Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 nov. 2025, n° 23/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 19 juillet 2023, N° F22/02486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02483
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBUP
AFFAIRE :
Société JDC
C/
[J] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 22/02486
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nadir BESSA
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société JDC
N° SIRET: 518 848 387
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 654
Plaidant: Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B342
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [N]
né le 24 janvier 1991 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 442
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé par la société JDC, en qualité de livreur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2017, avec reprise d’ancienneté au 12 juin 2014.
Cette société exploite un restaurant sous l’enseigne «'Planet Sushi'». L’effectif de la société au jour de la rupture du contrat est d’au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Du 6 septembre 2021 au 3 décembre 2021, le salarié a suivi une formation de transition professionnelle de chauffeur poids lourds.
Par lettre du 27 décembre 2021, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de l’employeur.
Par requête du 29 novembre 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 19 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a':
. Jugé que la levée du jugement de caducité rendu le 23 novembre 2022 repose sur un motif sérieux et légitime'; Dés lors le Conseil de céans rend un jugement sur le fond,
. Dit et jugé que la prise d’acte de M. [N] du 30 décembre 2021 produit les effets d’une démission,
. Dit et jugé que M. [N] n’a pas effectué son préavis de démission,
. Dit et jugé que M. [N] rapporte des éléments justifiant du paiement partiel de salaire (congés payés, heures supplémentaires, salaire),
. Dit et jugé qu’en l’état des pièces, la notion de travail dissimulé est retenue sans que le juge ne se soit prononcé sur l’intentionnalité ou non de la société vis-à-vis de M. [N],
. Dit et jugé qu’en l’état des pièces, M. [N] n’a subi aucun préjudice sur ses droits à la retraite.
Par conséquent
. Dit et jugé que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
. Condamné la Société JDC à payer à M. [N] les sommes suivantes':
. 1'600,12 euros bruts de congés payés pour 2019 ;
. 4'800,36 euros bruts de salaire au titre de la période du 6 septembre 2021 au 3 décembre 2021 ;
. 9'600,72 euros bruts au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
. 1'062,33 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
. 1'216,10 euros au titre de congés de paternité ;
. 1'500 euros d’article 700 du code de procédure civile';
. Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation, soit le 5/12/2022, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
. Débouté M. [N] du surplus de ses demandes';
. Débouté la société JDC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Ordonné à la société JDC la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision';
. Dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil';
. Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail. Le salaire à retenir étant 1'600,12 euros.
. Condamné la société JDC aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 août 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société JDC demande à la cour de':
. Recevoir la société JDC dans ses demandes à l’encontre de M. [N] ;
En conséquence,
. Confirmer le jugement du 19 juillet 2023 en ce qu’il a :
. Jugé que la prise d’acte du contrat de travail de M. [N] du 30 décembre 2021 produit les effets d’une démission ;
. Jugé que M. [N] n’a pas effectué son préavis de démission ;
. Jugé que M. [N] n’a subi aucun préjudice sur ses droits à la retraite ;
. Débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
. Infirmer le jugement du 19 juillet 2023 en ce qu’il a :
. dit et jugé que M. [N] rapporte des éléments justifiant du paiement partiel de salaire (congés payés, heures supplémentaires, salaires) ;
. dit et jugé qu’en l’état des pièces, la notion de travail dissimulé est retenue sans que le juge ne se soit prononcé sur l’intentionnalité ou non de la Société vis-à-vis de M. [N] ;
. condamné la société JDC à payer à M. [N] les sommes suivantes :
. 1'600,12 euros bruts de congés payés pour 2019 ;
. 4'800,36 euros bruts de salaire au titre de la période du 6 septembre 2021 au 3 décembre 2021 ;
. 9'600,72 euros bruts au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
. 1'062,33 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
. 1'216,10 euros au titre de congés de paternité ;
. 1'500 euros d’article 700 du Code de procédure civile
. rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation, soit le 6/12/2022, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
. débouté la société JDC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. ordonné à la société JDC la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision ;
. dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil ;
. condamné la société JDC aux dépens.
