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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 4 juil. 2023, n° 22/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 février 2022, N° F20/00262 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00242 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVGJ
Code Aff. :AP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 17 Février 2022, rg n° F 20/00262
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. RUNEO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Madame [J] [P] 'Madame [J] [P], née le 5 janvier 1962 à [Localité 4], Comptable, nationalité Française, demeurant [Adresse 1], [Localité 3];
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 06/03/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Juillet 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUILLET 2023
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Jean-François BENARD
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige':
Mme [P] (la salariée) a été engagée par la société Compagnie Générale des Eaux, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Véolia puis Runéo (la société), en qualité de comptable, selon contrat à durée déterminée à compter du 20 septembre 2001, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2001.
Le 13 septembre 2018, Mme [P] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2019.
Lors de sa visite médicale de reprise du 31 janvier 2019, le médecin du travail considérait que l’état de santé de la salariée ne lui permettait pas d’être affectée à son poste de comptable dans l’entreprise et préconisait une deuxième visite après étude de poste, des conditions de travail et échanges avec l’employeur.
Un avis d’inaptitude a été rendu le 7 février 2019, selon lequel l’état de santé de Mme [P] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 22 mars 2019, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude.
Invoquant la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire, l’absence de cause réelle, sollicitant l’indemnisation de la rupture ainsi que le versement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour l’absence de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle et pour manquement à la priorité de réembauchage, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 17 février 2022':
— dit le licenciement d’origine professionnelle,
— condamné la société à payer à Mme [P] les sommes de':
' 70 000 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
' 5 723,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 572,33 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
' 21 047,73 euros au titre d’indemnité spéciale de licenciement,
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes de Mme [P],
— condamné la société aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Runéo par acte du 8 mars 2022.
Vu les conclusions notifiées par la société Runéo le 7 juin 2022, aux termes desquelles il est demandé de':
— annuler le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions pour défaut d’impartialité de la juridiction et défaut de motivation,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens';
Vu les conclusions notifiées par Mme [P] le 8 août 2022, aux termes desquelles il est demandé de':
— débouter la société de ses demandes tendant à voir le jugement annulé,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a':
' dit que le licenciement est d’origine professionnelle,
' condamné la société à payer à Mme [P] les sommes de':
' 70 000 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
' 5 723,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 572,33 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 10 000 euros euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
' 21 047,73 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société à verser à Mme [P] les sommes suivantes':
' 42 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 723,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 572,33 euros au titre de congés payés sur préavis,
' 18 000 euros pour non-proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle,
'18 000 euros pour manquement à la priorité de réembauchage,
'15 000 euros au titre du préjudice moral distinct,
— en cas d’annulation du jugement entrepris, dire que le licenciement de Mme [P] est nul en raison du harcèlement moral qu’elle a subi,
— condamner la société à payer à Mme [P] les sommes de':
' 70 000 euros au titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
' 5 723,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 572,33 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 10 000 euros euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
' 21 047,73 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société à verser à Mme [P] les sommes suivantes':
' 42 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 723,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 572,33 euros au titre de congés payés sur préavis,
' 18 000 euros pour non-proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle,
' 8 000 euros pour manquement à la priorité de réembauchage,
' 15 000 euros au titre du préjudice moral distinct,
— en toutes hypothèses, condamner la société à verser à Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce':
Sur la nullité du jugement
Selon l’article L. 1421-2 du code du travail, les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial.
L’impartialité du juge civil se définit par l’absence de préjugé ou de parti pris et doit s’apprécier en tenant compte non seulement de la conviction personnelle et du comportement de tel juge mais également en déterminant si le tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité.
La société fait valoir que M. François Smith, l’un des assesseurs du bureau de jugement de la juridiction prud’homale, est un ancien salarié avec lequel elle a été en contentieux durant neuf années, de 2006 à 2014, à l’issue duquel il n’a pas obtenu gain de cause, ce qui caractérise une violation du devoir d’impartialité. Elle ajoute n’avoir pu exercer son droit à récusation.
