Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 avr. 2026, n° 25/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 179/26
Copie exécutoire à
— la SELARL V² AVOCATS
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 29.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00836 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPI4
Décision déférée à la Cour : 30 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A.S. BODYCOTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] Energie [Localité 3] Est
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 22 mars 2022, par laquelle la SAS Bodycote a fait citer le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects Strasbourg Énergie [Localité 3] Est devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater son éligibilité à l’exemption de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), au titre de l’électricité consommée par le four cémentation basse pression, les deux fours de nitruration gazeuse, les étuves et les installations annexes de son établissement de Duttlenheim (67), juger qu’elle était fondée à demander le remboursement du montant de TICFE de 28'621 euros acquitté, selon elle à tort, au titre des années 2016 et 2020, condamner l’administration des douanes au paiement de la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels seraient recouvrés directement par Me Pierre Devis, avocat, sur affirmation de droit,
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2024 ayant radié l’affaire du rôle des procédures en cours et les conclusions de reprise d’instance et récapitulatives de la SAS Bodycote en date du 2'février 2024,
Vu le jugement rendu le 30'janvier 2025, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'DÉBOUTE la société BODYCOTE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société BODYCOTE aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la société BODYCOTE à payer à l’Administration des douanes une somme de 2.000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du jugement'
aux motifs, notamment, que':
'la société BODYCOTE a mis fin à la procédure contentieuse en reconnaissant l’infraction douanière et en s’acquittant de la sanction allégée par l’effet de la loi par l’effet de la mise en 'uvre de son droit à l’erreur de sorte que le droit à restitution des impositions et taxes indûment supportées prévu à l’article 352 bis du code des douanes ne trouve pas à s’appliquer.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SASU Bodycote contre ce jugement et déposée le 13'février 2025,
Vu la constitution d’intimé de M.'le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] Énergie [Localité 3] Est en date du 10'mars 2025,
Vu les dernières conclusions en date du 19'mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Bodycote demande à la cour de':
'DECLARER l’appelant recevable et bien fondé en son appel,
Y FAISANT DROIT,
INFIRMER la décision rendue le 30 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a :
— retenu que la société BODYCOTE avait mis fin à la procédure contentieuse en reconnaissant l’infraction douanière et en s’acquittant de la sanction allégée par l’effet de l’article 440-1 du code des douanes et débouté la société BODYCOTE de l’ensemble de ses demandes sans en avoir examiné le bien fondé ;
— condamné la société BODYCOTE aux entiers frais et dépens ;
— condamné la société BODYCOTE à payer à l’administration des douanes une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER l’éligibilité à l’exemption de TICFE de l’électricité consommée par le four cémentation basse pression, les deux fours de nitruration gazeuse, les étuves et les installations annexes ;
CONSTATER que la société BODYCOTE est fondée à demander le remboursement du montant de TICFE de 28.621 euros acquitté à tort au titre des années 2016 et 2020 ;
En conséquence
CONDAMNER l’administration des douanes et droits indirects à payer à la SASU BODYCOTE la somme de 28.621 euros avec intérêts légaux à compter du versement
CONDAMNER l’administration des douanes et droits indirects à payer à la SASU BODYCOTE en application de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 9.000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
DEBOUTER l’administration des douanes et droits indirects de ses prétentions ;
CONDAMNER l’Administration des douanes et droits indirects aux entiers dépens des deux instances'
et ce, en invoquant notamment':
— son droit à restitution des taxes indûment acquittées, tel que garanti par les articles 352 et 352 bis du code des douanes, qui s’appliqueraient même après un paiement effectué dans le cadre du dispositif de régularisation de l’article 440-1, car ce dernier n’exclurait pas la possibilité ultérieure de demander le remboursement si le bien fondé de la taxe est contesté, ce que la société concluante aurait fait dans les délais légaux (avant le 31 décembre 2023), le tribunal ayant ainsi considéré, à tort selon la concluante, que le paiement de la TICFE équivalait à une renonciation au recours, alors que ni l’article 440-1, ni aucun texte ne prévoiraient une telle sanction juridique et que la concluante n’aurait jamais signé d’accord transactionnel ni reconnu l’infraction,
— l’éligibilité des procédés de cémentation, nitruration et revenu à l’exemption de TICFE, comme étant inclus dans la rubrique ICPE 2561 ('trempe, recuit ou revenu des métaux et alliages') sans distinction interne, le décret n°'2008-1001 ne permettant pas de subdiviser cette rubrique et les équipements utilisés (four CBP, fours nitral, étuves) étant techniquement des fours de trempe ou de revenu enrichis, donc pleinement couverts par l’exemption et les installations annexes (machines à laver, pompes, TAR, compresseurs) étant indissociables du procédé métallurgique principal, puisque leur fonctionnement serait nécessaire au bon déroulement des traitements thermiques éligibles et que l’électricité consommée à leur profit serait donc 'principalement utilisée dans des procédés métallurgiques’ au sens de l’article 266 quinquies C du code des douanes, l’administration ayant donc fait preuve de mauvaise foi en rejetant la demande de remboursement, sans examiner son fondement juridique et qui a imposé une interprétation restrictive de la rubrique 2561, non soutenue par les textes.
