Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 12 mai 2026, n° 25/05724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 26 mars 2025, N° F23/13908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05724 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3NV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 23/13908
APPELANTE :
S.A.R.L. [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [D] ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
En présence de [S] [U], greffier stagiaire.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Les 5 décembre 2021, 5 janvier et 5 février 2022, la SARL [H], spécialisée dans la création et la gestion de sites internet, a adressé à la SARL [D] et Fils, spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrureri,e trois factures impayées, majorées chacune de 40 euros de frais, d’un montant de 117,60 euros chacune au titre d’ un contrat de prestation de services daté du 15 juillet 2021 prévoyant la réalisation de la charte graphique, du site internet ainsi que l’hébergement, le référencement, la maintenance et l’assistance dont les mensualités y étaient fixées à 117,60 euros TTC et des frais d’ouverture à hauteur de 348 euros TTC.
Après vaine mise en demeure du 18 février 2022, par exploit du 28 février 2023 la SARL [H] a assigné la SARL [D] et Fils en paiement.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
dit que le contrat n’a pas été signé par un mandataire ayant pouvoir d’engager [D] et Fils et ne reflète pas un engagement de la société [D] et Fils ;
dit qu’il n’ y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique et de désigner un expert judiciaire ;
dit que la demande de dommages et intérêts de [D] et Fils est rejetée ;
débouté [D] et Fils de toutes ses autres demandes ;
débouté [H] de toutes ses demandes ;
l’a condamnée à payer 1 000 euros à [D] et Fils en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
et dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 novembre 2025, la SARL [H] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 décembre 2025, elle demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique et de désigner un expert judiciaire, dit que la demande de dommages et intérêts de [D] et Fils est rejetée, et débouté [D] et Fils de toutes ses autres demandes ;
statuant à nouveau,
condamner l’intimée à lui verser la somme principale de 4 236 euros TTC avec intérêts de droit au jour de l’acte introductif d’instance et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 décembre 2025, la SARL [D] et Fils demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement déféré ;
constater en outre, que :
la société [H] ne produit pas le bon de commande original, et les conditions générales, signées en original, par M. [D] ;
M.[Z] [D] produit des documents officiels (pièce d’identité, passeport, …) portant sa vraie signature,
la société [H] ne produit pas les échanges que la création d’un site internet rendait nécessaire entre elles,
la société [H] ne fournit pas toutes explications, concernant la connaissance par la société [H], de ses coordonnées bancaires ;
juger que la société requise, n’a jamais été engagée auprès de la société [H], en raison du faux et de la fausse signature manifeste sur le contrat qu’elle revendique ;
débouter la société [H] et de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire
ordonner une expertise graphologique portant sur la signature et les mentions manuscrites déniées par M. [D] et portées sur les documents produits par la partie adverse ;
désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
convoquer les parties, les entendre, recueillir leurs dires et explications
se faire remettre l’original des actes litigieux, à défaut des photocopies et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment des documents contemporains des actes litigieux ;
fournir au juge, en veillant à respecter strictement le principe de contradiction, toutes indications permettant de déterminer si les signatures et les mentions manuscrites portées sur les documents litigieux précités sont ou non de la main de M. [D] ;
fournir toutes indications de nature scientifique ou technique nécessaires à l’appui de ses conclusions et permettant d’apprécier et discuter le raisonnement suivi ;
de manière générale, fournir au juge tous renseignements de sa compétence utiles à la solution du litige ;
dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la demanderesse [H],
fixer un délai de consignation ;
dire qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
dit que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe du tribunal de judiciaire de Montpellier avant le 15 novembre 2021 (sic),
renvoyer les parties et la cause à la mise en état sine die ;
réservé l’ensemble des demandes en ce compris les dépens et celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que l’affaire reviendra devant le magistrat chargé de la mise en état après le dépôt du rapport d’expertise ;
et en tout état de cause
condamner la société [H] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 mars 2026.
MOTIFS :
La société [H] produit une photocopie d’un bon de commande daté du 13 juillet 2021 aux termes duquel la société [D] et Fils, représentée par M. [Z] [D], a commandé la création graphique et la réalisation d’un site internet assortis d’un « pack + » comprenant notamment l’hébergement et la maintenance du site internet moyennant le paiement de 36 mensualités de 117,60 euros ; tant M. [Z] [D], gérant, que son père et associé, M. [X] [D], contestent être les rédacteurs et les signataires de ce bon de commande.