Statuer à nouveau
. Débouter M. [N] de ses demandes, fins et prétentions ;
. Condamner M. [N] à verser à la société JDC la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner M. [N] en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Condamné la Société JDC à payer à M. [N] les sommes suivantes :
. 1'600,12 euros bruts de congés payés pour 2019 ;
. 4'800,36 euros bruts de salaire au titre de la période du 6 septembre 2021 au 3 décembre 2021 ;
. 9'600,72 euros bruts au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
. 1'062,33 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
. 1'216,10 euros au titre de congés de paternité ;
. 1'500 euros d’article 700 du Code de procédure civile
. Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation, soit le 6/12/2022, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
. Débouté la société JDC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Ordonné à la société JDC la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision
. Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail. Le salaire à retenir étant 1'600,12 euros.
. Condamné la Société JDC aux dépens
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Dit et jugé que la prise d’acte de M. [N] du 30 décembre 2021 produit les effets d’une démission
. Débouté M. [N] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau :
. Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamner la Société JDC à la somme de 3'020 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. Condamner la Société JDC à la somme de 12'800,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamner la Société JDC à la somme de 3'200,24 euros au titre de l’indemnité de préavis et 320,02 euros au titre des congés payés sur la période de préavis ;
. Condamner la Société JDC à la somme de 1'600,12 euros au titre des congés payés non pris et non versée au cours de l’année 2020 ;
. Condamner la Société JDC à la somme de 2'240,17 euros au titre des congés payés non pris et non versée au cours de l’année 2021 ;
. Condamner la Société JDC à la somme de 3'038,40 euros au titre des salaires non payés en qualité de livreur entre le mois de janvier 2019 et le mois de janvier 2021 ;
. Condamner la Société JDC à 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'».
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié expose, dans ses conclusions, avoir réalisé':
. 180 heures de travail durant le mois d’août 2020 mais n’avoir été payé que pour 151,67 heures';
. 193,5 heures de travail durant le mois de mars 2021 mais n’avoir été payé que pour 151,67 heures.
Il renvoie, pour ces deux mois, à ses pièces 19 et 21 consistant, pour la première en un document dans lequel il fait apparaître le calcul de son rappel de salaire et pour la seconde, en une copie de l’avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail.
Il produit en outre en pièce 9 son planning de travail du mois de mars 2021 faisant apparaître, quotidiennement pour l’ensemble du mois, ses plages horaires, et un total de 193,5 heures dans le mois et en pièce 10 son bulletin de salaire du mois afférent montrant qu’il a été rémunéré pour l’accomplissement de 151,67 heures, étant ici relevé que son bulletin de paie montre qu’en réalité, son salaire, fondé sur la réalisation de 151,67 heures a été payé sous forme d'«'indemnité chômage partiel en heures'».
Il produit enfin en pièce 11 ce qu’il présente comme son planning de travail du mois d’août 2020 mais qui est, ainsi que le relève l’employeur, illisible, et en pièce 12 son bulletin de salaire du mois, non pas d’août 2020, mais du mois d’août 2021.
Il convient toutefois de relever que l’employeur produit, de son côté en pièce 14 les bulletins de paie du salarié montrant que, pour le mois d’août 2020, le salarié a été rémunéré pour 151,67 heures outre 14,33 heures supplémentaires.
Les éléments présentés par le salarié sont, pour le mois de mars 2021 suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répliquer. Ils ne le sont cependant pas suffisamment en ce qui concerne le mois d’août 2020.
S’agissant du mois de mars 2021, l’employeur n’apporte aucun élément.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans une proportion cependant moindre que celle invoquée. La cour évalue en conséquence à la somme de 632,42 euros le montant du rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires qu’il a réalisées au mois de mars 2021.
Le jugement sera donc de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée.
Sur le rappel de congés payés
Le salarié expose que des congés payés lui ont été retirés arbitrairement en 2019, 2020 et 2021 alors qu’il avait travaillé et n’a jamais pris de congés payés.