Vu les dernières conclusions en date du 12'juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] Énergie [Localité 3] Est demande à la cour de':
'- CONFIRMER le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— DEBOUTER la société BODYCOTE de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la société BODYCOTE à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société BODYCOTE aux entiers dépens'
et ce, en invoquant notamment':
— le choix, par la société Bodycote, d’une contestation tardive des résultats du contrôle, adressée bien après la clôture de la procédure contentieuse, dans le cadre de laquelle la société a choisi d’effectuer les diligences nécessaires pour bénéficier du droit à l’erreur, plutôt que d’utiliser les voies légales de contestation prévues par les articles 345, 346 et 347 du code des douanes,
— l’absence de fondement juridique à la demande de remboursement adverse, car l’article 352 bis du code des douanes ne s’appliquerait qu’aux taxes indûment perçues et non à des taxes dont le bien fondé a été accepté par le redevable dans le cadre d’une régularisation volontaire, ce qui exclurait tout droit à restitution, même si le paiement a été effectué sous le régime du droit à l’erreur, la société Bodycote ayant expressément reconnu et définitivement accepté les résultats de l’enquête du SRE par courriel du 10 mai 2021, sollicité le bénéfice du 'droit à l’erreur’ (article 440-1 du code des douanes) et régularisé sa situation dans les délais impartis, ce qui équivaudrait à une reconnaissance d’infraction rendant toute contestation ultérieure irrecevable, conformément à la jurisprudence administrative (voir CAA [Localité 5], 4 mars 2021, n°[Numéro identifiant 1] en matière de transaction fiscale),
— à titre subsidiaire, l’inexactitude de l’interprétation de la rubrique ICPE 2561 par l’appelante, car le décret n°'2008-1001 du 24 septembre 2008, qui définit les procédés métallurgiques éligibles à l’exemption, ne viserait que les 'trempe, recuit ou revenu des métaux et alliages’ et non les traitements thermochimiques comme la cémentation ou la nitruration qui modifient la composition chimique superficielle et non la structure interne du métal, comme le confirme le guide professionnel cité en pièce 28, cette distinction, également applicable aux installations annexes comme les machines à laver et des systèmes utilisés pour refroidir l’eau destinée aux fours de traitement thermiques, ainsi que pour les alimenter en air comprimé, étant clairement établie dans la littérature professionnelle et sur le site même de la société Bodycote, qui sépare les 'cémentations suivies d’une trempe’ des 'traitements thermochimiques non suivis d’une trempe’ – ce qui démontrerait bien que la cémentation basse pression et la nitruration gazeuse ne relèvent pas de la rubrique 2561 au sens fiscal mais d’un procédé distinct.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14'janvier 2026,
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 18'février 2026,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 440-1 I du code des douanes, le redevable d’un droit ou d’une taxe recouvrée en application du présent code, à l’exclusion des ressources propres de l’Union européenne, peut soit spontanément, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, soit à la demande de l’administration dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des trois années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais.
