et JUGE que M. [S] [R] ne produit aucune pièce au débat de nature à étayer un quelconque préjudice ;
— DEBOUTE M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— DECLARE et JUGE que le jugement est opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) d’ [Localité 4], en qualité de mandataire de l’AGS, par application de l’article L 3253-14 du Code du Travail, et a l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253--1 et suivants du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail;
— DIT et JUGE que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par la Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
— DEBOUTE la demande du CGEA à condamner tout autre que l’Association concluante aux entiers frais et dépens;
— JUGE et LAISSE à chacune des parties ses entiers frais et dépens.
M. [R] [S] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 15 mars 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024 et régulièrement signifiées à l’AGS et à la SELARL [M] ARAS ET ASSOCIES, es qualité les 3 et 4 juin 2024, au terme desquelles M. [R] [S] demande à la cour de :
A titre principal :
— Réformer partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Hazebrouck du 8 Mars 2024 en ce qu’il a :
— Dit et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [S]
[R] en date du 31 mars 2021 produit les effets d’une démission ;
— Débouté la demande de M. [S] [R] à dire et juger que la prise d’acte de la rupture noti’ée le 31 mars 2021 à effet au 1er avril 2021 s’analyse en un licenciement sans motif réel et sérieux ;
— Déboute M. [S] [R] de la totalité de ses demandes de créances ;
— Déboute M. [S] de sa demande à condamner Maitre [M], es qualité de liquidateur de la société GROUP WIPRO à remettre à M. [S] : l’attestation pôle emploi mentionnant 'prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la société GROUP WIPRO à effet au 1er avri12021 >>, outre certificat de travail et solde de tout compte ;
— Déboute la demande de M. [S] relative à l’exécution provisoire de droit et d’entendre fixer la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 3 358,06' ;
— Débouté la demande de M. [S] à condamner la société GROUP WIPRO aux entiers dépens et s’entendre dire et juger que les dépens seront passés au passif de la liquidation judiciaire ;
— Dit et juger que M. [S] est condamné à payer à la société GROUP WIPRO la somme de 200 ' au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Dit et juger que le CGEA de [Localité 6] est hors de cause, la société GROUP WIPRO étant revenue IN BONIS ;
— Juge M. [S] irrecevable et mal fondé en ses demandes ;
— Dit et juger que M. [S] ne démontre pas l’existence des fautes graves imputables à l’employeur de nature a rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
— Dit et juger que la prise d’acte notifiée par M. [S] le 31 mars 2021 produit les effets d’une démission ;
— Dit et juger que M. [S] ne justifie pas avoir travaillé durant les périodes pendant lesquelles il a été placé par son employeur en chômage partiel ;
— Dit et juger que M. [S] ne produit aucune pièce au débat de nature à étayer un quelconque préjudice ;
— Déboute M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juge et laisse à chacune des parties ses entiers frais et dépens ;
— Et confirmer le jugement pour le surplus.
Sur appel, il est sollicité devant la Cour que celle-ci statuant de nouveau :
— Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 31 Mars 2021 par M. [R] [S] s’analyse en un licenciement sans motif réel et sérieux ;
En conséquence :
— Fixe la créance salariale de M. [R] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUP WIPRO, et la condamnation du liquidateur judiciaire de la société GROUP WIPRO à payer ces sommes, outre la garantie de l’AGS ' CGEA à payer les sommes détaillées ci-après.