En réplique, l’employeur objecte que le salarié ne rapporte pas la preuve de la privation de ses congés payés et fait observer qu’à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, il lui a été versé une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 60 jours le remplissant intégralement de ses droits.
***
L’article L. 3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
L’article L. 3141-3 prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s’applique aux congés d’origine légale ou conventionnelle, s’ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l’Union (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n°16-18.898, publié).
En l’espèce, le salarié revendique un rappel de congés payés sur trois années de 2019 à 2021.
En l’espace de ces trois années, le salarié a pu, à raison de 2,5 jours par mois, acquérir 90 jours de congés payés dont il demande le paiement à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le reçu pour solde de tout compte remis au salarié (pièce 12 de l’employeur) ainsi que le bulletin de paie du 23 décembre 2021 (dernier bulletin de paie du salarié ' pièce 14 de l’employeur) montrent que lui a été versée une somme de 4'873,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le salarié étant rémunéré sur la base d’un taux horaire de 11,70 euros, la somme qui lui a été versée à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris correspond à 59,5 jours de congés payés (soit (4'873,05/11,70)/7).
Par conséquent, le salarié ne peut revendiquer le paiement de l’équivalent de 90 jours de congés payés non pris alors qu’au moins 59,5 jours lui ont été payés à l’occasion de son départ.
Tout au plus pourrait-il prétendre à une indemnité correspondant à 30,5 jours (90-59,5) de congés payés non pris, ce qu’il reste à examiner.
A cet égard, les bulletins de paie du salarié montrent qu’il a pris 17,5 jours en 2019, 22 jours en 2020 et aucun en 2021, soit 39,5 jours en trois ans. Néanmoins, le salarié explique que les jours apparaissant comme pris à titre de congés payés sur ses bulletins de paie ont été retirés arbitrairement desdits bulletins alors qu’il affirme avoir travaillé durant les périodes correspondantes.
Or l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il a mis le salarié en mesure de prendre l’ensemble des jours de congés qu’il avait acquis entre 2019 et 2021, en sorte que ceux-ci ont été reportés sur l’exercice suivant. Il ne produit pas non plus les plannings du salarié qui auraient éventuellement montré que, comme le soutient l’employeur, le retrait de jours de congés payés sur les bulletins de paie du salarié était justifié.
Par conséquent, le salarié peut prétendre à un rappel de congés payés correspondant à l’équivalent de 30,5 jours.
Un jour représentant 7 heures de travail payées au taux horaire de 11,70 euros, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés de 2'497,95 euros (soit 30,5 x 7 x 11,70) correspondant à l’ensemble de la période litigieuse, c’est-à-dire aux années 2019, 2020 et 2021.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il':
. condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1'600,12 euros bruts au titre des congés payés pour 2019,
. déboute le salarié de ses demandes relatives aux congés payés de 2020 et de 2021.
Statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer au salarié une somme de 2'497,95 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris en 2019, 2020 et 2021.
Sur le congé de paternité
L’employeur expose que le salarié n’a pas travaillé pendant son congé de paternité de sorte qu’aucun paiement n’est dû de sa part.
En réplique, le salarié expose avoir eu un enfant le 24 juillet 2021 et qu’il a bénéficié de trois jours pour la naissance de son enfant alors que l’article L. 1225-35 prévoit que le congé de paternité a une durée de 25 jours calendaires. Il ajoute qu’alors que l’employeur fait figurer sur sa fiche de paie le congé paternité, il lui a demandé de venir travailler durant toute la période entre le 26 juillet et le 18 août.
***
L’article L. 1225-35 du code du travail dispose qu’après la naissance de l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article’L. 3142-1, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois.
Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale déterminée par décret.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le salarié a eu un enfant né le 24 juillet 2021.
Sur les bulletins de paie du salarié des mois de juillet et août 2021 figurent les mentions suivantes (pièce 23 du salarié)':
. bulletin de paie du mois de juillet 2021': «'CONG PATER 26/07 – 18/08'» correspondant à 13,67 heures (au taux horaire de 10,55 euros) déduites de son salaire (pour un montant de 144,22 euros) et «'CONGE NAUSSANCE 3 JRS'» (jours payés par l’employeur)';
. bulletin de paie du mois d’août 2021 ': «'CONG PATER 26/07 – 18/08'» correspondant à 91 heures (au taux horaire de 10,55 euros) déduites de son salaire (pour un montant de 960,05 euros).
