Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCZ4
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Mme [P] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nese KOÇ, avocat au barreau des PYRENEES- ORIENTALES
M. [R] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique QUET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Mme [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Ordonné la résolution de la vente du véhicule BMW Série 1 intervenue entre Mme [E] et Mme [V] le 7 juillet 2018,
— Ordonné la résolution de la vente du véhicule BMW Série 1 intervenue entre Mme[V] et M. [L] le 18 janvier 2017,
— Dit n’y avoir lieu à résolution de la vente du véhicule entre M. [L] et M. [J],
— Condamné Mme [V] à payer à Mme [E] la somme de 7 900 ' au titre du remboursement du prix de vente,
— Débouté Mme [E] de ses autres demandes indemnitaires,
— Condamné M. [L] à payer à Mme [V] la somme de 8 500 ' au titre du remboursement du prix de vente,
— Condamné M. [L] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Débouté Mme [V] de sa demande de préjudice matériel,
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné Mme [E] à restituer le véhicule à M. [L] à charge pour lui de venir le récupérer à ses frais,
— Condamné Mme [V] à faire procéder à ses frais par tous moyens à la main levée de la saisie administrative du véhicule,
— Condamné M. [B] [L] à relever et garantir Mme [P] [V] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— Condamné Mme [P] [V] à payer à Mme [W] [E] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [V] à payer à Mme [E] la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [L] à payer à Me Koç la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [L] aux dépens.
M. [B] [L] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Mme [P] [V], de M. [R] [J] et de Madame [W] [E] par déclaration d’appel du 12 janvier 2024.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été jugée irrecevable par ordonnance du premier président.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2024, réitérées le 17 octobre 2024, Mme [P] [V] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner M. [B] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2024, Madame [W] [E] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner M. [B] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2024, réitérées le 21 octobre 2024, M. [R] [J] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner M. [B] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 15 octobre 2024, M.[B] [L] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Dire et juger que la demande de radiation de l’appel est dépourvue d’objet,
En tout état de cause, débouter les intimés de leurs demande de radiation de l’appel,
Condamner les intimés à lui verser la somme de 1 000 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 23 janvier 2025, Maître Frédérique Quet, au nom de M.[J], a adressé un courriel indiquant que M. [B] [L] n’était pas en règle avec M. [J] puisque les chèques adressés pour règlement qui n’étaient pas signés n’ont pu être mis à l’encaissement.
Par message RPVA du 23 janvier 2025, Maître Yann Garrigue a indiqué que les chèques étaient bien signés et en a adressé la copie.
Par message RPVA du 27 janvier 2025, Maître Frédérique Quet, au nom de M.[J], a adressé un courriel indiquant que seuls 2 des 3 chèques étaient signés.
A l’issue de l’audience du 28 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 12 janvier 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [B] [L] expose avoir payé toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement, étant observé qu’il a fait l’objet d’une saisie attribution le 8 mars 2024 pour la somme de 11 551,49 euros.
Il produit, par ailleurs, copie de 3 chèques de 500 euros qu’il a adressés le 10 octobre 2024 en paiement à Maître Frédérique Quet pour le compte de M. [R] [J].
Toutefois, il résulte de la production de la copie des chèques par Maître Yann Garrigue que l’un d’entre eux n’est pas signé, ce qui empêche son encaissement.
Ainsi, M. [B] [L] échoue à rapporter la preuve qu’il a exécuté l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
M. [B] [L] expose que :
Il a toujours travaillé et est de condition modeste ; il est ouvrier dans le bâtiment; il perçoit un revenu de 2 000 ' environ par mois ;
Il est marié ; son épouse ne travaille pas et élève leurs trois enfants âgés respectivement de 10 ans, 8 ans et 3 ans ;
Il est non imposable ;
La saisie de ses comptes par Mme [V] a provoqué l’appréhension de l’intégralité des revenus et épargnes du couple, la banque ayant fait savoir qu’elle rejetait l’échéance du crédit immobilier en sorte que le domicile de la famille est désormais menacé ;
Il a dû recourir à des emprunts auprès de sa famille pour parvenir à régler les sommes mises à sa charge par le tribunal.
Toutefois, malgré ses faibles ressources, M. [B] [L] n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle tant en première instance que dans le cadre du présent appel. Il est propriétaire d’un bien immobilier comme en atteste l’avis d’impôt de taxe foncière versé au débat.
Dès lors, il échoue à rapporter la preuve de l’impossibilité d’exécution de la décision de première instance, s’agissant d’une somme restant à payer d’un montant relativement modeste de 1 500 euros.
M. [B] [L] ne se trouve pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision et cette exécution n’est pas de nature à générer des conséquences manifestement excessives sur sa santé financière.
En l’état, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par les intimés.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00216 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Exception d'incompétence ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Agence ·
- Faute ·
- Enseigne ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Date ·
- Prorogation ·
- Régie ·
- Directeur général ·
- Inexecution ·
- Arrêt de travail ·
- Délibéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Indemnités de licenciement ·
- Congés payés ·
- Code du travail ·
- Ouverture ·
- Salariée ·
- Limites ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Exécution déloyale ·
- Travail ·
- Titre ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Sécurité ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Etablissements de santé ·
- Conclusion ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Intérêt collectif ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Compagnie d'assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Camping ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Redevance ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Appel ·
- Clause ·
- Titre ·
- Violence conjugale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Congé de paternité ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Paie ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.