Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 16 déc. 2025, n° 23/17988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17988 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 23/02840
APPELANT
Monsieur [V] [U]
Né le 16 juillet 1987 à [Localité 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Maître Aréba BOUHADOUZA, Avocat au Barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-502423 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
S.A.S. HENEO, société par action simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°B 562 118 646,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Madame Agnès BODART-HERMANT, présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé à effet du 28 octobre 2015, la SAS HENEO a conclu un titre d’occupation pour un logement meublé en résidence sociale avec M. [V] [U], portant sur le logement n°339, au 3 ème étage de la résidence sociale située [Adresse 1] à [Localité 9], pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, à partir de la date d’entrée à la résidence, à savoir le 28 octobre 2015, à la volonté du seul résident et dans la mesure où ce dernier exécute toutes les conditions stipulées par le titre d’occupation et le règlement intérieur, sans excéder la durée maximale de trois ans, soit le 29 octobre 2018.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire de ce bail à compter du 19 août 2018, a ordonné la libération des lieux et a condamné M. [V] [U] à payer à la société HENEO la somme provisionnelle de 1276.76 euros au titre des redevances dues et indemnités d’occupation jusqu’au terme de janvier 2019 compris et une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égale au montant contractuel.
Par jugement rendu le 9 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société HENEO invoquant notamment le dépassement de la durée maximum du bail et la sous location des lieux sur la plate-forme Airbnb :
'CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 octobre 2015 entre la société HENEO et Monsieur [V] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à la date du 28 février 2023,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [U] de libérer de sa personne, de ses biens. ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’a défaut de libération volontaire, il pourra étre procédé à son expulsion et a celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L412-l du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE la société HENEO de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à la société HENEO la somme de 625.73 euros due au 31 mars 2023, terme de mars inclus, au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation échues à cette date,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à la société HENEO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la date de la libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à la société HENEO la somme de 1250 euros en remboursement des revenus tirés de la sous-location et 2500 euros à titre de dommages intérêts,
DEBOUTE la société HENEO de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [U] à remettre sur la porte d’entrée le canon d’origine de la serrure et à produire le relevé de ses versements AIRBNB,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à la société HENIEO une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.'.
M. [V] [U] est appelant de ce jugement suivant déclaration d’appel du 8 novembre 2023 et par conclusions transmises par RPVA le 5 août 2024, il demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
REJETER la demande adverse de paiement d’une somme supérieure à 99 euros à titre de préjudice financier.
ENJOINDRE la société AIRBNB Irlande de dévoiler l’identité et les coordonnées de la personne ayant posté l’annonce litigieuse sur le site Internet AIRBNB.
REJETER la demande de paiement du bailleur HENEO de 44,90 euros à ce titre.
CONDAMNER le bailleur HENEO à une amende civile de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) pour action abusive sur la base de l’article 32-1 du code de procédure civile.
CONDAMNER le bailleur HENEO à payer la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) pour la réparation du préjudice psychologique causé par cette action en justice abusive.
CONDAMNER le bailleur HENEO à payer les coûts et frais de l’Article 700 à hauteur de 3 000 euros, et aux entiers dépens relatifs aux procédures de première instance et d’appel.
PERMETTRE le maintien dans son logement de Monsieur [U] au [Adresse 3], jusqu’à ce qu’un logement social lui soit attribué, sous réserve du paiement de son loyer au tarif figurant au contrat de résidence signé en 2015 par Monsieur [U].
REJETER les prétentions du bailleur HENEO au titre de la réparation de la porte palière.
REJETER toutes les prétentions du bailleur HENEO plus amples ou contraires.
La société HENEO, par conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2024, demande à la cour de :
— CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions,
— DEBOUTER M. [V] [U] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— CONDAMNER M. [V] [U] à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
À titre liminaire
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties à l’exclusion des demandes de constat ou de dire et juger qui n’en sont pas.
D’autre part, il est constant que l’appelant n’est pas recevable, conformément à l’article 14 du code de procédure civile, en ses demandes à l’encontre de 'la société AIRBNB Irlande’ qui n’est pas dans la cause.
Enfin, l’appelant demande la confirmation du chef du jugement entrepris rejetant la demande de l’intimée relatif à la porte d’entrée, dont l’intimée elle-même ne demande pas l’infirmation. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences juridiques
L’appelant conteste la sous location qui lui est reprochée au motif que les procès-verbaux produits ne concerneraient pas son logement
C’est par des motifs pertinents que le jugement entrepris :
— a retenu la résiliation du bail litigieux pour des motifs non contestés tirés du dépassement de la durée maximum de séjour de 36 mois et du congé délivré le 2 novembre 2022 à effet du 28 février 2023, rappelant ces dispositions reprises à la clause résolutoire de l’article 7 du contrat de bail conclu par les parties le 28 octobre 2015,
— a supprimé le délai de deux mois prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, estimant que l’appelant bénéficie d’une autre solution de logement, au vu de la sous location illicite du bien en cause, établie par les sommation interpellative et procès-verbal de constat de décembre 2022 qu’il cite.
Il suffira d’ajouter que ces documents font foi jusqu’à inscription de faux, procédure que l’appelant énonce expressément ne pas vouloir intenter. Par suite, ses développements contestant cette force probante et dont il déduit la mauvaise foi de l’intimée sont inopérants.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs et de ceux qui en dépendent nécessairement. En conséquence, la demande de maintien dans le logement de l’appelant est également rejetée.
Au surplus, l’appelant ne soutient pas ses demandes d’infirmation des chefs du jugement entrepris relatifs à l’ indemnité d’occupation et à l’arriéré locatif que l’intimée ne conteste pas. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des revenus de la sous location à titre de fruits civils
Le jugement entrepris, pour fixer à 1 250 euros le montant dû à l’intimée à titre de remboursement des fruits civils issus de la sous location retenue ci-dessus, retient que le bien litigieux, qui bénéficiait d’un compte actif au nom d'[W] sur le site Airbnb depuis novembre 2022 ayant fait l’objet de 15 commentaires, a été sous loué à 99 euros la nuité.
L’appelant dont l’argumentaire ci-dessus rejeté ne comporte aucun paragraphe dédié à ce sujet n’étaye pas précisément sa contestation de ce chef du jugement entrepris, et, à tout le moins, ne le conteste pas utilement.
Vu les articles 546 et 547 du code civil, le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de l’intimée
Au vu du sens de l’arrêt, c’est par des motifs pertinents que le jugement entrepris a condamné l’appelant à payer à l’intimée la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du détournement de la finalité de la location de son logement, loué dans un but social.
L’appelant qui reprend l’argumentaire ci-dessus rejeté soutenant que la sous location litigieuse ne le concerne pas ne les conteste pas utilement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’appelant dont le recours échoue ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure initiée par l’intimée. Ses demandes à ce titre sont donc rejetées.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
L’appelant, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,
Déclare irrecevable la demande de M. [V] [U] à l’encontre de 'la société AIRBNB Irlande’ ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [U] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [U] à payer à la SAS HENEO une indemnité de procédure de 2 500 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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