Le salarié expose que l’employeur lui a demandé de travailler alors pourtant que son contrat de travail était suspendu entre le 26 juillet et le 18 août 2021 et s’appuie pour l’affirmer sur sa pièce 24, correspondant à plusieurs tickets de caisse de «'Planet Sushi [Localité 9]'» mentionnant, de façon manuscrite, les dates suivantes': «'11/08/2021'», «'13/08/2021'», «'17/08/2021'» et «'18/08/2021'».
Néanmoins, ainsi que le soutient l’employeur, cette pièce ne permet pas de déterminer qui a établi ces tickets de caisse, qui a livré les repas correspondant à ces tickets et, plus précisément, qu’ils ont bien été édités ou livrés par M. [N].
En revanche, le salarié produit en pièce 16 une copie des SMS échangés avec son employeur dont il ressort, pour la journée du 18 août 2020 l’échange suivant':
Le salarié à 11h44': «'Y’a rien en bas, on a plus de sauce'»
son interlocuteur à 11h50': «'La livraison arrive'»
Le salarié à 11h50': «'ok'».
Le contenu de ces échanges, compte tenu de la nature des fonctions de livreur du salarié, accrédite sa version, tout au moins pour la journée du 18 août 2020, selon laquelle il a travaillé pour l’employeur alors que son contrat était toujours suspendu et que ses heures de travail ont été déduites de son salaire.
Le salarié est donc fondé à poursuivre le recouvrement d’une journée de salaire, le 18 août 2020 ce qui correspond à la somme de 73,85 euros bruts.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1'216,10 euros au titre de congés de paternité.
Statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 73,85 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à une journée de travail pendant son congé de paternité.
Sur la demande de rappel de salaire correspondant à la période comprise entre le 6 septembre 2021 et le 3 décembre 2021
L’employeur reproche aux premiers juges de l’avoir condamné au paiement d’un rappel de salaire alors pourtant que durant la période litigieuse, le contrat de travail du salarié était suspendu puisqu’il était en formation. Il ajoute que le salarié n’était alors pas sous un lien de subordination et qu’il ne produit que quelques sms qui ne sont pas probants et qui ne justifient pas, en tout état de cause, un rappel de salaire sur une base hebdomadaire de 35 heures.
En réplique, le salarié objecte qu’il a effectué une formation en qualité de conducteur de transport routier de marchandises entre le 6 septembre 2021 et le 3 décembre 2021 et que l’employeur lui a demandé de venir travailler à la fin de ses journées de formation. Il explique que dans le cadre de son dispositif de formation, «'l’employeur perçoit la rémunération au titre de la formation et les reverse au salarié'». Il ajoute que pourtant, il n’a jamais été payé pendant ces 3 mois de travail par l’employeur pour ces heures effectuées après sa formation.
***
Il ressort des pièces produites par l’employeur (pièces 5 à 7) qu’un projet de transition professionnelle (dit «'PTP'») a été consenti au salarié.
Le «'volet employeur'» de ce PTP (pièce 5 de l’employeur) montre que le salaire de base brut du salarié avait été évalué à 1'375 euros par mois et que le président de la société JDC, M. [S], s’est engagé à «'maintenir durant la période de prise en charge du PTP, le salaire, les éléments variables de rémunération mensuels et non mensuels précités'».
Il résulte par ailleurs de la lettre de notification adressée à M. [N] le 16 juillet 2021 par Transition Pro Île-de -France (pièce 7 de l’employeur) que ses salaires sont «'remboursés par Transitions Pro à l’employeur'», cette notification ajoutant': «'Période de prise en charge': du 06/09/2021 au 03/12/2021 soit 454,11 heures pour une formation à temps complet. Salaire brut mensuel et taux de prise en charge': 1'774,22 euros à 100'% (')'».
