Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 17 déc. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
17 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/146
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKPF EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée du 13 février 2025, enregistrée sous le n° 24/196
[20] ([16])
C/
[Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-SEPT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
[20] ([16])
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [O] [Z]
née le 11 avril 1955 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 21]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 août 2023, Madame [O] [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de
la Haute-Corse.
Suivant décision du 27 octobre 2023, la [9] l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a décidé d’orienter son dossier vers un réaménagement de dettes.
Suivant courrier du 12 décembre 2023, la commission lui a fait parvenir un état détaillé de ses dettes, mentionnant notamment une dette de 35 259,48 € au profit de la [19] ( la [14]).
Selon courrier du 26 janvier 2024, la commission a élaboré des mesures imposées sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de Madame [O] [Z] de 543,00 € sur une durée maximum de 72 mois.
Par un courrier du 3 février 2024, Madame [Z] a contesté le calcul des charges, le montant des créances exigibles ainsi que le montant des mensualités retenues en considérant lesdites mensualités trop élevées.
Par jugement contradictoire du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a :
' – déclaré recevable le recours formé par Madame [Z],
— l’a dit bien fondé
En conséquence,
— infirmé partiellement les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers en date du 25 janvier 2024,
— fixé à 200 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [O] [Z],
— dit que les créances de [4] de 249,08 euros, de [18] de 487,92 euros et de KALLISERVICES de 400 euros ont été soldées et que la créance de la [14] doit être fixée à la somme de 35 259,48 € ;
— ordonné le rééchelonnement des dettes de la débitrice pendant une durée totale de 72 mois selon des mensualités de 192,43 € au taux de 0,00 % avec effacement partiel des soldes restant dus,
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement ;
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 mars 2025,
— dit que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations,
— rappelé certaines dispositions légales et que le jugement se substitue à tous les accords antérieurs qui ont être conclus entre Madame [Z] et les créanciers
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— laissé les dépens à la charge de l’Etat '.
Par déclaration au greffe du 3 mars 2025, la [14] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 27 mars 2025, la [14] demande à la cour de :
' ' dire et juger recevable l’appel formé par elle le 3 mars 2025 ;
' réformer partiellement le jugement du 13 février 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours formé par Madame [O] [Z] ;
— l’a dit bien fondé ;
— infirmé partiellement les mesures imposées par la [8] en date du 25 janvier 2024 ;
— fixé à 200 € par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [O] [Z] ;
— ordonné le rééchelonnement de la dette de Madame [O] [Z] pendant une durée totale de 72 mois selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement avec effacement partiel des sommes restant dues ;
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 mars 2025 ;
— dit que les premiers versements effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
— rappelle que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [O] [Z] d’une part et les créanciers d’autre part et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés.
Et de statuer à nouveau et de
A titre principal :
' dire et juger mal fondé le recours formé par Madame [O] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse en date du 25 janvier 2024 ;
' confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de
la Haute-Corse en date du 25 janvier 2024 en ce qu’elle a retenu une capacité de remboursement de 543,00 € par mois ;
' fixer à la somme de 543,00 € par mois la capacité de remboursement de Madame [O] [Z] ;
Et à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les charges d’aide à domicile de la
débitrice devaient être prises en compte :
' fixer à la somme de 305,00 € par mois la capacité de remboursement de Madame [O] [Z] ;
' dire que la créance de la [14] s’élève à la somme de 32.269,48 € au 20 octobre 2023 ;
' ordonner le rééchelonnement des dettes de Madame [O] [Z] envers la [14] et envers [10] pendant une durée totale de 72 mois au taux de 0,00 % selon les échéances que fixera la cour compte tenu de la capacité de remboursement mensuelle ci-avant retenue ;
' dire que le plan d’apurement établi par la cour entrera en vigueur à compter de la signification de la décision à intervenir à la débitrice ;
' dire que les éventuels versements effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues ;
' dire que le plan d’apurement établi par la cour sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée à Madame [O] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations ;
En tout état de cause :
' enjoindre à Madame [O] [Z] de vendre son actif immobilier dans les deux ans à compter de la décision à intervenir ;
' condamner Madame [O] [Z] aux dépens de l’instance '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 27 juin 2025, Madame [O] [Z] demande à la cour de :
' – débouter la [14] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia ;
En conséquence,
— condamner la [14] à payer la somme de 2.000,00 euros à Madame [O] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction à la SELAS [11] représentée par Maître Christian FINALTERI, avocat ;
— la condamner aux entiers dépens '.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juin 2025, renvoyé à la demande des parties pour se mettre en état et a été retenu à l’audience du 13 octobre 2025 où les parties ont confirmé oralement les termes de leurs conclusions et la date de mise à disposition annoncée au 17 décembre 2025.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
L’article R731-1 du même code dispose que pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En application des dispositions susvisées, la commission comme le juge peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d’en justifier.