Mme [P] relève que la composition du conseil était indiquée sur le rôle de l’audience et que la société a en outre été représentée, en première instance, par M. [R], directeur général, sans qu’aucune demande de récusation n’a néanmoins été formée.
En l’espèce, il est démontré que M. [I] était salarié de la société Compagnie Générale des Eaux, devenue Véolia, à l’encontre de laquelle il a formé diverses demandes devant le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel, avant de voir finalement son pourvoi rejeté par la Cour de cassation.
Bien que ce contentieux soit terminé depuis plusieurs années et que M. [I] ne soit plus salarié à ce jour de la société, il est évident que ces circonstances font naître un doute légitime sur l’impartialité de la formation de jugement. La présence de M. [I] en qualité de conseiller prud’hommes au sein de la formation de jugement contrevient en conséquence à l’exigence d’impartialité découlant notamment de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme susvisé et des libertés fondamentales, cette apparence d’impartialité devant être protégée indépendamment du risque concret de partialité du juge concerné.
Cette exigence d’impartialité s’impose aux juridictions indépendamment de la mise en 'uvre par les parties de la procédure de récusation, dès lors que les dispositions de l’article L. 1457-1 du code du travail qui prévoient les conditions dans lesquelles le conseiller prud’hommes peut être récusé, ne trouvaient pas à s’appliquer à la situation de M. [I].
Il importe donc peu que la société ait eu ou non connaissance de la composition de la juridiction prud’homale préalablement à l’audience.
Le jugement entrepris devra en conséquence être annulé, ce qui entraîne la dévolution de l’affaire pour le tout à la cour d’appel, en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [P] se plaint de la suppression de son poste de comptable suite à la mise en 'uvre du projet d’externalisation auprès de la société Payboost, de son affectation, après une période d’incertitude, sur un poste ne relevant pas de sa compétence, sans obtention de son accord et signature d’un avenant, de la multiplication de mesures vexatoires, reproches infondés et management agressif. Elle soutient que ces agissements ont suscité un état de stress important et permanent et entraîné une dégradation de son état de santé.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de la suppression du poste de comptable et la modification du contrat de travail, la société indique qu’une partie de ses missions de facturation relevant du service comptabilité a été sous-traitée auprès de la société Payboost, pour une durée de douze mois, renouvelable deux fois. Elle soutient avoir été particulièrement diligente pour répondre aux interrogations de la salariée, concernée par une éventuelle mise à disposition au sein de la société Payboost. Elle objecte avoir ensuite renseigné la salariée quant à l’évolution de ses missions, compte tenu du refus de cette dernière d’être transférée au sein de la société sous-traitante en raison du rejet de sa demande de revalorisation salariale. Elle précise lui avoir proposé un rattachement de son nouveau poste au service comptabilité puis, compte tenu d’un nouveau refus de sa part, l’avoir affectée au service «'recouvrement contentieux'». Elle affirme qu’aucune modification du contrat de travail n’est intervenue, Mme [P] ayant toujours eu en charge des tâches purement comptables, seul son service de rattachement ayant été modifié. Si elle reconnaît que le champ de compétences de la salariée a été accru du fait de l’ajout du contrôle de gestion, elle soutient que cette mission relevait de sa qualification et que cette nouvelle affectation satisfaisait la salariée.
Il résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d’établissement du centre de La Réunion de l’unité économique et sociale du 13 novembre 2016 (pièce 1 / appelante) que le projet d’externalisation, voté à l’unanimité, prévoit de sous-traiter à la société Payboost «'les activités de facturation de masse, d’encaissement de masse, comptabilisation, reversement et recouvrement de masse'» afin d’éviter les échecs de paiement des foyers les plus fragiles grâce à des solutions de paiement adaptés, de diminuer les impayés et le coût du recouvrement ainsi que la mise à disposition, sur la base du volontariat, d’un effectif de cinq équivalent temps plein.
