Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 nov. 2025, n° 24/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 15 janvier 2024, N° 1122000800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/11/2025
****
N° de MINUTE : 25/786
N° RG 24/02239 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VROV
Jugement (N° 1122000800)rendu le 15 Janvier 2024 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
Madame [O] [H] épouse [W]
née le 01 Août 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004832 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉS
Monsieur [Y] [W]
né le 07 Août 1976 à [Localité 7] Turquie
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marie Urbanski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007283 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
SAVilogia, inscrite au rcs de [Localité 10] Métropole sous le n° 475 680 815 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 septembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2025
****
Par acte sous seing privé du 30 août 2017, la SA d’HLM Vilogia a donné à bail à M. [Y] [W] et Mme [O] [H] épouse [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 461,74 euros outre une provision sur charges de 19,09 euros.
Par acte des 10 et 13 septembre 2022, la société Vilogia a fait signifier à M. [W] et Mme [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 3 671,10 euros.
Par acte signifié le 23 novembre 2022, la société Vilogia a fait assigner M. [W] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion des locataires, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 597,76 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l’assignation pour le surplus, l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience et leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 15 janvier 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de la société Vilogia recevable ;
Condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Vilogia la somme de 4 998,62 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 15 novembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
Rappelé, cependant, que seule la somme de 508,40 euros peut actuellement faire l’objet d’un paiement à l’encontre de M. [W] compte tenu de la procédure de surendettement en cours, ce sous réserve de la mise en place d’un plan de remboursement et du respect de ses modalités ;
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant M.et Mme [W] à la société Vilogia à la date du 13 novembre 2022 ;
Suspendu les effets de la clause de résiliation et ;
Accordé à M. et Mme [W] un délai de grâce de 36 mois à condition qu’un versement mensuel de 138 euros soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;
Précisé qu’en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités ou d’une échéance courante de loyer et/ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets, et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
Dit que dans ce cas, M. et Mme [W] seront tenus de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de leur chef deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
A défaut, ordonné l’expulsion des locaux précités de M. et Mme [W] de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef et de ses biens, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans des conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné solidairement M. et Mme [W], dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise, à payer à la société Vilogia une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque échéance pour les indemnités à échoir ;
Dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
Condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Débouté la société Vilogia de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mai 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant M.et Mme [W] à la société Vilogia à la date du 13 novembre 2022 ;
Suspendu les effets de la clause de résiliation et ;
Précisé qu’en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités ou d’une échéance courante de loyer et/ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets, et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
Dit que dans ce cas, M. et Mme [W] seront tenus de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de leur chef deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Débouté la société Vilogia de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La société Vilogia a constitué avocat le 30 mai 2024.
M. [W] a constitué avocat le 7 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Tourcoing en ce qu’il condamne solidairement Mme [W] avec M. [W] à payer à la société Vilogia 4 998,62 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 15 novembre 2023 outre intérêts légaux à compter du 23 novembre 2022 et la condamne solidairement également avec M. [W], dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise, à payer à la société Vilogia une indemnité d’occupation également au montant mensuel du loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts légal à compter de la présente décision et les condamne aux dépens ;
A titre liminaire :
Déclarer irrecevable la demande de déclaration de la caducité de l’appel de Mme [W] formulée par M. [W] ;
A titre subsidiaire, débouter M. [W] de sa demande de déclaration de la caducité de l’appel de Mme [W] ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société Vilogia et M. [W] de toutes leurs demandes à l’égard de Mme [W] ;
A titre subsidiaire :
Déclarer que le bail est résilié à l’égard de Mme [W] depuis le 1 mars 2022 ;
En conséquence, débouter la société Vilogia et M. [W] de toutes leurs demandes de paiement dirigées à son encontre depuis cette date ;
Condamner solidairement la société Vilogia et M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code civil dont distraction au profit du cabinet Mazard ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la société Vilogia demande à la cour de :
Recevoir Mme [W] en son appel ;
Le déclarant non fondé ;
Confirmer le jugement du 15 janvier 2024 en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action de la société Vilogia ;
condamné solidairement M. et Mme [W] au paiement de la dette locative sauf à l’actualiser à la somme de 4 177,15 euros dans un compte arrêté au 8 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
condamné solidairement M. et Mme [W] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges, cette indemnité étant payables et révisables selon les mêmes modalités que le loyer initial jusqu’à complète libération des locaux et remise des clés ;
condamné in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens de 1ère instance ;
Infirmer le jugement du 15 janvier 2024 en ce qu’il a débouté la société Vilogia de sa demande tendant au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 et ce faisant condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance ;
Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du 15 janvier 2024 pour le surplus ;
Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
Condamner Mme [W] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
In limine litis :
Déclarer caduque l’appel interjeté par Mme [W] ;
Au fond :
Confirmer in integrum le jugement de première instance rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 15 janvier 2024 ;
En conséquence :
Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société Vilogia de sa demande tendant à l’infirmation du premier jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre incident :
Condamner Mme [W] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive ;
Condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 914 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 et applicable au litige, dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
En l’espèce, M. [W] soutient que l’appel de Mme [H] est « caduc », faisant valoir que la signification du jugement est intervenue le 28 février 2024, de sorte que l’appel interjeté par Mme [H] le 07 mai 2024, soit plus d’un mois après, est hors délai.
