Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 24/02999 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N244
S.A.R.L. [4]
c/
[G] [W]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 30 mai 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 27 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Catherine COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – La SARL [4] allègue qu’elle exploite un camping classé 3 étoiles, dénommé « [4] », situé sur la commune d'[Localité 3].
2 – Par contrat du 2 décembre 2022, elle a donné à bail à M. [G] [W], pour une durée de deux années, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, l’emplacement n°43 du camping, a’n qu’il y installe son mobil-home, moyennant le paiement d’une redevance locative annuelle de 3. 180 euros TTC par an, hors charges.
3 – Par acte du 23 novembre 2023, une mise en demeure lui a été adressée au motif de l’absence de respect de la clause contractuelle de non occupation pendant une durée de 2 mois sur l’année.
4 – Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, la société Camping Paradis a notifié à M. [J] la résolution du contrat à ses torts en application de l’article 1226 du code civil.
5 – Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, la société [4] a fait assigner M. [W], en référé, devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, de voir constater son occupation sans droit ni titre, ordonner son expulsion, celui de tous biens et occupant de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et le voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 636 euros au titre de l’occupation non autorisée pendant les mois de novembre et décembre 2023, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 15% à compter de l’assignation valant mise en demeure outre le versement d’une indemnité d’occupation.
5 – Par ordonnance de référé contradictoire du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société [4] à l’encontre de M. [W] au titre du contrat de location de l’emplacement n°43 du camping éponyme situé sur la commune d'[Localité 3];
— débouté la société [4] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [4] à payer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné la société [4] aux dépens de l’instance.
6 – La société [4] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juin 2024, en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes présentées par la société [4] à l’encontre de M. [W] au titre du contrat de location de l’emplacement n° 43 du camping éponyme situé sur la commune d'[Localité 3] ;
— débouté la société [4] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [4] à payer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné la société [4] aux dépens de l’instance.
7 – Par dernières conclusions déposées le 27 janvier 2025, la société [4] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société [4] ;
— déclarer Monsieur [W] irrecevable en appel et écarter ses écritures et pièces y compris celles de première instance ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire le 5 décembre 2023 à l’expiration de la mise en demeure restée infructueuse ;
— ordonner l’expulsion de M. [W], occupant sans droit ni titre depuis le 6 décembre 2023, de l’emplacement n° 43 du [4] à [Localité 3], et de tous biens et occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— dire que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— autoriser la société [4] à procéder à l’enlèvement et au dépôt des meubles et objets personnels de M. [W] en un lieu approprié, sous le contrôle d’un Commissaire de Justice, aux frais, risques et périls du défendeur, à compter de son expulsion forcée ;
— condamner M. [W] à régler à la société [4] la somme provisionnelle de 636 euros au titre de l’occupation non autorisée de l’emplacement pendant les mois de novembre et décembre 2023, assortis des intérêts de retard au taux contractuel de 15 % à compter l’assignation en référé valant mise en demeure ;
— condamner M. [W] à régler à la société [4] la somme provisionnelle de 10,97 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner M. [W] à régler à la société [4] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
8 – Par dernières conclusions d’incident déposées le 13 novembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
— prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société [4] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 30 mai 2024 ;
— condamner la société [4] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’incident.
9 – Par dernières conclusions au fond déposées le 13 novembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter la société [4] de toutes ses fins, demandes et prétentions contraires et reconventionnelles ;
— condamner la société [4] au paiement de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
10 – L’affaire initialement fixée à l’audience rapporteur du 28 novembre 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 27 février 2025, avec clôture de la procédure au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé
11 – M. [W], au visa de l’article 524 du code de procédure civile sollicite la radiation de l’affaire, l’appelante, qui était intimée en première instance n’ayant fait ni signifier ni exécuter l’ordonnance déférée.
12 – Cependant, l’article 524 du code de procédure civile ne confère aucune compétence à la cour d’appel pour statuer de ce chef, qui relève du premier président ou du conseiller de la mise en état lorsqu’il est saisi, ce qui n’est pas le cas en matière de procédure à bref délai.
13 – S’agissant par ailleurs des demandes de radiation faute de signification ou d’exécution de la décision déférée, prévue à l’article 524 du code de procédure civile, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
14 – Conformément à l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé a 1 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greff et former, le cas échéant, appel incident.
15 – En l’espèce, la société Camping Paradis a interjeté appel de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Libourne du 30 mai 2024 par déclaration du 27 juin 2024.
16 – Par acte du commissaire de justice du 23 juillet 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [W] aux visas de l’article 658 du code de procédure civile, celui-ci étant domicilié à la mairie d'[Localité 3] , dont l’adresse a été confirmée par les services de la mairie, la remise à personne étant impossible en raison de son absence sur place.
Le PV mentionne ainsi : 'N’ayant trouve au domicile du signi’é aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant aucune information sur le lieu de travail du requis me permettant de lui remettre l’acte à personne, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude appose sur la fermeture du pli.
Un avis de passage date de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément a l’article 656 du Code de Procédure Civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de |'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable'.
17 – Conformément à l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé a 1 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
18 – Les conclusions ont ainsi été régulièrement signifiées à étude à la seule adresse connue de M. [W], ce dernier ne démontrant pas l’impossibilité pour lui de prendre connaissance de la lettre simple déposée dans sa boîte à lettre lui faisant mention du dépôt des conclusions en étude, en raison des vacances estivales de la mairie.
19 – En l’espèce les conclusions en demande de radiation pour défaut d’exécution et les conclusions au fond de M. [W], déposées chacune le 13 novembre 2023, soit plus de trois mois après la signification de la déclaration d’appel et des conclusions sont donc irrecevables.
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire
20 – - A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier dans ses dispositions qui lui sont favorables.