Un appel à candidature aux postes de responsable opérationnel, chargé de facturation et chargé d’encaissement et comptabilisation a été diffusé le 18 novembre 2015 (pièce 6 / intimée).
Sur demande de Mme [P], elle a été reçue par le directeur administratif et financier le 19 novembre 2015, la directrice clientèle le 20 novembre 2015 et le directeur général le 23 novembre 2015 au sujet de ce projet (pièces 7 à 9 / intimée).
Mme [P] a ainsi formalisé son refus de proposition de transfert auprès des services de la société Payboost en toute connaissance de cause, par courriel du 26 novembre 2015, ce dont a pris acte la société lui répondant respecter son choix et l’invitant à former le ou la candidate qui serait recrutée pour être mise à disposition, proposition acceptée par la salariée.
Il est donc démontré que la société a accompagné la salariée, répondu à ses interrogations et accepté sa décision, d’autant que ce projet s’effectuait sur la base du volontariat. Si par courriel du 26 novembre 2015 (pièce 11 / intimée), le directeur général répond à Mme [P] «'Je pensais pourtant avoir été clair. Je ne suis pas le patron de Payboost. Si vous êtes intéressée, vous pourrez lui adresser vos demandes. Cdt'», il est établi que ce message fait uniquement suite à la demande de revalorisation salariale faite par Mme [P], ainsi que cette dernière le reconnaît dans un courriel du 17 mai 2016 (pièce 23 / intimée), en sorte que la société justifie donc du contexte dans lequel cette réponse a été faite.
Dès le 18 janvier 2016 (pièce 14 / intimée), Mme [P] sollicitait de la part de la société une proposition quant à son devenir professionnel, indiquant être alors en charge de la formation de Mme [C] et M. [Y].
Il résulte des échanges de courriels du 9 août 2016 (pièce 34 / intimée), que la mise à disposition de salariés auprès de la société Payboost n’a été effective qu’à compter de cette date, de sorte que Mme [P] a nécessairement continué à assurer la formation de ses collègues et ne s’est pas retrouvée sans activité durant cette période.
La société démontre en outre avoir été diligente dans le traitement de la situation de Mme [P]. La directrice clientèle a reçu en effet la salariée en entretien, sur sa demande, dès le 27 janvier 2016 (pièce 15 / intimée) et un poste au sein du service recouvrement contentieux réclamations du service clientèle a été proposé à Mme [P], par courrier du 17 mai 2016 reçu le 23 mai 2016, avec une qualification, une classification et une rémunération égales (pièce 25 / intimée).
Mme [P], qui a, par courriel du 21 juin 2016, sollicité la transmission d’un organigramme définitif incluant le poste proposé, demande à laquelle a répondu le jour même la directrice clientèle, a finalement refusé le poste ainsi proposé par courriel du 28 juin 2016, considérant que les missions afférentes ne correspondaient pas à sa qualification et qu’il s’agissait d’une modification de son contrat de travail (pièce 29 / intimée).
Il importe peu de déterminer si ce poste relevait ou non du domaine de compétence de Mme [P], d’autant que cette dernière l’a refusé, ce qui a en revanche obligé la société à envisager une nouvelle organisation, sans qu’il ne puisse lui en être fait grief.
La société a finalement affecté Mme [P] au mois de septembre 2016 au service comptabilité et contrôle de gestion de la direction administrative et financière (pièce 15 / appelante).
Il ressort des différents courriels versés aux débats (pièce 9 / appelante'; pièces 46 et 47-1 à 47-17 / intimée) que Mme [P] a exercé ses fonctions de comptable sur ce poste à compter de cette date jusqu’au jour de son arrêt de travail, sans qu’aucune contestation quant aux tâches qui lui étaient confiées ne soit émise.
Dès lors que cette nouvelle affectation n’a pas emporté la modification substantielle du contrat de travail, l’employeur a strictement agi dans les limites de son pouvoir de direction sans que la cour d’appel ne puisse apprécier l’opportunité de sa décision.
