Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 décembre 2024, N° 23/02319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [11]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [11]
— [7]
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JH2J – N° registre 1ère instance : 23/02319
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [L] [T], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société [11] a déclaré le 3 mai 2023 à la [Adresse 5] (la [6], ou la caisse) la survenance, le 2 mai 2023 à 11h30, d’un fait accidentel au préjudice de son salarié M. [B] [D], né le 28 mai 1970, ouvrier qualifié, dans des circonstances rapportées en substance comme suit : le salarié a déclaré qu’il marchait sur la dalle du sous-sol et qu’il a eu des difficultés à respirer ; que ses collègues l’ont pris en charge en PLS [position latérale de sécurité] avant l’intervention du [13] ; que le médecin [du [13]] a souhaité discuter avec lui et qu’après explication de ses symptômes, les pompiers sont venus le chercher à 11h50 sur le chantier.
2. Transporté à l’hôpital [Localité 12], M. [D] a été hospitalisé du 2 au 5 mai 2023 en soins intensifs.
Un certificat médical initial portant les dates respectives du 2 mai 2023 (avec cachet de l’hôpital) et du 9 juin 2023 (avec signature du docteur [N]) a fait état d’une douleur thoracique sur le lieu de travail, de la mise en évidence d’un infarctus et d’un transfert pour prise en charge en coronarographie à St Philibert.
3. L’employeur a émis le 9 mai 2023 une lettre de réserves, précisant que le salarié avait été victime d’un malaise alors qu’il posait des poutres préfabriquées, et alléguant de l’absence de fait accidentel brusque et soudain pouvant expliquer le malaise, de conditions de travail normales et d’un environnement de travail habituel.
4. Au terme de l’enquête administrative réalisée par voie de questionnaires au regard des réserves ainsi formulées, la [6] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels , ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 6 septembre 2023.
5. La société [11] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant à la fois sur la violation alléguée, par la caisse, du délai de consultation passive du dossier, et de l’absence de preuve de la matérialité du fait accidentel.
6. Par décision prise en séance du 16 novembre 2023, la commission a rejeté le recours.
Procédure :
7. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 novembre 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision rendue par la [9].
8. Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal a, pour l’essentiel :
— déclaré opposable à la société [10] la décision de la [6] du 6 septembre 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [D] du 2 mai 2023,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société [10] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 décembre 2024.
9. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 décembre 2024, la société [11] a relevé appel du jugement susvisé, en ce qu’il :
— lui avait déclaré opposable la décision de la [6] du 6 septembre 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [D] du 2 mai 2023,
— avait dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— l’avait condamnée aux dépens de l’instance.
10. Après examen à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025, l’affaire a été utilement évoquée à celle du 27 novembre 2025 à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Aux termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience du 9 octobre 2025, oralement soutenues, la société [11], appelante, demande en substance à la cour de :
A titre principal :
— juger que la matérialité de l’infarctus du myocarde déclaré par M. [J] (sic) [D] n’est pas établie autrement que par ses propres déclarations,
— juger que la [6], qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’infarctus du myocarde déclaré le 2 mai 2023 par M. [J] [D],
— prononcer l’exécution provisoire,
Subsidiairement :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces avec pour mission de déterminer la ou les causes de l’infarctus dont a été victime M. [J] [D] le 2 mai 2023,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [6].
11. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, la [Adresse 8], intimée, demande en substance à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille,
— confirmer en conséquence la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail survenu à M. [B] [D] le 2 mai 2023,
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses prétentions, notamment sa demande d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
12. La cour observe à titre liminaire que la société [11] ne maintient pas le moyen tiré de l’inobservation alléguée, par la caisse, du principe du contradictoire.
1. Sur la matérialité et l’origine professionnelle du fait accidentel :
13. Pour conclure à la matérialité d’un accident du travail, les premiers juges ont retenu pour l’essentiel que la douleur thoracique ressentie par M. [D] était survenue sur le lieu et au temps du travail alors que le salarié était en train de poser des poutres préfabriquées, que la présomption d’imputabilité trouvait donc à s’appliquer, et qu’elle n’était pas utilement combattue par l’employeur, lequel ne rapportait pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
14. La société [11] soutient en substance que :
— elle a dès l’origine émis une lettre de réserves sur la matérialité du fait accidentel considéré, et a ensuite indiqué dans le questionnaire rempli par ses soins que l’infarctus médicalement constaté n’avait pas de lien avec le travail,
— la matérialité d’un accident du travail s’apprécie à l’aune de quatre critères : un événement certain à une date certaine, survenu au temps et lieu du travail, entraînant une lésion corporelle ou psychologique, et en relation de causalité avec le travail,
— il appartient au salarié victime ou, le cas échéant, à la [6], de rapporter la preuve de la matérialité d’un accident du travail,
— les déclarations du salarié sont à elles seules insuffisantes, il est nécessaire d’apporter la démonstration d’un faisceau d’éléments précis, graves et concordants,
— M. [D] n’a pas été victime d’un accident du travail et la lésion déclarée n’a pas de caractère professionnel, dès lors qu’aucun fait accidentel brusque et soudain ne peut expliquer la survenance du malaise, ce qu’ont confirmé ses collègues de travail présents le jour des faits ; que les conditions de travail étaient ce jour-là tout à fait normales ; que l’environnement de travail était habituel ; que les causes d’un infarctus du myocarde sont multiples et que, d’après les dires du salarié, des stents lui ont été posés après son transfert à l’hôpital en raison d’artères bouchées,