Il est donc établi que, comme le salarié le soutient à juste titre, «'l’employeur perçoit la rémunération au titre de la formation et les reverse au salarié'».
Les bulletins de paie du salarié des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021 montrent que le salarié a été payé':
. 1'774,54 euros en septembre 2021 sur la base de 151,67 heures de travail,
. 1'774,54 euros en octobre 2021 sur la base de 151,67 heures de travail,
. 1'774,54 euros en novembre 2021 sur la base de 151,67 heures de travail,
mais qu’aucune rémunération ne lui a été versée en décembre 2021, pas même au titre des trois premiers jours du mois alors qu’ils lui étaient dus.
Le salaire des trois premiers jours du mois de décembre 2021 est dû au salarié, ce qui représente une somme de 171,73 euros (soit (1'774,54/31x3).
Par ailleurs, par la production des nombreux sms que le salarié verse aux débats sous sa pièce 14, il établit la réalité d’un travail très régulier, généralement en fin de journée, demandé par l’employeur entre le 6 septembre 2021 et le 3 décembre 2021 alors qu’il était en formation et que son contrat de travail était suspendu.
Si, comme le soutient l’employeur, les échanges de sms ne rendent pas compte de la réalité d’un travail à temps complet, il n’en demeure pas moins que le contrat de travail du salarié était suspendu et qu’il n’avait donc pas à se tenir à la disposition de son employeur jusqu’au 3 décembre 2021.
En outre, dès lors que le salarié était déjà rémunéré sur la base d’un temps complet (151,67 heures de travail figurant sur ses bulletins de paie), les heures qu’il a accomplies à l’issue de ses journées de formation ou pendant les pauses de sa formation, pour l’employeur correspondent nécessairement à des heures supplémentaires.
La cour comprend des explications des parties et en particulier de celles de l’employeur, qu’il conteste le volume d’heures réclamé.
Or, comme déjà rappelé plus haut, en application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
En produisant sous sa pièce 14 les nombreux sms échangés entre lui et l’employeur, le salarié apporte des éléments précis quant aux heures de travail qu’il prétend avoir effectuées.
Néanmoins, c’est à juste titre que l’employeur expose que le salarié étant alors en formation, le salarié ne peut pas avoir accompli pour lui un travail à temps plein, par ailleurs déjà rémunéré, sauf pour les trois premiers jours du mois de décembre 2021.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des heures qui ne lui ont pas été rémunérées mais dans une proportion moindre que celle invoquée. La cour évalue en conséquence à la somme de 2'456,17 euros (incluant les 171,73 euros correspondant aux trois premiers jours de décembre) le montant du rappel de salaire dû au salarié pour la période comprise entre le 6 septembre 2021 et le 3 décembre 2021.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne, de ce chef, l’employeur à payer au salarié la somme de 4'800,36 euros et, statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer au salarié la salariée la somme de 2'456,17 euros à titre de rappel de salaire.
Sur le travail demandé au salarié pendant le confinement sanitaire et le travail dissimulé
L’employeur expose que le placement en activité partielle ne signifie pas nécessairement la suspension intégrale du contrat de travail et qu’au contraire, le salarié peut continuer à travailler pour l’employeur dans une proportion moindre que celle habituelle. Il fait valoir qu’en l’espèce, la société JDC n’a pas été placée en activité partielle de façon intégrale de telle sorte que la société pouvait lui demander de travailler pour elle. Il ajoute que le simple fait de ne pas rémunérer les heures supplémentaires ne suffit pas à caractériser l’intention de commettre l’infraction de travail dissimulé.
En réplique, le salarié expose que l’employeur a fait figurer un nombre d’heures de travail inférieur à celles réalisées, l’a fait travailler pendant sa formation ne lui fournissant ni bulletin de paie ni salaire, l’a fait travailler dans un pressing sans le déclarer ni le rémunérer, l’a volontairement déclaré en chômage partiel alors qu’il travaillait.
