Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 juil. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/924
N° RG 25/00921 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDZW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 juillet à 14h00
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 19H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [X]
né le 27 Mai 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 26 juillet 2025 à 18 h 01 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 juillet 2025 à 11h15, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats, et C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[D] [X]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de F. REBOIS, représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
[D] [X], né le 27 mai 1992 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé le 20 juillet 2025 et placé en garde à vue pour des faits de violences et menaces de mort à l’encontre d’une ex-compagne. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 21 juillet 2025.
Il avait fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, en date du 13 mars 2025.
Par requête en date du 24 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de prolongation de la rétention de [D] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentaire pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2025 à 19 heures, le juge a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [X] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 26 juillet 2025 à 18 heures 01.
[D] [X] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 25 juillet 2025 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
A cet effet :
— il soutient que l’absence d’interprète auprès de lui en garde à vue lui cause grief, et qu’il a été privé de liberté sans base légale entre 16H50, date de la fin de sa garde à vue, et 17H, date où il a été placé en rétention;
— il estime que le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle alors qu’il a un enfant et qu’il dispose d’un hébergement.
Le préfet de l’Hérault a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
[D] [X] soutient que l’absence d’interprète auprès de lui en garde à vue lui cause grief, et qu’il a été privé de liberté sans base légale entre 16H50, date de la fin de sa garde à vue, et 17H, date où il a été placé en rétention.
C’est cependant à juste titre, concernant l’assistance d’un interprète, que le juge a relevé qu’a été dressé un procès-verbal de police actant l’impossibilité de se déplacer des interprètes en langue arabe contactés, le 20 juillet à 14H55, peu important l’absence de mention du nom des interprètes contactés, et qu’en toute hypothèse la preuve d’un grief en résultant n’est pas rapportée, Mme [U] [C], interprète en langue arabe, ayant prêté son concours par téléphone.
Par ailleurs, le délai de 10 minutes séparant la fin de la garde à vue, après échec de la tentative de procéder à l’audition de la victime, du début du placement en rétention, ne correspond qu’au délai nécessaire à la notification de la fin de la première mesure et au début de la seconde, aucun grief ne résultant de l’enchaînement de ces deux mesures consécutives.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
[D] [X] soutient que la décision de placement en rétention n’est pas le résultat d’un examen approfondi de sa situation personnelle alors qu’il a un enfant et qu’il dispose d’un hébergement.
La décision de placement en rétention du 21 juillet 2025 rappelle cependant notamment qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage, qu’il dispose d’une adresse postale au CCAS de [Localité 2] et se trouve hébergé chez une ex-compagne, sous curatelle, qu’il violente et avec laquelle il a une interdiction judiciaire de contact, et qu’il ne souhaite pas retourner en Algérie pour rester avec ses enfants, placés, à l’égard desquels il ne dispose pas d’un droit de visite.
La décison est ainsi suffisamment motivée et exempte d’erreur manifeste d’appréciation.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de la saisine du consul d’Algérie dès le 22 juillet 2025, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable;
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 juillet 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [D] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR N. ASSELAIN.
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