Confirmation 4 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 4 juin 2024, n° 21/04670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 janvier 2021, N° 19/08810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 04 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04670 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIMX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 – Tribunal Judiciaire de Créteil – RG n° 19/08810
APPELANTS
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584
INTIMES
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
S.E.L.A.R.L. DUBAULT BIRI & ASSOCIÉS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par actes sous seing privé du 17 janvier 2008, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ile de France (le Crédit agricole) a accordé à l’Eurl AML, gérée par Mme [S] [Y], un prêt n°60191196058 d’un montant de 100 000 euros au taux d’intérêt annuel variable de 3,85% l’an pour une durée de 84 mois et un prêt n°60191196069 d’un montant de 120 000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 5% l’an pour une durée de 84 mois.
Par actes sous seing privé du 23 octobre 2007, Mme [S] [Y] et M. [W] [X], son époux, se sont portés cautions à hauteur de 110 000 euros chacun pour le premier prêt et de 132 000 euros pour le second.
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2008, le Crédit agricole a accordé à l’Eurl AML une ouverture de crédit sur les comptes ouverts dans ses livres d’un montant de 15 000 euros au taux d’intérêt annuel variable de 9,10% l’an.
Par acte du même jour, les époux [X] se sont portés cautions solidaires de l’Eurl AML à hauteur de 16 500 euros chacun.
Par jugement en date du 15 mars 2010, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’Eurl AML. Puis par jugement du 10 octobre 2011, il a arrêté un plan de redressement d’une durée de dix années, qui a été résolu et la société placée en liquidation judiciaire le 24 novembre 2015.
Par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2013, le Crédit agricole a fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance d’Evry pour obtenir sa condamnation, en qualité de caution, à lui payer différentes sommes, lequel par jugement en date du 10 novembre 2014, assorti de l’exécution provisoire, l’a condamné au paiement de :
— 65 680,65 euros au titre du cautionnement du prêt de 100 000 euros arrêtés au 6 décembre 2012, augmentés des intérêts contractuels de 2,10% majoré de 5% au titre du retard du 16 mars 2010 au 24 octobre 2012, calculés sur la somme de 72 978,51 euros, du 25 octobre 2012 au 6 décembre 2013 sur la somme de 69 329,58 euros et à compter du 7 décembre 2013 sur la somme de 65 680,65 euros dans la limite de 110 000 euros,
— 80 140 euros au titre du cautionnement du prêt de 132 000 euros arrêtés au 6 décembre 2013, augmentés des intérêts contractuels de 5% majoré de 5% au titre du retard du 16 mars 2010 au 24 octobre 2012, calculés sur la somme de 89 045 euros, du 25 octobre 2012 au 6 décembre 2013 sur la somme de 84 592,75 euros et à compter du 7 décembre 2013 sur la somme de 80 140,50 euros dans la limite de 132 000 euros,
— 16 262,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du cautionnement du solde débiteur du compte courant,
avec capitalisation des intérêts et report sur deux ans du paiement des sommes dues, précisant que les paiements seront affectés prioritairement au remboursement de la dette au principal.
Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal de commerce d’Evry devant lequel le Crédit agricole a fait assigner Mme [Y] aux mêmes fins l’a notamment condamnée au paiement des sommes de :
-87 357,66 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,10% majoré de 5% à compter du 20 mai 2014,
-117 393,02 euros outre intérêts au taux contractuel de 5% majoré de 5% à compter du 20 mai 2014,
— 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2013,
avec capitalisation des intérêts et suspension de l’exécution de la décision durant le plan de redressement.
Par acte du 8 novembre 2019, les époux [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil, M. [F] [R], avocat, qui les avaient assistés durant ces procédures, et la Selarl Dubault-Biri et associés.
Par jugement rendu le 5 janvier 2021, ce tribunal a :
— débouté M. [X] et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] et Mme [Y] aux dépens.