***
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, durant le confinement sanitaire la société pouvait faire travailler M. [N] puisqu’il n’avait alors été placé en chômage partiel qu’entre le 15 et le 31 mars 2020 et que le salarié n’apporte pas la démonstration qu’il a été sollicité par son employeur pour travailler au cours de cette période. De même, les bulletins de paie du salarié montrent qu’il a été placé en chômage partiel du 1er avril au 30 avril 2020 (cf. son bulletin de paie du mois afférent) et il ne ressort pas des pièces produites par le salarié que l’employeur lui aurait demandé d’effectuer un travail. Tout au plus la cour constate-t-elle que des échanges entre le salarié et l’employeur ont eu lieu en avril 2020, l’employeur lui demandant seulement de lui envoyer son adresse, sa carte de sécurité sociale, ou de le rencontrer à [Localité 6] (ce à quoi s’oppose le salarié qui, à 15h13, répond à son employeur qu’il vient de se réveiller, qu’il est fatigué et se prépare à manger), ou lui demande encore si son scooter est au parking (pièce 16 du salarié).
En revanche, l’importance et la pérennité de l’écart existant entre les heures effectivement réalisées par le salarié et celles figurant sur les bulletins de salaire et payées entre les mois de septembre 2021 et de décembre 2021 suffisent à établir l’élément intentionnel, l’employeur ayant sollicité le salarié, pendant que son contrat de travail était suspendu, sans lui accorder de rémunération et sans, par conséquent, faire figurer les heures qu’il avait accomplies sur ses bulletins de paie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité forfaitaire de 9'600,72 euros bruts au titre du travail dissimulé.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié demande que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, exposant que l’employeur a commis les manquements suivants':
. une absence de fourniture de travail et de communication de son planning de travail,
. un nombre d’heures de travail effectuées supérieur à celles mentionnées sur ses bulletins de paie,
. des congés payés non pris, retirés arbitrairement,
. le fait de lui avoir demandé d’accomplir':
. un travail alors qu’il était en congé de paternité,
. un travail alors qu’il était en formation,
. un travail pendant le confinement alors que l’employeur bénéficie des aides de l’État au titre du chômage partiel,
. un travail non rémunéré au sein du pressing de la famille de l’employeur,
. un travail dissimulé.
L’employeur, pour sa part, conteste les manquements qui lui sont imputés ou estime qu’ils ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
***
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
C’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, la plupart des manquements invoqués par le salarié ont été examinés ci-avant.
Ont à cet égard été retenus les manquements suivants':
. des heures supplémentaires demeurées impayées tant en mars 2021 qu’en septembre, octobre et novembre 2021 alors que le salarié était en formation,
. l’absence de paiement de salaire pour les trois premiers jours de décembre 2021,
. un travail demandé au salarié qui était alors en congé de paternité le 18 août 2020,
. un travail dissimulé en mars, septembre, octobre et novembre 2021.
Il reste à examiner deux manquements supplémentaires invoqués par le salarié':
. l’absence de fourniture de travail et de communication de son planning de travail,
. un travail non rémunéré au sein du pressing de la famille de l’employeur.
S’agissant du premier de ces deux derniers manquements, il ressort de la pièce 8 de l’employeur (échange de sms entre le salarié et l’employeur entre le 22 et le 29 décembre 2021) une incompréhension mutuelle. Ces échanges font en effet ressortir que':
. le salarié estimait que le 9 décembre 2021, l’employeur lui avait demandé de ne plus venir travailler en lui demandant une lettre de démission,
. alors que l’employeur rétorquait que le salarié lui avait alors dit qu’il allait chercher du travail car, grâce à sa formation, il pourrait gagner un salaire supérieur et que le salarié souhaitait négocier une rupture conventionnelle ce que l’employeur ne souhaitait pas.
Cette incompréhension mutuelle n’affecte toutefois pas la réalité d’un manquement de l’employeur au regard de l’obligation qui lui est faite de fournir au salarié un travail tant que le contrat de travail n’a pas été rompu. Or, le contrat de travail, qui n’était plus suspendu depuis le 3 décembre 2021, terme de sa formation, n’a été rompu que le 27 décembre 2021 par l’effet de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, par le salarié.
