Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 oct. 2025, n° 25/05170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LA BLEUE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/05170 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYO4
Ordonnance n° 2025/M240
Monsieur [E] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003602 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.C.I. LA BLEUE
défaillante
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Séverine MOGILKA, Conseillère agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière lors des débats et de Mme Caroline VAN HULST, greffière lors de la mise à disposition
Après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 09 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 4 mars 2025, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues a :
— déclaré recevable la demande de la société civile immobilière (SCI) La Bleue aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er février 2024 entre la société La Bleue, d’une part, et monsieur [E] [T], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 4], sont réunies à la date du 7 septembre 2024 ;
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433- 1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [T] à compter du. 7 septembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— condamné M. [T] à payer à la société La Bleue, à titre provisionnel :
— la somme de 5 100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 novembre 2024 sur la somme de 2 640 euros et de la présente décision sur le surplus, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre ;
— une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
— conadmné M. [T] à payer à la société La Bleue la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
— débouté la société La Bleue de ses autres demandes et prétentions.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 avril 2025, par laquelle M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance, en date du 13 mai 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026, l’instruction devant être déclarée close le 26 janvier 2026.
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 11 juillet 2025, par lesquelles M. [T] demande au président de chambre de :
— constater le désistement de M. [T] de son appel ;
— prononcer le dessaisissement de la cour de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/4480 ;
— acter qu’un accord entre les parties est intervenu, selon les termes suivants :
— M. [T] s’engage à restituer les clés du logement [Adresse 5], ainsi que le logement visé par ses soins des meubles lui appartenant, à la société La Bleue, et à quitter le logement ainsi que tous les occupants de ce logement à compter de la date de la signature du protocole ;
— M. [T] se désiste de son appel enregistré sous le RG 25/04480 auprès de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et sollicite l’homologation du présent accord ;
— la société La Bleue accepte de renoncer définitivement aux créances suivantes :
loyers charges et indemnités d’occupation arrêtés entre le 13 novembre 2024 et le 14 janvier 2025 d’un montant de 5 100 euros ;
loyers, charges et indemnités d’occupation impayés entre le mois de février 2025 et le mois de juin 2025 d’un montant de 4 400 euros ;
la condamnation d’un montant de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les parties conviennent de la résolution du bail à compter de la date de la signature du proctocole transactionnel ;
— juger que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés.
Vu l’absence de constitution d’avocat pour le compte de la société La Bleue, régulièrement intimée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, par conclusions d’incident, M. [T] s’est désisté de son appel en raison de la conclusion d’un protocole transactionnel avec la société intimée.
La société La Bleue, régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat.
Dès lors, le désistement d’appel de M. [T] est parfait.
Parallèlement, M. [T] demande au président de chambre qu’il lui soit donné acte qu’un accord est intervenu entre les parties.
Cependant, le président de chambre ou le magistrat délégué n’est pas tenu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
En outre, il convient de rappeler que statuant sur appel d’une ordonnance de référé, ce magistrat demeure 'juge du provisoire’ et ne peut être assimilé au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, au sens des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, en sorte qu’il ne peut homologuer un protocole d’accord.
Il le peut d’autant moins, en l’espèce, que le protocole transactionnel est versé aux débats par une seule des parties, à savoir l’appelante, et que l’intimée n’a pas manifesté son intention de le voir homologuer.
En tout état de cause, la voie de la requête de l’article 1566 code de procédure civile reste, en tant que de besoin, ouverte.
Eu égard au désistement de M. [T], celui-ci supportera les dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision rendue par défaut,
Constate le désistement d’appel de M. [E] [T] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu de donner acte à M. [E] [T] de l’accord intervenu entre les parties ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
Fait à [Localité 3], le 09 octobre 2025
La greffière La Conseillère agissant par délégation
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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