Par déclarations au greffe en date des 10 et 24 mars 2021, M. [X] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Dans leurs conclusions n°1 notifiées et déposées le 1er juin 2021, M. [W] [X] et Mme [S] [Y] demandent à la cour de :
les déclarer recevables en leurs demandes,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
constater que M. [R] et la société Dubault-Biri et associés ont commis des fautes dans la défense de leurs intérêts,
constater que les fautes de M. [R] et de la société Dubault-Biri et associés leur ont causé un préjudice,
principalement,
constater que le préjudice qu’ils ont subi constitue un préjudice actuel et certain justifiant une réparation intégrale de celui-ci,
condamner M. [R] solidairement avec la société Dubault-Biri et associés à leur payer la somme de 258 500 euros au titre de leur préjudice actuel et certain de voir leurs cautionnements déclarés inopposables vis-à-vis de la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France,
subsidiairement,
constater qu’ils ont subi une perte de chance de pouvoir invoquer l’inopposabilité de leurs engagements de caution en raison de la disproportion de ceux-ci vis-à-vis de la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France à hauteur de 90%,
condamner M. [R] solidairement avec la société Dubault-Biri et associés à leur payer la somme de 232 650 euros au titre du préjudice de perte de chance d’obtenir l’inopposabilité des cautionnements vis-à-vis de la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France,
en tout état de cause,
condamner M. [R] solidairement avec la société Dubault-Biri et associés à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] solidairement avec la société Dubault-Biri et associés aux frais et dépens dont distraction au profit de maître Bem directement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 27 août 2021, la Selarl Dubault-Biri et associés et M. [F] [R] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
— condamner M. [X] et Mme [Y] à leur verser une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] et Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.
Selon message RPVA en date du 23 mai 2024, la cour a demandé aux appelants de justifier de la notification par RPVA de leurs conclusions n°2 déposées dans leur dossier de plaidoirie.
Les intimés ayant informé la cour par message reçu le lendemain de ce que ces conclusions ne leur avaient pas été notifiées, la cour statuera au vu des seules conclusions n°1 et pièces régulièrement notifiées.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
Le tribunal judiciaire de Créteil a jugé que M. [R] n’avait pas commis de faute mettant en jeu sa responsabilité aux motifs que :
— pour soulever le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution pris par les époux [X], leur avocat devait disposer des documents attestant de leurs revenus et charges,
— par courrier électronique du 4 avril 2014, M. [R] a réclamé à M. [X] ses bulletins de salaires, ses quittances de loyer et ses justificatifs de prêts éventuels, puis l’a relancé le 6 mai suivant,
— M. [X] a fait parvenir les documents demandés en pièces jointes par courrier électronique du 8 mai 2014,
— le lendemain, M. [R] a indiqué à M. [X] qu’il ne pouvait pas ouvrir les pièces jointes dans son message et lui a demandé d’apporter les documents à son cabinet, or M. [X] n’a pas donné suite à cette demande,
— l’avocat était dès lors dans l’incapacité de soulever le caractère manifestement disproportionné des cautionnements consentis par M. [X] et son épouse devant une quelconque juridiction,
— 'le fait qu’il n’ait pas fait part de cet élément’ est imputable à une cause étrangère, à savoir l’omission de M. [X] de lui fournir les documents attestant de sa situation financière et de celle de sa famille, ce qui l’exonère de sa responsabilité.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [X] font valoir que :
— M. [R] a, en premier lieu, manqué à son devoir de conseil en ne relevant pas devant les deux juridictions saisies le caractère manifestement disproportionné des engagements de cautionnement souscrits,
— l’avocat doit prendre l’initiative de solliciter et de recueillir auprès de son client les renseignements, précisions et pièces utiles à sa défense,
— M. [R] avait l’obligation de s’informer et de solliciter tous les documents propres à assurer leur défense, notamment de révéler leur situation réelle au moment de la souscription des cautionnements laquelle montrait qu’ils ne pouvaient pas faire face à leurs engagements en raison de leur situation financière, et de développer tous les moyens de droit pertinents de nature à avoir une incidence favorable sur la situation de ses clients,