— indemnité légale de licenciement : …………………………. .. 839,51 '
— indemnité de préavis : …………………………………………6 716,12 '
— congés payés sur préavis : ………………………………….. .. 671,61 '
— dommages et intérêts équivalent aux dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux : ………………………. .. 6 716,12 '
Subsidiairement : s’il ne devait pas être fait droit à la demande d’imputabilité de la prise d’acte à l’employeur et de ses conséquences et / ou si le CGEA ne prenait pas en charge les créances résultant du bien-fondé de cette demande, et tenant compte du licenciement pour motif économique intervenu le 24 août 2021 :
— Fixe la créance salariale de M. [R] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUP WIPRO, et la condamnation du liquidateur judiciaire de la société GROUP WIPRO à payer ces sommes, outre la garantie de l’AGS ' CGEA à payer les sommes détaillées ci-après :
— indemnité légale de licenciement : ………………………….. .. 839,51 '
— indemnité de préavis : …………………………………………6 716,12 '
— congés payés sur préavis : ……………………………………… 671,61 '
— Dire et juger que le CGEA devra garantir le parfait paiement de ces sommes
En tout état de cause, s’ajoutant aux créances ci-dessus :
— Fixer la créance salariale de M. [R] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUP WIPRO, et la condamnation du liquidateur judiciaire de la société GROUP WIPRO à payer ces sommes, avec la garantie de l’AGS ' CGEA à payer les éléments de salaire suivants :
— solde de salaire période de décembre 2020 : ………………. . .1 063,66 '
— outre congés payés pour cette période : ……………………… 335,80 '
— solde salaire janvier 2021 : …………………………………..1 230,21 '
— outre congés payés y afférents : ……………………………… 335,80 '
— Solde de congés payés (25 jours ouvrés) ………………….. ..3 358,06 '
— Les journées déclarées en chômage partiel et travaillées :
-17 au 31 avril 2020 : mémoire
— au titre du mois de mai 2020 : 608,47 '
— au titre du mois de juin 2020 1 713,75 '
— au titre du mois de juil1et2020 : 702,10 '
— août 2020 : 1 549,89 '
Soit au total : …………………………. 3 574,21 '
outre congés payés y afférents : ………………………………….. 357,42 '
— au titre de la prévoyance non payée relativement à l’arrêt de travail depuis le 21janvier 2021 : ………………………………………………….. .. 8 334,75 '
— Dire et juger que le CGEA est tenu de garantir le parfait paiement de ces sommes (en ce compris la créance résultant de la prise d’acte du contrat de travail) ;
— Condamner le liquidateur judiciaire de la société GROUP WIPRO à payer ces sommes ;
— Condamner Maitre [M], es-qualité, liquidateur de la société GROUP WIPRO, à remettre à M. [R] [S] :
— Attestation France Travail mentionnant : 'prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la société GROUP WIPRO à effet au 1er avril 2021"
— Certificat de travail
— Solde de tout compte ;
— Condamner Maitre [M] à payer à M. [S] [R] la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dire et juger que les dépens seront passés au passif de la liquidation judiciaire.
Bien que régulièrement appelées en la cause, la SELARL [M] ARAS ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUP WIPRO, et l’AGS CGEA de [Localité 6], n’ont pas constitué avocat.
Me [M] a, toutefois, adressé un courrier reçu à la cour le 31 juillet 2024 faisant état de ce que la trésorerie du GROUP WIPRO ne lui permet pas de se faire représenter et de ce qu’il s’oppose à toute condamnation personnelle, intervenant uniquement en qualité de liquidateur judiciaire de l’employeur.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les rappels de salaire et les congés payés y afférents :
Il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de rémunérer ses salariés, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, ce dès lors que l’existence de la créance salariale n’est pas contestée.
Et la délivrance par l’employeur du bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [S] a fourni une prestation de travail à la société GROUP WIPRO en décembre 2020 et janvier 2021, qu’il a été contraint de mettre en demeure son employeur par courrier recommandé du 19 janvier 2021, que le 20 janvier 2021, suite à une demande d’explication à son employeur, ce dernier s’est énervé et a brandi à son encontre une bouteille de champagne, menaçant de le frapper avec, conduisant M. [S] à déposer une main-courante.
Pour sa part, le liquidateur de la société GROUP WIPRO qui n’a pas constitué ne justifie d’aucun paiement.
Ainsi, concernant le mois de décembre 2020, M. [S] aurait dû percevoir la somme de 2229,40 euros, hors indemnisation du chômage partiel à hauteur de 1265,73 euros non reversée par l’employeur au salarié, outre 335,80 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, concernant le mois de janvier 2021, M. [S], compte tenu de son arrêt maladie et d’une absence non rémunérée, aurait dû percevoir la somme de 2127,85 euros bruts, outre 335,80 euros au titre des congés payés y afférents.
Dans le cadre de la procédure collective, l’AGS a versé la somme totale de 3345,76 euros.