Lorsque la partie, à laquelle est opposé un écrit, désavoue son écriture ou soutient que la signature apposée sur le document n’est pas la sienne, l’article 1373 du code civil ainsi que les articles 287 et 288 du code de procédure civile, disposent que le juge vérifie l’écrit contesté au vu des éléments dont il dispose.
Concernant M. [Z] [D], l’intimée verse aux débats une attestation manuscrite, signée de sa main, la photocopie de sa carte d’identité, au format en usage avant août 2021, portant la même signature, ainsi que des écrits et signatures de sa main, sa notation annuelle dans le cadre de sa fonction de gendarme réserviste signée de sa main, l’avis médical aux fins d’obtenir son permis de conduire ainsi que le règlement intérieur de l’ECF [Localité 3].
S’agissant de M. [X] [D], il est produit une attestation entièrement manuscrite, la photocopie de sa carte d’identité délivrée le 7 décembre 2010 portant la même signature, ainsi qu’une carte de visite portant également des mentions manuscrites et sa signature.
Il résulte de la comparaison par la cour des mentions manuscrites et de la signature du bon de commande invoqués avec les éléments de comparaison, en l’absence de la moindre similitude de graphisme, que ni M. [Z] [D] ni M. [X] [D], n’en sont les auteurs.
La société [H] invoque subsidiairement la théorie du mandat apparent pour opposer ledit bon de commande à la société [D] et Fils.
Il résulte de l’article 1998 du code civil que le mandant est tenu d’exécuter les engagements qui ont été contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; cependant, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
La société [H] verse aux débats le bon de commande litigieux portant le cachet de la société, avec la signature qui y est apposée justement déniée par les associés.
Il convient de rechercher si la société [H] pouvait légitimement croire que la prénommée « [I] » avec qualité de mandataire doté du pouvoir d’engager la société [D] et Fils pour la commande du site internet.
Elle ne justifie pas avoir obtenu le RIB de la société [D] et Fils.
Les clichés, montrant une page internet ouverte sur un ordinateur portable au premier plan et au second plan, grandement floutée, la silhouette d’une personne assise à un bureau, ne permettent d’établir ni la date ou le lieu de leur prise de vue.
En outre, la preuve ne saurait davantage résulter des échanges de sms où la seule réponse donnée aux nombreux sms adressés à « [I] », sans qu’il soit certain du destinataire, est datée du 15 juillet 2021 en ces termes « ok je suis là » autorisant « [L] de la société [H] » à la recevoir « pour la création de votre site internet » – et d’un seul e-mail expédié par l’adresse « [Courriel 1] » le 5 août 2021 formulé comme suit : « bonjour, nous trouvons pas notre bonheur dans vos propositions, trop simples pas assez travailler, merci de nous faire d’autres propositions. Cordialement sarl [D] et fils [I] ».
De même, la réception, sans réserve, de la part de la société [D] et Fils des différents lettres de relance suite aux impayés, ne caractérisent pas l’existence du mandat apparent allégué, ces pièces étant postérieures à la commande litigieuse, alors qu’il convient de se placer à la date de celle-ci.
Elles sont de surcroît insuffisantes à prouver la portée du mandat allégué, qui aurait conféré à la prénommée « [I] » le pouvoir de commander directement la création du site internet, sans l’accord préalable des dirigeants de la société [D] et Fils, et la dispensant de vérifier l’étendue de ses pouvoirs.
Faute d’engagement contractuel régulièrement souscrit par la société [D] et Fils, le jugement qui a rejeté la demande en paiement formée par la société [H] doit être confirmé.
La demande indemnitaire à hauteur de 10 000 € présentée par l’intimée sera rejetée, aucun abus du droit d’ester en justice n’étant suffisamment caractérisé de la part de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise en écritures privées,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL [D] et Fils de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SARL [H] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL [H], et la condamne à payer à la SARL [D] et Fils la somme de 3 000 euros.
Le greffier La présidente
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