— M. [R] n’a même pas adressé une sommation au Crédit agricole de lui communiquer leur fiche de renseignements patrimoniale pour vérifier les informations éventuellement communiquées lors des cautionnements, précisant que 'la simple demande de leurs déclarations d’impôt 2006 et 2007' aurait dû l’alerter sur l’existence d’une disproportion manifeste,
— la disproportion est un moyen de défense qui doit être vérifié même sans que le client en fasse explicitement la demande,
— le tribunal a méconnu le sens et la portée du devoir de l’avocat en ce que d’une part l’échange visé dans la motivation ne concernait que M. [X] et d’autre part rien n’empêchait l’avocat de solliciter le renvoi de l’affaire pour réunir les documents indispensables à l’évaluation de la stratégie à mettre en place,
— M. [R] n’a pas jugé utile de les informer des conséquences que pouvait avoir pour leur défense l’absence de production des documents sollicités,
— si M. [R] avait rempli sa mission, il aurait réalisé une analyse financière de leur situation au jour de leurs engagements de caution laquelle aurait montré l’existence de prêts immobiliers antérieurs, un taux d’endettement de plus de 426% pour Mme [X] et de plus de 346% pour M. [X] au 23 octobre 2007 et ainsi le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements,
— même en tenant compte des variables relevées par M. [R] en première instance, leur taux d’endettement était de 224,46% pour Mme [X] et de 182,94% pour M. [X] à la même date, et de 63,34 % pour la première et de 122% pour le second au 12 décembre 2013,
— ils reprochent, en second lieu, à M. [R] un manquement à son devoir de prudence et de diligence pour avoir soulevé comme seuls moyens de défense le défaut d’information annuelle de la caution par la banque et le report du paiement de la dette, en omettant d’invoquer le caractère disproportionné des cautionnements souscrits, ce qui constitue une erreur sur le choix des fondements et moyens juridiques de défense de ses clients,
— la société Dubault-Biri et associés est solidairement responsable avec M. [R], associé, des fautes commises par celui-ci en application de l’article 16 de la loi numéro 90-1258 du 31 décembre 1990.
En réplique, les intimés soutiennent que :
— les appelants ne rapportent pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct,
— M. [R] n’a jamais été mandaté pour contester les engagements de caution eux-mêmes et il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir respecté les intentions de ses clients,
— il a été saisi alors que le plan de continuation de la société AML était en cours depuis quatre ans pour faire valoir qu’elle respectait le plan mis en place et avait mis en vente son fonds de commerce afin de désintéresser ses créanciers,
— les époux [X] ont été négligents en ce qu’ils ne lui ont pas transmis les documents sollicités, notamment relatifs aux prêts en cours, lesquels les concernaient indistinctement, et n’ont pas intégralement payé ses honoraires,
— les époux [X] n’ont pas pris la peine d’informer M. [R] de ce qu’ils étaient propriétaires de leur résidence lorsqu’il a formulé cette demande,
— M. [R] ne pouvait pas soulever la nullité des cautionnements faute de la moindre pièce justificative,
— ce n’est que si les époux [X] lui avaient communiqué, comme il le leur avait demandé, les pièces relatives à leurs prêts que M. [R] aurait pu soulever le moyen tiré du caractère disproportionné de leurs cautionnements, de sorte qu’ils sont responsables, par leur propre négligence de la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd’hui,
— M. [R] n’a pas été chargé du suivi de la procédure de redressement judiciaire de la société AML et n’a pas été mandaté pour relever appel des deux jugements les ayant condamnés à payer diverses sommes au Crédit agricole,
— il est impossible en l’état des pièces produites de retenir le mode de calcul des demandeurs et de considérer que leurs cautionnements étaient manifestement disproportionnés à la date de leurs engagements et aucun élément n’est produit pour apprécier si leur patrimoine leur permettait de faire face à leurs engagements au jour de l’assignation du 12 décembre 2013 en application de l’article L.332-1 du code de la consommation alors qu’à cette date leur patrimoine était constitué à tout le moins de leur maison et de la valeur des parts de la société AML, propriétaire d’un fonds de commerce mis en vente au prix de 331 000 euros, de sorte que M. [X] fait lui-même la preuve que leur patrimoine avait une valeur suffisante pour apurer la dette du Crédit agricole,
— M. [R], qui n’avait donc pas la possibilité compte tenu de ces éléments de demander que la banque ne puisse se prévaloir des engagements de caution, n’a commis aucune faute.