21 – Le juge des référés, en présence des deux parties, a constaté des divergences d’interprétation du contrat les liant et dit n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses.
22 – L’appelante sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation d’un emplacement de parking de résidence, après mise en demeure restée infructueuse et notification à l’intimée de la résolution du contrat, en raison de l’absence de respect de la durée d’occupation autorisée par le contrat, comportement fautif sanctionné par la résolution du contrat.
Sur ce,
23 – En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
24 – Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
25 – Selon l’article 835 alinéa 2, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
26 – En l’espèce, par contrat du 2 décembre 2022, la société [4] a donné à bail à M. [W] pour une durée de deux années, l’emplacement n°43 du camping afin qu’il y installe son mobile home, moyennant le paiement d’une redevance locative annuelle de 3.180 euros TTC, hors charges pour une jouissance de l’emplacement d’une durée de 10 mois par an.
27 – L’article 2.1 du contrat précise en effet que le locataire ne peut occuper son mobile-home que sur une période de 10 mois, le reste du temps les installations resteront inoccupées sur l’emplacement. Sur cette période d’inoccupation, le locataire ne pourra occuper son logement Toute visite relative à l’entretien de l’hébergement demandée par le locataire est fixée d’un commun accord avec le gestionnaire.
28 – Ainsi, le droit d’installer son mobil-home sur l’emplacement s’accompagne d’un droit de jouissance non seulement du-dit emplacement mais également des installations et équipements communs du terrain de camping, conformément aux dispositions contractuelles et au règlement intérieur en son article 1, sans que M. [W] puisse justifier d’un droit de propriété sur l’emplacement lui permettant de l’occuper et d’en jouir 12 mois par an.
29 – M. [W] a signé le 2 décembre 2022 une clause reconnaissant avoir pris connaissance de la notice d’information, conformément à l’article D.331-1 du code du tourisme, conformément à l’arrêté du 17 février 2024 relatif à l’obligation pour les terrains de camping ou de caravanage fait obligation de remettre 'une notice d’information (…) systématiquement par l’exploitant aux clients souhaitant louer un emplacement à l’année préalablement à la signature du contrat de location. Ils attestent en avoir pris connaissance’ sans qu’un délai de 10 jours entre la date de prise d’information et le contrat soit spécifié par la réglementation contrairement à ce que soutient m. [W].
30 – Le contrat prévoit en son article 3 deux modes de résiliation en cas de manquements par l’une des parties à ses obligations contractuelles :
a) soit procéder unilatéralement et à ses risques et périls à la résiliation du contrat en cas de manquement grave dans les conditions ci après exposées :
La notification de la décision motivée de résilier le contrat à raison de la gravité de l’inexécution par l’autre partie de ses obligations, est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle ne peut intervenir qu’après avoir préalablement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la partie défaillante de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, la mise en demeure devant mentionner expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans le délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Cette mise en demeure adressée au débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ne s 'applique pas en cas d’urgence, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
b) soit mettre en oeuvre la clause résolutoire prévue au présent alinéa, en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, 'en cas de manquement grave ou répété de l’une des parties aux clauses du présent contrat, qui sont de rigueur, ou aux dispositions du règlement intérieur qui en fait partie intégrante dans les conditions suivantes :
la résolution est subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à cesser le manquement et régulariser la situation dans un délai de 15 jours, à compter de sa réception.'
31 – Par courriels des 23 septembre et 14 novembre 2023 la SARL Camping Paradis a rappelé à M. [W] que s’étant maintenu sur les lieux du 01 janvier 2023 au 31 octobre 2023 sans procéder à l’hibernation de son mobile-home comme contractuellement prévu, il devait régler une sur facturation prévue au bail, correspondant à 50% du montant de la redevance pour le mois de novembre et de 100% du montant de la redevance pour le mois de décembre 2023.
32 – Par courrier en date du 23 novembre 2023, réceptionné le 29 novembre suivant, M. [W] a été mis en demeure de remédier à la situation de sur-occupation de son emplacement de loisir par courrier visant le bail et l’article 1226 du code civil, lui laissant 5 jours pour quitter les lieux.
33 – Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2024, l’appelante a notifié à M. [W] la résolution du contrat à ses torts.
34 – Il résulte de ces différents courriers que le propriétaire n’a pas entendu faire jouer la clause résolutoire au contrat mais prononcer sa résiliation unilatérale conformément aux articles 1224 et 1226 du code civil, constituant une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de statuer.
35 – Si même en présence d’une contestation sérieuse, la cour peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, l’appelante ne démontre pas le trouble manifestement illicite dont elle serait victime par la seule production d’une mise en demeure, ne versant notamment aucun constat d’huissier permettant de justifier lesdits troubles .
36 – L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
III – sur la demande de provision
37 – Le contrat prévoit en son article 10 des frais pour toute occupation du mobile-home en cas de résiliation du contrat ou en cas d’occupation sur les mois qui auraient dû être non occupés.
38 – Il est de principe que lorsque l’occupation des lieux loués se poursuit après résiliation du bail, le locataire peut être tenu de verser au bailleur une indemnité d’occupation, dont le montant sera égal au montant de la redevance contractuellement prévue, soit la somme de 318 euros pour l’occupation du mois de novembre 2023, puis une indemnité d’occupation égale au montant de cette même redevance sur chaque mois échu soit 10,97 euros par jour d’occupation de l’emplacement.
Sur ce,
39 – Selon l’article 835 alinéa 2, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge peut accorder une provision au créancier.
40 – La cour ayant débouté la SARL [4] de sa demande de voir constater la clause résolutoire , les demandes en paiement d’indemnité d’occupation provisionnelles seront rejetées.
41 – Il y lieu de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
42 – La SARL Camping Paradis, succombant en son recours sera condamnée aux dépens de d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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