Cependant, Mme [H] oppose à juste titre que le conseiller de la mise en état était seul compétent pour déclarer l’appel caduc. M. [W] n’est dès lors plus recevable à invoquer ce moyen devant la cour après la clôture de l’instruction.
La demande de M. [W] tendant à déclarer caduc l’appel interjeté par Mme [H] est donc irrecevable.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Mme [H] ne discute pas dans ses dernières écritures de la question de la recevabilité de l’action du bailleur, des délais de paiement accordés et de l’expulsion des locataires en cas de non-paiement d’une mensualité ou d’une échéance du loyer courant. En l’absence d’appel incident, ces chefs seront donc confirmés.
L’appel de Mme [H] n’a en réalité pour objet que de contester sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Elle soutient à titre principal, sur le fondement de l’article 136 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, qu’elle a libéré les lieux loués le 22 février 2022 en informant son bailleur que son départ était motivé par les violences conjugales dont elle était victime de la part de M. [W] de sorte qu’aucune solidarité ne saurait être retenue à son égard pour le règlement des arriérés de loyers ou de l’indemnité d’occupation dus par M. [W] à compter de fin février 2022.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le bail est résilié depuis le 1er mars 2022 compte tenu de la lettre de congé et d’information de sa situation de femme violentée envoyée le 1er mars 2022 à la société Vilogia.
La société Vilogia poursuit la confirmation du jugement sur le paiement des sommes dues, sauf à actualiser le montant de la condamnation au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation à la somme de 4177,15 euros.
Elle soutient que Mme [H] et M. [W] sont solidairement tenus au paiement de la dette locative. Elle fait valoir que [H] ne justifie pas de l’envoi de la lettre sur laquelle elle fonde ses demandes et qu’elle n’a pas communiqué les éléments nécessaires à l’application de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1988. Elle ajoute que le divorce entre Mme [H] et M. [W] n’a pas encore été prononcé.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement pour les mêmes moyens que ceux développés par la société Vilogia.
L’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 (article 136 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) énonce que lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
En l’espèce, pour invoquer l’application des dispositions 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [H] soutient avoir informé son bailleur qu’elle a quitté les lieux loués le 22 février 2022 en raison des violences conjugales commises à son encontre par M. [W].
Elle ne produit cependant pas la copie du courrier envoyé à son bailleur, ni aucun justificatif permettant d’établir la date à laquelle ce dernier a été envoyé.
Elle verse seulement aux débats une lettre de la société Vilogia datée du 9 janvier 2023, qui indique faire suite à « un courrier recommandé » de Mme [H] « daté du 01/03/2022 réceptionné le 27/12/2022 », aux termes de laquelle la société bailleresse, après avoir rappelé les conditions posées par l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, demande à Mme [H] de produire une copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou une copie de la condamnation pénale pour violences conjugales, ce que la locataire ne démontre pas avoir fait.
Il résulte de ce qui précède que si Mme [H] a bien envoyé un courrier recommandé pour signaler sa situation à la société Vilogia, reçu le 27 décembre 2022 à défaut de pouvoir déterminer la date d’envoi, elle n’a pas accompagné son courrier d’une des pièces nécessaires pour faire jouer l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989.
L’appelante ne saurait prétendre a posteriori au bénéfice de ces dispositions, bien qu’elle verse aux débats un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 23 mars 2023 condamnant M. [W] à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortis du sursis probatoire pendant 18 mois pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur le 7 novembre 2021.
Par ailleurs, si Mme [H] soutient à titre subsidiaire que le courrier adressé à la société Vilogia suite à son départ des lieux valait congé, l’absence de production dudit courrier ne permet pas de faire droit à sa demande, étant souligné que la réponse de la société Vilogia du 9 janvier 2023 ne mentionne nullement que la locataire aurait manifesté la volonté de mettre fin du bail par l’effet d’un congé.
Pour le reste, la cour estime que c’est par de justes motifs que le premier juge a considéré, sur le fondement de l’article 1751 du code civil, que Mme [H] et M. [W] sont solidairement tenus au paiement de la dette locative à défaut de justifier d’un jugement de divorce retranscrit sur les actes d’état civil.
La société Vilogia produit un décompte indiquant que les locataires restent devoir la somme de 4177,15 euros à la date du 08 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse.
Il convient donc de réformer le jugement sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière à la date du 08 juillet 2024, de condamner solidairement M. [W] et Mme [H] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 novembre 2022.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [W] et Mme [H] au paiement d’une indemnité d’occupation dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. [W] :
M. [W] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, à défaut de preuve d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de Mme [H] de faire appel, laquelle ne peut se déduire de sa seule succombance et ne s’évince d’aucun autre élément du dossier.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [H] aux dépens d’appel et à laisser à chacune des parties la charges des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Vilogia la somme de 4 998,62 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 15 novembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. [W] et Mme [H] à payer à la société Vilogia la somme de 4177, 15 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 08 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive ;
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel :
Déboute chacune des parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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