L’avocat engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits, à charge pour ce dernier de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
L’avocat agissant sur mandat ad litem, est tenu à une obligation de diligence, à une obligation d’information et à un devoir de conseil envers son client. Il doit prendre toutes les initiatives utiles pour assurer la défense des intérêts de celui-ci, en particulier lui proposer une stratégie adaptée à sa situation et conforme au droit positif, ce qui suppose de s’informer de cette situation.
Il appartient à l’avocat, au titre de l’assistance, de recueillir de sa propre initiative auprès de son client l’ensemble des éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’assurer au mieux la défense de ses intérêts.
Il résulte des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent à toute caution qu’elle soit avertie ou non. Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d’en apporter la preuve. La disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier.
En l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Il n’est pas contesté que M. [R] a été mandaté pour assister les époux [X] devant le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce d’Evry dans les actions engagées en 2013 par le Crédit agricole à leur encontre aux fins de paiement des sommes dues au titre de leurs trois engagements de caution souscrits en 2007 et 2008.
A ce titre il avait l’obligation de soulever les moyens de droit pertinents parmi lesquels figure, conformément à l’article L. 341-4 du code de la consommation alors applicable, le caractère disproportionné des cautionnements, peu important à cet égard que ses clients ne l’aient pas mandaté pour contester leurs engagements dès lors qu’il n’est pas même allégué qu’ils aient été informés de l’existence d’une possibilité juridique d’en être déchargés.
Pour soulever utilement ce moyen, M. [R] devait recueillir auprès de M. et Mme [X] l’ensemble des éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’analyser la situation financière de ses clients à la date où ils se sont engagés puis à celle à laquelle ils ont été appelés.
M. [R], qui s’est contenté de réclamer à M. [X], par mail du 4 avril 2014, les pièces suivantes :
— 'Bulletins de salaire de décembre 2013 et de mars 2014,
— quittance de loyer,
— Justificatifs de prêts éventuels',
non contemporaines des engagements de caution, n’a manifestement pas envisagé de soulever ce moyen de défense qui aurait pu se révéler utile à la défense de ses clients et ne les a pas informés ni de l’existence de celui-ci ni des conséquences pour eux de ne pas lui donner les documents réclamés.
Ce faisant, M. [R] a manqué envers les époux [X] à ses obligations de diligence et d’information ainsi qu’à son devoir de conseil, faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Bien que n’ayant pas retenu de faute, le tribunal judiciaire de Créteil a ajouté que :
— quand bien même M. [R] aurait soulevé le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution des demandeurs, il n’est pas démontré que les juridictions saisies auraient ' à coup sûr’ débouté le Crédit agricole, celui-ci pouvant contester le caractère manifestement disproportionné, de sorte que le fait pour M. [R] de ne pas avoir soulevé cet élément n’est pas nécessairement à l’origine des condamnations prononcées,
— les éléments purement déclaratifs produits par les époux [X] ne permettent pas d’établir qu’ils avaient des chances sérieuses de convaincre les juges de ce que leurs engagements de caution dépassaient de façon manifeste leurs facultés contributives.
Après avoir détaillé leur situation financière en 2006 et en 2013, les appelants soutiennent que:
— il ressort de la jurisprudence que lorsque les cautionnements bancaires représentent plus de quatre fois le montant des revenus annuels de la caution ou que la charge mensuelle de remboursement de la dette envers la banque est supérieure à 33% des revenus mensuels de la caution, cette dernière peut obtenir l’annulation de son engagement en raison de son caractère disproportionné,
— le manquement de M. [R], qui a conduit à l’ouverture d’une procédure de saisie immobilière de leur bien par le Crédit agricole, leur a causé un préjudice en ce qu’ils auraient pu, de manière certaine, voir leurs engagements de caution déclarés inopposables à la banque,
— leur préjudice est né, certain, actuel et ne souffre d’aucun aléa de sorte qu’ils sont fondés à en demander la réparation intégrale, lequel s’élève à 258 500 euros, soit le total des cautionnements souscrits et dont l’inopposabilité n’a pu être constatée,
— le fait que la procédure de saisie immobilière ait été suspendue en raison d’une procédure de surendettement ne permet pas de remettre en cause la validité de la créance désormais définitivement acquise par la banque, la décision de la commission de surendettement du 27 novembre 2019 montrant son absence d’effacement.
