Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 juin 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/705
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCAQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 juin à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2025 à 17H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [Y]
né le 09 Avril 1988 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 05 juin 2025 à 15 h 23 par courriel, par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 juin 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[O] [Y]
assisté de Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R][M] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 4 juin 2025 à 17h51, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [Y] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [O] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 juin 2025 à 15h23, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Irrecevabilité de la requête
Pour défaut de pièce utiles
Pour incompétence du signataire de l’acte
Absence de vol certain pour le 11 juin 2025
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Sur le défaut de pièces utiles
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête contient un historique dont aucune pièce n’est versée au dossier. Toutefois elle ne précise pas quelles pièces sont concernées et en quoi ce sont des pièces nécessaires à l’appréciation du dossier et ce d’autant qu’il s’agit d’une quatrième prolongation.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée
Sur la délégation de signature
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Le conseil de l’intéressé fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’absence de Madame ROUSSELY et que de ce fait il ne peut être contrôlé que Monsieur MAGGY avait délégation de signature.
En l’espèce la requête a été signée par Monsieur Sébastien MAGGI, secrétaire général adjoint, sous-préfet chargé de mission.
L’arrêté n°84-2025-006, publié le 13 janvier 2025 prévoir dans son article 2 qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sabine ROUSSELY, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par Monsieur Sébastien MAGGI.
Comme l’a justement relevé le premier juge, la préfecture n’a pas à expliciter l’absence ou l’empêchement du titulaire pour justifier de la compétence du remplaçant.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce,
Un vol était prévu le 26 mai 2025, l’intéressé a refusé d’embarquer.
Un nouveau routing a été sollicité le 27 mai 2025 et un routing a été communiqué le 28 mai avec un vol prévu le 11 juin 2025 [Localité 3]-[Localité 1] 2 vol AT791 et est en attente du nom des escorteurs
Le refus d’embarquer ayant eu lieu dans les quinze derniers jours, les conditions d’une quatrième prolongation sont réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 4 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [O] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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