Ainsi, la société justifie du fait que ses décisions de proposition de poste et de rattachement de Mme [P] auprès d’un autre service sont exemptes de tout harcèlement.
S’agissant des mesures vexatoires, reproches infondés et management agressif, la société conteste avoir jamais tenu des propos désobligeants à l’égard de sa salariée et fait valoir que seule cette dernière a adopté un comportement inadapté le 13 septembre 2018.
En premier lieu, il apparaît en effet que Mme [P] se plaint de brimades régulières suite à son refus d’intégrer la société Payboost mais sans apporter aux débats aucun élément précis.
Ainsi qu’il a été précisé précédemment, le ton employé par le directeur général, dans son courriel du 26 novembre 2015 (pièce 11 / intimée) s’explique par la réponse déjà apportée à Mme [P] sur l’impossibilité de faire droit à sa demande de revalorisation salariale qui appartenait au seul sous-traitant. Il ne résulte toutefois pas de ce message que des propos inadaptés auraient été tenus.
De même, la société conteste avoir menacé, en 2016, Mme [P] de licenciement. Il ressort en effet du courriel du 18 mai 2016 (pièce 24 / intimée) que la direction a évoqué le licenciement uniquement aux fins de comparer le montant des indemnisations pouvant être perçues dans ce cadre par rapport à une rupture conventionnelle. Il n’est pas établi l’intimidation de la salariée ou la tenue de propos agressifs à cette occasion.
En second lieu, en ce qui concerne les faits du 13 septembre 2018, M. [Z], directeur administratif et financier, atteste (pièce 10 / appelante) être intervenu «'lorsque j’ai entendu de mon bureau, Mme [P] tenir des propos particulièrement véhéments à l’encontre de son supérieur hiérarchique, Mr [L] (Responsable de la Comptabilité & du Contrôle de Gestion). Ne connaissant pas l’origine de cet échange j’ai demandé à Mme [P] quel était l’objet de son comportement agressif potentiellement inapproprié et d’expliquer calmement quel était le problème. Du fait de la réinternalisation de l’activité Payboost prévue fin 2018, Mme [P] nous a fait part de son refus catégorique de reprendre ses anciennes fonctions. Je lui ai fait part de mon incompréhension sachant que 100 % du personnel de Payboost était réintégré et qu’il n’avait jamais été question de lui confier ses tâches antérieures à l’externalisation. Mme [P] a continué à tenir un discours belliqueux et s’est de nouveau emportée en réitérant le souhait de conserver ses tâches actuelles.'».
M. [L] confirme (pièce 11 / appelante) que «'Mme [P] m’interpelle alors sur un tout autre sujet avec une attitude agressive en affirmant qu’elle ne souhaitait pas reprendre ses anciennes fonctions alors que cela n’avait jamais été évoqué dans le cadre de la ré internalisation des activités de la Société Payboost Réunion. Je n’ai pas compris cette agression verbale, car le sujet n’a jamais été à l’ordre du jour. Voyant que j’étais stoïque, elle a à nouveau renouvelé ses propos incohérents et houleux.'».
Contrairement à ce que soutient Mme [P], il ne ressort d’aucune pièce que la direction lui aurait dit que':'«'Vous avez refusé votre transfert au sein de Paybosst, vous ne pouvez vous en prendre qu’à vous même si vous en êtes là aujourd’hui'».
De façon superfétatoire, il convient de relever que Mme [P] a perçu une prime exceptionnelle de 600 euros bruts en 2016, compte tenu de son implication durant l’année 2015, puis des primes de 500 euros bruts en 2017 et 2018, compte tenu de son engagement particulier sur ses nouvelles missions (pièce 12 / appelante), ce qui tend à démontrer la considération portée par la société à sa salariée.
En conséquence, la société justifie que ses décisions, qui ne revêtent aucune mesure vexatoire, reproche infondé ou propos agressif, sont exemptes de tout harcèlement.