A titre subsidiaire, ils invoquent une perte de chance réelle et sérieuse de voir leurs cautionnements privés d’effet, laquelle doit être évaluée à 90% du préjudice total subi, soit une somme de 232 650 euros.
En réplique, les intimés exposent que :
— le préjudice n’est pas justifié puisque la somme réclamée de 258 500 euros ne correspond ni aux montants figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 février 2018 ni aux condamnations prononcées par les deux jugements et que celui du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry du 7 novembre 2018 mentionne que le Crédit agricole entend voir retenir sa créance à hauteur de 203 273,02 euros,
— le préjudice n’est pas né en ce que les appelants n’ont pas réglé la moindre somme au Crédit agricole au titre de leurs engagements de caution et il n’est ni certain, ni actuel puisque la procédure de saisie immobilière est suspendue, que la commission de surendettement doit être de nouveau saisie en 2023 et que par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a prononcé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois sans intérêts,
— le préjudice de perte de chance est inexistant, dès lors qu’il n’était pas possible pour M. [R] de contester les cautionnements, et en tout état de cause impossible à appréhender aujourd’hui, soulignant que si la créance était totalement ou partiellement effacée par la commission de surendettement, la somme qu’ils réclament reviendrait à leur procurer un enrichissement sans cause.
Le préjudice dont se prévaut une partie en raison du manquement par son avocat à son obligation d’information et à son devoir de conseil ne peut consister qu’en une perte de chance. Ce préjudice doit être réel et certain.
Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d’une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable, le caractère hypothétique d’une telle perte de chance excluant toute indemnisation.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le manquement de l’avocat à son devoir de conseil ayant privé les époux [X] de voir les juridictions saisies statuer sur le moyen tiré de la disproportion de leurs engagements de caution n’a pu leur causer qu’une perte de chance d’obtenir que la banque ne puisse pas s’en prévaloir.
Il incombe aux époux [X] de rapporter la preuve d’une perte de chance réelle et sérieuse et au cas particulier de la disproportion invoquée.
Il résulte des pièces communiquées qu’au 23 octobre 2007, jour de leurs premiers engagements, M. et Mme [X] :
— étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et avaient trois enfants à charge,
— percevaient en 2006, selon l’avis d’imposition, des revenus annuels à hauteur de 11 108 euros pour madame et des bénéfices à hauteur de 12 266 euros pour monsieur,
— étaient propriétaires en indivision par moitié d’un immeuble situé à [Adresse 3], acquis le 21 juillet 1999 au prix de 161 595,96 euros à l’aide de quatre emprunts sur lesquels restaient dues au 23 octobre 2007, selon les tableaux d’amortissement produits, les sommes de 106 896,26 euros (701 193,54 francs/6,55957), 206,92 euros (1 357,37 francs /6,55957), 1 242,97 euros (8 153,36 francs/6,55957) et 819,03 euros (5 372,52 francs/6,55957), en l’absence d’évaluation de ce bien en 2007, chacune de leur part dans celui-ci peut être évaluée à tout le moins à 26 215,39 euros (161 595,96 – 106 896,26 – 206,92 – 1242,97 – 819,03 = 52 430,78/2).
Mme [X] était par ailleurs gérante et seule associée de l’Eurl AML, créée en août 2007, dont les statuts ne sont pas produits, ce qui ne permet pas de connaître le montant du capital social, et dont la valeur des parts à cette date n’est pas justifiée, étant toutefois relevé que les prêts accordés par le Crédit agricole étaient destinés à financer des travaux, du matériel et un besoin en fonds de roulement, de sorte que l’exploitation du fonds de commerce débutait.