Par ailleurs, pour ce qui concerne le paiement d’un salaire, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il revient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Dès lors, dans l’espèce soumise à la cour, il appartient à l’employeur, qui s’est abstenu de payer son salaire au salarié au titre du mois de décembre 2021, de rapporter la preuve que celui-ci ne s’est pas tenu à sa disposition.
Or cette preuve, attendue de l’employeur, n’est pas rapportée. Il n’a en effet demandé au salarié que le 23 décembre 2021 de reprendre son poste durant la journée du 24 décembre 2021 et il n’a donné au salarié un planning hebdomadaire que le 29 décembre 2021.
Par conséquent, l’absence de fourniture de travail et de communication du planning de travail du salarié, courant décembre 2021, sont établies.
S’agissant du second de ces deux derniers manquements, le salarié démontre par la production d’un échange de sms (pièce 18 du salarié) que l’employeur le faisait travailler pour un pressing qui, ce n’est pas contesté, se révèle être un pressing exploité par la famille de M. [S], président de la société JDC. Il n’est à cet égard pas contesté que le salarié avait été chargé de récupérer du linge propre au pressing de [Localité 7] pour l’amener au pressing de [Localité 8].
La société ne formule aucune observation sur ce fait, étant ici relevé que selon les explications du salarié, ce travail était effectué au rythme de trois fois par semaine et lui imposait trois heures de travail qui ne lui ont pas été payées.
Le manquement est établi et justifie de faire droit à sa demande de rappel de salaire qu’il évalue à juste titre, sur la base de trois heures par semaine, pendant deux ans et un taux horaire de 10,55 euros à la somme de 3'038,40 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
L’ensemble des manquements ici examinés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il conviendra donc, par voie d’infirmation, de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par ailleurs, le quantum des indemnités de rupture sollicitées par le salarié n’est pas contesté par l’employeur.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes du salarié et, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à lui payer':
. 3'020 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3'200,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 320,02 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié peut en outre prétendre, au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, au regard de son ancienneté (sept années complètes) doit être comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération (1'600,12 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors de la rupture (30 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu’il ne justifie cependant pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture ni avoir recherché un emploi, le préjudice qui résulte, pour lui de la perte injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 5'000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de sa prise d’acte au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ou à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur aux dépens.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel et de confirmer le jugement en ce qu’il condamne le même à payer au salarié la somme de 1500 euros, sur ce même fondement, au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société JDC à payer à M. [N] la somme de 1'062,33 euros brut au titre des heures supplémentaires, la somme de 1'600,12 euros bruts au titre des congés payés pour 2019, le déboute de ses demandes relatives aux congés payés de 2020 et de 2021, condamne la société JDC à payer à M. [N] la somme de 1'216,10 euros au titre de congés de paternité, la somme de 4'800,36 à titre de rappel de salaire entre le 6 septembre 2021 et le 3 décembre 2021, déboute M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre de son travail auprès du pressing, en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission et déboute M. [N] de ses demandes relatives aux indemnités de rupture et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte, par le salarié, de la rupture du contrat de travail, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société JDC à payer à M. [N] les sommes suivantes':
. 632,42 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées au mois de mars 2021,
. 2'497,95 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris en 2019, 2020 et 2021,
. 73,85 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à une journée de travail pendant son congé de paternité,
. 2'456,17 euros de rappel de salaire pour la période comprise entre le 6 septembre 2021 et le 3 décembre 2021,
. 3'038,40 euros au titre des salaires non payés en qualité de livreur entre le mois de janvier 2019 et le mois de janvier 2021,
. 3'020 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3'200,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 320,02 euros au titre des congés payés afférents,
. 5'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ou à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produisent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
DONNE injonction à la société JDC de remettre à M. [N] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
ORDONNE le remboursement par la société JDC aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [N] du jour de sa prise d’acte de la rupture au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société JDC à payer à M. [N] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société JDC aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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