— le docteur [O], son médecin consultant a conclu que les faits survenus le 2 mai 2023 n’étaient pas constitutifs d’un accident du travail, dès lors que l’infarctus du myocarde, qui consiste en la destruction d’une partie plus ou moins importante du myocarde, est causé par les dépôts de graisse sur les parois des artères ; que cette maladie concerne surtout les hommes de plus de 55 ans ; qu’elle peut néanmoins survenir plus tôt en cas de cumul de facteurs de risque cardiovasculaire tels que les antécédents familiaux, le tabagisme, l’alcool, le diabète, l’hypertension artérielle, un taux élevé de cholestérol, le surpoids et la sédentarité ; et qu’en l’espèce, l’infarctus du myocarde a débuté avant la prise de poste et qu’il est totalement indépendant du travail,
— le salarié souffrait donc d’un état pathologique antérieur au fait accidentel, de nature à écarter la présomption d’imputabilité,
— la caisse n’a diligenté aucune instruction et n’a pas pris la peine d’interroger le salarié sur ses antécédents médicaux, de même qu’elle ne semble pas avoir sollicité l’avis du médecin conseil,
— subsidiairement, elle apporte des éléments de nature à faire peser des doutes sérieux quant à l’imputabilité au travail de l’infarctus déclaré, justifiant ainsi la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
15. La [6] oppose pour l’essentiel que :
— la présomption d’imputabilité d’un malaise au travail s’applique dès lors que celui-ci est survenu aux temps et lieu du travail,
— il appartient dans ce cas à l’employeur de détruire cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, et de démontrer que l’activité professionnelle déployée par le salarié n’aurait joué aucun rôle dans la décompensation d’un éventuel état pathologique antérieur, démonstration qui n’est en l’espèce pas effectuée,
— le fait que l’assuré n’ait pas effectué d’effort intense avant la survenue du malaise est insuffisante à renverser la présomption,
— il résulte du questionnaire rempli par l’employeur que le salarié a été victime d’un malaise à 11h30 alors qu’il était sur la dalle du sous-sol et posait des poutres préfabriquées,
— que la demande subsidiaire d’expertise conduit à renverser la charge de la preuve et se heurte au dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Réponse de la cour :
16. Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
17. Il s’infère de ce texte une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu de travail, quelle qu’en soit la cause. Ainsi, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu travail est présumé être un accident du travail.
18. En cas de contestation, il appartient au salarié – ou à la caisse subrogée dans ses droits – d’établir l’existence de la matérialité de l’accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Il appartient ensuite à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que la lésion considérée avait une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Soc., 14 janvier 1999, n°97-12.922, publié au bulletin – Cass. 2ème civ., 11 juillet 2019, n°18-19.160, publié au bulletin).
19. En l’espèce, il est constant qu’après avoir débuté sa journée de travail sur un chantier le 2 mai 2023 à 7h30, M. [B] [D] a été sujet à 11h30 à une douleur thoracique accompagnée de difficultés à respirer, alors qu’il était sur la dalle du sous-sol, occupé à poser des poutres préfabriquées. Les collègues de travail présents sur place l’ont placé en position latérale de sécurité jusqu’à l’arrivée du [13], suite à laquelle il a été transféré à l’hôpital où il a été hospitalisé du 2 au 5 mai 2023 en soins intensifs après mise en évidence d’un infarctus du myocarde.
L’affirmation du médecin consultant de l’employeur, selon laquelle l’infarctus du myocarde aurait débuté avant la prise de poste, est donc inexacte.
20. Les circonstances susvisées caractérisent de manière suffisamment précise la survenance le 2 mai 2023, aux temps et lieu du travail, d’un malaise ayant entraîné une lésion médicalement constatée. Par suite, la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique au présent litige.
21. L’existence d’un vraisemblable état pathologique préexistant, en l’occurrence des artères coronaires partiellement bouchées par des dépôts de graisse, est à elle seule insuffisante à démontrer que le malaise subi par M. [D] était du à une cause totalement étrangère au travail.
Il est à ce titre constant, d’une part, que ce malaise n’est pas survenu à l’arrivée de M. [D] sur son lieu de travail, mais environ quatre heures après la prise de poste et, en second lieu, que le salarié n’était alors pas au repos mais qu’il déployait au contraire un effort physique en posant des poutres préfabriquées, cet effort physique étant incidemment susceptible d’expliquer la survenance de l’infarctus.
22. Au regard de ces circonstances, la société [11] ne rapporte pas la preuve de ce que le malaise de son salarié – qui traduisait en réalité un infarctus du myocarde – aurait eu une cause totalement étrangère au travail ou, en d’autres termes, que le travail du salarié n’aurait joué aucun rôle dans la survenance du dit malaise. Par suite, l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
23. En conséquence, il convient de considérer que le fait accidentel survenu le 2 mai 2023 au préjudice du M. [B] [D] est constitutif d’un accident du travail relevant d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sans qu’il soit nécessaire ni opportun d’ordonner une expertise médicale judiciaire qui, si elle permettrait de connaître les éventuels antécédents de santé du salarié, serait en revanche impropre à éclairer la cour sur l’absence de rôle du travail exécuté par ce dernier dans la survenance de son malaise.
24. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société [11] la décision de la [6] du 6 septembre 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [D] du 2 mai 2023, c’est-à-dire de la décision portant prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
25. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la société [11] est tenue aux dépens.
26. Il convient donc de confirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner également l’intéressée aux dépens d’appel.
27. Les parties n’ont pas formulé de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
28. La présente décision n’étant pas susceptible de voies de recours suspensives, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire formulée par l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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