Il ne peut être tenu compte dans l’appréciation des revenus et du patrimoine de M. et Mme [X] de l’engagement de caution d’un montant de 16 500 euros du 13 décembre 2008 qui est postérieur.
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, il ne peut pas plus être tenu compte dans cette appréciation de l’engagement de caution à hauteur de 40% consenti par la SIAGI au profit de la banque, lequel n’a pas vocation à diminuer l’engagement des cautions personnes physiques.
Il se déduit de ces éléments qu’au jour où ils ont été consentis, les cautionnements de M. et Mme [X] à hauteur de 110 000 euros et 132 000 euros en principal et intérêts chacun étaient manifestement disproportionnés au patrimoine et aux revenus de chacun d’eux.
A la date des assignations, soit le 12 décembre 2013, M. et Mme [X] ont été appelés par la banque pour obtenir paiement des sommes de 72 978,51 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,10% à compter du 16 mars 2010, dans la limite de 110 000 euros, de 89 045 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 10% à compter du 16 mars 2010, dans la limite de 132000 euros et 16 500 euros au titre du solde débiteur du compte.
Il ressort des pièces versés aux débats qu’à cette date :
— ils étaient toujours mariés et avaient encore trois enfants à charge,
— avaient perçu au titre de l’année 2012, selon l’avis d’imposition 2013, des revenus annuels à hauteur de 23 783 euros pour madame et de 9 704 euros pour monsieur,
— étaient propriétaires en indivision d’un immeuble situé à [Adresse 3], acquis le 21 juillet 1999 au prix de 161 595,96 euros à l’aide de quatre emprunts, dont deux étaient manifestement soldés et dont le capital restant dû au titre des deux autres n’est pas justifié en l’absence de production des tableaux d’amortissement au-delà du 23 décembre 2007, étant relevé qu’ils ne justifient pas plus de la valeur de leur maison à cette date alors que celle-ci a nécessairement augmenté entre 1999 et 2013 au regard de l’évolution du marché immobilier dans le département de l’Essonne,
— avaient consenti le 13 décembre 2008 un nouvel engagement de caution à hauteur de 16 500 euros chacun en garantie d’une ouverture de crédit d’un montant de 15 000 euros.
En outre, Mme [X] était toujours gérante de la société AML, placée en redressement judiciaire, mais propriétaire d’un fonds de commerce mis en vente le 6 décembre 2013 au prix de 331 000 euros.
Si leurs engagements étaient disproportionnés au moment de leur conclusion, les cautions n’établissent pas, par les seules pièces produites aux débats, que leur patrimoine, au moment où elles ont été appelées, ne leur permettait pas de faire face à leurs obligations.
Ainsi même en l’absence des arguments qui auraient pu être développés par la banque et la production le cas échéant d’une fiche patrimoniale, les époux [X] ne démontrent pas que si M. [R] avait soulevé le moyen tiré de la disproportion de leurs engagements de cautions, ils auraient eu une chance même minime d’obtenir une décision disant que la banque ne pouvait pas s’en prévaloir.
Il y a lieu, par conséquent, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [X] et Mme [Y], partie perdante.
Toutefois, une faute étant reconnue à l’encontre de M. [R], il est justifié que ne soit pas prononcée à l’encontre des appelants une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement,
y ajoutant,
Dit que M. [F] [R] a manqué envers M. [W] [X] et Mme [S] [Y] à ses obligations de diligence et d’information ainsi qu’à son devoir de conseil,
Condamne solidairement M. [X] et Mme [Y] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité procédurale.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Risque
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Date ·
- Conseiller ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Homologation ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Santé mentale ·
- Prime ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Aluminium ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bali ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bail ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Tiré ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Niger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Portugal ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum ·
- Logement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Régularisation ·
- Four ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exemption ·
- Administration ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Éligibilité ·
- Énergie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Charges ·
- Hôpitaux
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Honoraires ·
- Horaire ·
- Temps de travail ·
- Associé ·
- Diligences ·
- Dessaisissement ·
- Ordre des avocats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.