Il reste, par suite, dû à M. [S] la somme de 2277,22 euros à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2020 et janvier 2021, outre 671,60 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur le solde de congés payés :
M. [S] justifie par la production d’un tableau récapitulatif des chantiers réalisés et des bulletins de paie qu’aucun jour de congés payés pris ou indemnisé ne figure sur ces fiches de paie entre le 16 mars 2020 et le 31 mars 2021, alors même que l’employeur n’avait, en tout état de cause, pas cotisé auprès de la caisse des congés payés du bâtiment.
Il est, par suite, dû à l’intéressé un rappel à ce titre à hauteur de 3358,06 euros correspondant à 25 jours de congés payés.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les journées déclarées en chômage partiel et travaillées :
Le salarié qui soutient avoir travaillé pendant certaines périodes au cours desquelles il se trouvait déclaré en chômage partiel, produit aux débats :
— la liste des chantiers à réaliser et des périodes de travail concernées et son planning entre avril 2020 et janvier 2021,
— ses bulletins de salaire faisant état d’un placement en chômage partiel entre le 1er et le 30 avril 2020, du 1er au 31 mai 2020, entre le 1er et le 30 juin 2020, du 1er au 31 juillet 2020, entre le 1er et le 14 août 2020, du 14 au 31 décembre 2020,
— des justificatifs de déplacement professionnel signés par l’employeur au cours de plusieurs périodes de chômage partiel déclaré (ex : attestation du 17 avril 2020)
— une capture d’écran de la régularisation de la demande d’indemnisation du chômage partiel pour la période d’août 2020,
— des photographies et SMS adressés au gérant de l’entreprise au cours desdites périodes de chômage partiel déclaré (ex : les 3 et 9 juin 2020 des photographies relatives au chantier de [Localité 5], et le même jour une demande de devis à faire pour [Localité 8], des échanges de SMS les 18 et 19 juin attestant d’un travail sur chantier de [Localité 7], le 25 juin 2020 des photographies concernant une intervention sur le chantier de salad and co, une photographie d’un chantier du 16 décembre 2020').
M. [R] [S] démontre, ainsi, avoir exercé ses missions professionnelles au cours de certaines périodes déclarées par la société GROUP WIPRO comme des périodes de chômage partiel et de « non-travail » et qui lui ont été indemnisées en deçà de son salaire.
Néanmoins, il y a lieu de déduire des calculs opérés par le salarié certaines erreurs de périodes ne correspondant pas à du chômage partiel déclaré (ex du mois d’août 2020 retenu par le salarié comme un chômage partiel complet alors que le chômage partiel déclaré ne couvrait que la période du 1er au 14 août soit 70 heures de travail).
La cour fixe, par suite, à 2799,27 euros le montant du rappel de salaire dû à ce titre, outre 279,92 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la prévoyance non payée dans le cadre de l’arrêt de travail depuis le 21 janvier 2021 :
M. [R] [S] qui a été placé en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2021 et jusqu’au 31 mars 2021, démontre s’être vu refuser le complément de salaire, faute de souscription d’un contrat en ce sens par la société GROUP WIPRO, auprès de l’organisme PRO BTP (cf courrier du 11 mars 2021).
Cependant, l’intéressé ne fournit pas d’éléments suffisamment précis permettant à la cour de calculer le montant dudit complément, en l’absence de justification du montant des indemnités journalières perçues de l’assurance maladie.
En outre et en tout état de cause, le salarié qui n’a pu bénéficier du complément de salaire faute pour l’employeur d’avoir souscrit à une prévoyance, ne peut obtenir que l’indemnisation de la perte de chance d’avoir pu obtenir un tel versement, ce qui n’est pas sollicité en l’espèce.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Enfin, le caractère immédiat de la rupture du contrat de travail par le biais de la prise d’acte rend non avenu le licenciement, même économique, prononcé ultérieurement par l’employeur.
En l’espèce, dans sa lettre de prise d’acte datée du 31 mars 2021 et antérieure au licenciement économique, M. [R] [S] s’est prévalu du non-paiement de ses salaires des mois de décembre 2020 et janvier 2021, des déclarations frauduleuses de l’employeur concernant le placement du salarié au chômage partiel, de l’absence de règlement des cotisations à la caisse de congés payés du bâtiment, de l’absence de remise des fiches de paie, de violences commises à son encontre par le gérant en le menaçant avec une bouteille de champagne, de la reprise d’autorité des clés et du véhicule de fonction, du défaut de paiement de la prévoyance et de l’absence de mise en 'uvre dans un délai raisonnable d’une procédure de licenciement économique.