La commission a retenu au jour de l’examen de la contestation des ressources de la débitrice à hauteur de 2 655 € mensuels et des charges, loyer de 939 € compris à hauteur de 2 112 € décomposées comme suit : assurances et mutuelle : 184 €, forfait chauffage : 114 €, forfait de base : 604 €, forfait habitation : 116 €, impôts : 155 € logement : 939 €, fixant ainsi la capacité de remboursement mensuelle de la débitrice à hauteur de 543 €.
Le premier juge a, quant à lui, retenu pour les mêmes ressources de 2 655 €, des charges à hauteur de 2 450 € prenant en compte des frais d’aide à domicile supplémentaire de 330 € et retenant que 3 dettes ont été soldées pour 249,08 €, 487,92 € et 400 € auprès d'[4], [18] et [13], fixant la capacité de remboursement de la débitrice à 200 € par mois ce dont l’appelante sollicite l’infirmation et l’intimée la confirmation.
Sur les charges de la débitrice
Le premier juge a retenu comme charge supplémentaire de la débitrice l’emploi d’une aide à domicile pour 330 € en moyenne par mois mais n’a pas retenu des frais pharmaceutiques restant à charge pour 90 € par mois faute de leur lien suffisamment démontré avec les pathologies (parkinson et diabète dont souffre la débitrice).
En cause d’appel,
— l’appelante fait valoir, aux fins d’infirmation, que la charge mensuelle d’aide à domicile retenue pour 330 € par mois est excessive et insuffisamment démontrée tandis que les frais pharmaceutiques restant à charge sont insuffisamment démontrés comme l’a à juste titre retenu le premier juge devant conduire la cour à retenir des charges à hauteur de 2 112 € et subsidiairement 2 350 € ;
— l’intimée soutenant quant à elle la confirmation de la décision déférée fait valoir la réalité de charges d’aide à domicile à hauteur de 330 € par mois et des frais pharmaceutiques restant à charge de l’ordre de 90 € par mois qui ne doivent pas être diluées dans le forfait de base.
Sur les frais d’aide à domicile
La cour retient selon compte rendu médical du 24 mai 2023 que la débitrice souffre de troubles cognitifs avec troubles de la déglutition et syndrome extra pyramidal pouvant faire évoquer un syndrome parkinsonien atypique outre d’un syndrome anxio-dépressif et d’un diabète type II tandis qu’elle a été reconnue par la [17] attributaire d’une carte mobilité inclusion jusqu’au 31 décembre 2099 au regard d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
La cour observe que pour justifier de ces frais sont produits à ses débats par l’intimée l’avis d’imposition établi en 2022 pour les revenus imposables de 2021 mentionnant des frais d’emploi salarié à domicile de 1592 €, l’avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus imposables de 2022 mentionnant des frais d’emploi salarié à domicile pour 2 001 € ainsi que l’avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus imposables de 2023 mentionnant des frais d’emploi salarié à domicile pour 3 998 € mais aussi les attestations fiscales établies par l’association corse d’aide à la personne et [12] pour 1 591,78 € en 2021, 1812,64 € en 2022 et 2388,46 € en 2023 étant observé d’une part que ces 3 attestations mentionnent expressément que doivent être déduites les sommes perçues sur votre compte pour financer l’aide à domicile et d’autre part que les relevés de compte de la débitrice arrêtés au 29 février 2024 ne mentionnent pas de tels versements.