Les sanctions prévues aux articles 410 à 412 ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :
1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l’intérêt de retard prévu à l’article 440 bis et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes ;
2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
L’article 440 bis dispose lui que :
I. – Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n’a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.
L’intérêt de retard s’applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,20 % par mois.
L’intérêt de retard n’est pas dû lorsque s’appliquent les majorations prévues au 1 de l’article 224, au 9 de l’article 266 quinquies C et au 3 de l’article 284 quater.
II.- En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l’intérêt de retard mentionné au I du présent article est réduit de 50 %.
Si le redevable demande à effectuer une telle régularisation, alors qu’un contrôle de l’administration est en cours, soit avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, soit après cette notification, ce montant est réduit de 30 %. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.
Les réductions mentionnées au présent II ne peuvent être appliquées que si la régularisation :
1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
2° Est accompagnée du paiement de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d’un plan de règlement accordé par le comptable des douanes.
L’article 352 bis du code des douanes prévoit, pour sa part, que lorsqu’une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n’aient été répercutés sur l’acheteur.
En l’espèce, il est constant que la société Bodycote, à l’issue du contrôle diligenté par le service régional d’enquêtes, a expressément accepté les conclusions de l’administration par courriel du 10'mai 2021, sollicitant le bénéfice du 'droit à l’erreur’ codifié à l’article 440-1, précité, du code des douanes.
Ainsi, le procès-verbal de notification d’infraction précisait qu''à la demande de l’établissement de [Localité 6] de la société Bodycote, le service lui donne droit au bénéfice de l’application de l’article 440-1 du Code des douanes pour les années 2018 à 2020, dans les conditions mentionnées par cet article permettant l’absence de sanction et la réduction de 30 % des intérêts de retard, sous réserve de la régularisation de sa situation dans les 10 jours à compter de la remise de l’avis de paiement', régularisation à laquelle il a été procédé dans le délai imparti.
En choisissant cette voie de régularisation, la société a reconnu la réalité des erreurs commises dans ses déclarations antérieures et a acquitté, dans le délai imparti, l’intégralité des droits et taxes redressés, assortis d’un intérêt de retard minoré de 30 %.
Ce choix procédural, librement consenti en contrepartie d’une absence de sanction et d’un allégement financier, a conféré un caractère définitif aux conclusions du contrôle et a éteint le litige.
La société Bodycote ne saurait, dès lors, invoquer l’absence d’accord transactionnel, lequel relève d’un mécanisme distinct, comme le rappellent les travaux préparatoires du texte de loi produits par la partie appelante, pas davantage qu’elle ne saurait se prévaloir d’une absence de reconnaissance de l’infraction, peu important qu’elle ait auparavant et vainement contesté l’appréciation de l’administration fiscale, de sorte qu’elle ne saurait, après avoir tiré profit des avantages du dispositif de régularisation, remettre en cause ultérieurement le bien fondé des impositions qu’elle a volontairement acquittées. L’article 352 bis du code des douanes, invoqué par l’appelante, ne saurait dès lors trouver à s’appliquer lorsque le paiement résulte d’une reconnaissance explicite de la dette fiscale et douanière, validée par l’exécution complète de la procédure de régularisation.
C’est donc à bon droit et sans qu’il ne soit, dès lors, nécessaire d’examiner la question de fond de l’éligibilité des procédés de cémentation, de nitruration et de préchauffage à l’exemption de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), que le premier juge a retenu que la société Bodycote était mal fondée à contester les cotisations supplémentaires de cette taxe mises à sa charge suite à l’enquête diligentée par le service régional d’enquête de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2] et l’a déboutée de ses demandes.
Le jugement entrepris sera, ainsi, confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3'000 euros au profit de l’intimé, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30'janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Bodycote aux dépens de l’appel,
Condamne la SAS Bodycote à payer à M.'le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] Énergie [Localité 3] Est la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Bodycote.
Le cadre greffier : le Président :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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