Il résulte des développements repris ci-dessus que la société GROUP WIPRO n’a pas réglé à M. [S] ses salaires des mois de décembre 2020 et janvier 2021 et ne lui a pas non plus communiqué lesdits bulletins de salaire, conduisant ce dernier à le mettre en demeure, qu’elle l’a déclaré pendant plusieurs mois en chômage partiel alors qu’il travaillait conduisant à une minoration de sa rémunération, qu’elle a omis de cotiser auprès du régime de prévoyance et de la caisse des congés payés du bâtiment.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’appelant rapporte la preuve des manquements graves commis par la société GROUP WIPRO à son encontre et ayant empêché la poursuite de son contrat de travail.
La prise d’acte de ce dernier produit, par suite, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé, sauf en ce qu’il a débouté la société GROUP WIPRO de sa demande en paiement par M. [S] du préavis.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aucune pièce ne permet de démontrer que la société ou le liquidateur judiciaire à qui il incombe la charge de la preuve du paiement, aurait réglé l’indemnité de licenciement, le préavis et les congés payés y afférents, suite au licenciement économique du 24 août 2021.
M. [R] [S] est, par suite, bien fondé à en obtenir le paiement.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel de 3358,06 euros, M. [S] est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 6716,12 euros, outre 671,61 euros au titre des congés payés y afférents.
— Sur l’indemnité de licenciement
L’appelant est également légitime à obtenir le paiement d’une indemnité légale de licenciement de 839,51 euros.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris audit article.
Ainsi, compte tenu de l’effectif de la société GROUP WIPRO, de l’ancienneté de M. [S] (pour être entré au service de l’entreprise à compter du 16 mars 2020), de son âge (pour être né le 30 décembre 1967) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (3358,06 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 5000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes financières.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés :
Il convient d’ordonner à Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUP WIPRO de délivrer à M. [R] [S] une attestation destinée à FRANCE TRAVAIL mentionnant « prise d’acte de la rupture aux torts de la société GROUP WIPRO », ainsi qu’un certificat de travail et un solde de tout compte, conformes à la présente décision.
Sur la garantie de l’AGS :
Il résulte des dispositions de l’article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, l’assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne au plus tard dans les 15 jours suivant ce jugement.
En outre, la garantie de l’AGS doit s’appliquer aux créances indemnitaires résultant d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que cette prise d’acte est intervenue avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, comme en l’espèce.
Ainsi, il résulte des développements repris ci-dessus que les sommes dues à M. [S] tant au titre de l’exécution du contrat que de sa rupture par la prise d’acte sont nées antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire et résultent de l’inexécution par la société GROUP WIPRO de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d’en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu’elles entrent dans le champs de la garantie de l’AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Le liquidateur est condamné aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire, et la somme de 2 500 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUP WIPRO en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Hazebrouck le 8 mars 2024, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande en paiement au titre de la prévoyance non payée relativement à l’arrêt de travail depuis le 21 janvier 2021 et en ce qu’il a rejeté la demande en paiement du préavis formée par la société GROUP WIPRO à l’encontre de M. [S] ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
FIXE les créances de M. [R] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL GROUP WIPRO, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [M] ARAS ET ASSOCIES de la façon suivante :
-2277,22 euros à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2020 et janvier 2021,
-671,60 euros au titre des congés payés y afférents,
-3358,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
-2799,27 euros au titre du rappel de salaire sur les périodes de chômage partiel déclaré à tort,
-279,92 euros au titre des congés payés y afférents,
-839,51 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-6716,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-671,61 euros au titre des congés payés y afférents,
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL GROUP WIPRO de délivrer à M. [R] [S] une attestation destinée à FRANCE TRAVAIL mentionnant « prise d’acte de la rupture aux torts de la société GROUP WIPRO » ainsi qu’un certificat de travail et un solde de tout compte, établis conformément au dispositif de la présente décision ;
DIT que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6] que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues ;
DIT que l’obligation de l’AGS-CGEA de [Localité 6] de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l’article L3253-20 du code du travail ;
RAPPELLE que la garantie de l’AGS ne couvre pas la créance d’indemnité procédurale
CONDAMNE la SELARL [M] ARAS ET ASSOCIES aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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