Comme le premier juge qu’elle confirme de ce chef, la cour estime que l’état de santé de Madame [Z] est donc affecté de plusieurs pathologies évolutives et nécessite des frais d’aide à domicile justifiés fiscalement pour 330 € par mois.
L’appelante soutient également que le crédit d’impôt dont bénéficie Madame [Z] au titre de cette aide à domicile doit venir en minoration de ses charges.
Tout autant la cour estime sur ce point contrairement à l’appelante que le différentiel de 91 € existant entre les impôts que devraient payer la débitrice en l’absence de ce crédit d’impôt (155 € par mois) et ceux payés grâce au crédit d’impôt (64 € par mois) n’est pas de nature à diminuer de façon significative les charges supportées par la débitrice au regard d’une pathologie nécessairement évolutive.
Sur les frais pharmaceutiques restant à charge
Sur ce point alors que le premier juge ne les a pas retenus au titre de charges supplémentaires mais comme comprises dans les forfaits du règlement intérieur de la commission, la cour remarque que l’intimée soutenant qu’ils sont démontrés pour la somme mensuelle de 90 € demande tout autant à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées tandis que l’appelante demande elle aussi confirmation du jugement de ce chef.
Par suite, la cour n’ayant à examiner aucun moyen d’infirmation sur ce point ne s’estime pas saisie de la question des frais médicaux restés à charge.
La cour confirme donc la décision déférée en ce qu’elle a retenu des ressources de la débitrice de 2 655 € et des charges à hauteur de 2 450 € prenant en compte des frais d’aide à domicile supplémentaire de 330 €.
Sur le montant de la créance de la [14]
Sur ce point, le premier juge a retenu selon décompte arrêté au 31 décembre 2023 une créance de la S.A. [14] à hauteur de la somme de 35 259,48 €, ayant pris en compte les paiements de 100 € et 989,47 € intervenus avant cet arrêté.
Etant observé que l’appelante comme l’intimée sollicitent confirmation de la décision du premier de ce chef, la cour n’ayant à examiner aucun moyen d’infirmation sur ce point ne s’estime pas saisie de la question du montant de la créance de la S.A. [14]
Sur la capacité de remboursement de la débitrice
Dès lors, en l’état de ces éléments, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— fixé à 200 € par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [O] [Z] ;
— ordonné le rééchelonnement de la dette de Madame [O] [Z] pendant une durée totale de 72 mois selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement avec effacement partiel des sommes restant dues ;
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 mars 2025 ;
— dit que les premiers versements effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
— rappelle que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [O] [Z] d’une part et les créanciers d’autre part et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés.
Sur la vente du bien immobilier
Alors que Madame [O] [Z] est débitrice principale de la S.A. [14] qui s’est portée caution pour elle du paiement d’un emprunt immobilier souscrit auprès de la [7], qu’il est répondu par l’intimée à l’injonction de s’expliquer sur la propriété d’un bien immobilier à savoir que qu’elle affirme ne pas être propriétaire puisque le bien a été venu aux enchères publiques sur la demande d’une banque, que dès lors la cour doit confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande du créancier d’enjoindre la débitrice à vendre le bien.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance d’appel
En équité, la cour condamne la S.A. [14] qui succombe en son appel à payer à Madame [O] [Z] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— confirme la décision déférée en toutes dispositions critiquées
Y ajoutant
— condamne la S.A. [14] à payer à Madame [O] [Z] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamne la S.A. [14] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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