En l’absence de harcèlement moral établi, Mme [P] sera déboutée de ses demandes tendant à l’annulation de son licenciement et de celle subséquente relative à l’indemnité pour nullité du licenciement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail';
La salariée sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et, à titre subsidiaire, la somme de 15 000 euros, à défaut d’annulation du licenciement, sur ce même fondement.
Elle se prévaut au soutien des faits de harcèlement moral, et plus généralement, de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Il a toutefois été retenu précédemment que les faits de harcèlement moral n’étaient pas constitués.
Le contrat a en outre été exécuté loyalement puisque Mme [P] a librement refusé sa mise à disposition de la société Payboost et a négocié sa réaffectation au sein du service comptable et de contrôle de gestion de la direction administrative et financière. Mme [P], qui n’évoque pas d’autres faits que ceux préalablement examinés, échoue à démontrer que le contrat n’aurait pas été exécuté loyalement par la société.
En conséquence, il n’est pas établi que l’altération de l’état de santé de Mme [P] résulterait d’un manquement de la société à son obligation de sécurité. Elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu les articles L. 1226-2 et L. 1233-3 du code du travail';
Mme [P] se prévaut des dispositions relatives au licenciement économique pour considérer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l’externalisation de l’activité de comptabilité a entraîné la suppression de son poste.
Il convient toutefois de relever que le juge, qui doit examiner le bien fondé du motif du licenciement, ne peut en revanche modifier le motif invoqué au soutien du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée':'«'Nous vous informons, par la présente, de votre licenciement, suite au constat, le 07 février 2019, par le médecin du travail, de votre inaptitude au poste de Comptable, avec dispense de reclassement, dans les termes suivants': ''l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi''.'»
La cour n’est donc saisie que de l’examen du licenciement prononcé en suite de la constatation médicale de son inaptitude et non pour motif économique.
Or, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié établit que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
À défaut pour la salariée d’avoir démontré le manquement de l’employeur à son obligation contractuelle, ainsi qu’il a été dit précédemment, le licenciement pour inaptitude est nécessairement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [P] sera déboutée de ses demandes subséquentes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts, fondées sur le licenciement économique, pour non-proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle et manquement à la priorité de réembauchage.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle
Vu l’article L. 1226-14 du code du travail
Mme [P] qui allègue l’origine professionnelle de son inaptitude, sollicite le versement de la somme de 21 047,73 euros au titre du solde restant dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
L’absence de démarche pour la prise en charge par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est indifférente, dès lors qu’il appartient au juge prud’homale, saisi de la qualification professionnelle de l’inaptitude, de rechercher l’existence d’un lien de causalité entre l’origine professionnelle de l’affection et l’activité du salarié.
En l’espèce, il apparaît que la demande de Mme [P] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement est exclusivement fondée sur la dégradation de ses conditions de travail due en suite du harcèlement moral qu’elle dit avoir subi.
En l’absence de harcèlement moral retenu, il convient de débouter Mme [P] de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Vu l’article L. 1234-5 du code du travail';
Mme [P] demande à percevoir l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférents, eu égard à la nullité ou à l’absence de cause du licenciement.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le licenciement pour inaptitude non professionnelle a toutefois été reconnu fondé, de sorte, qu’en application des dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande d’indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Annule le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions';
Évoquant l’affaire au fond,
Déboute Mme [P] de sa demande de nullité du licenciement';
Déboute Mme [P] de sa demande d’indemnité pour nullité du licenciement';
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse';
Déboute Mme [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déboute Mme [P] de ses demandes d’indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis';
Déboute Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi et préjudice moral distinct en suite du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité';
Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
Déboute Mme [P] de ses demandes pour non-proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle et pour manquement à la priorité de réembauchage';
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [P] de sa demande au titre des frais non répétibles';
Condamne Mme [P] à payer à la société Runéo la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles';
Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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