Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 août 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 80A
minute N°
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKSD
Du 11 AOUT 2025
Copies exécutoires délivrées le :
à :
— SARL VSP
— Me DE FRESNOYE
— M. [P]
— Me RANDAZZO
ORDONNANCE DE REFERE
LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 24 Juillet 2025 où nous étions Isabelle CHESNOT, Présidente assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.R.L. VSP GUARD (anciennement dénommée Vigilia Sécurité Privée)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [P]
né le 21 Septembre 1994 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1054
DEFENDEUR
Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, greffière.
Par jugement du 12 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
*fixé le salaire de M. [M] [P] à la somme de 1606,25 € ;
* condamné la société VSP GUARD à verser à M. [M] [P] les sommes suivantes :
— 3 448,90 €à titre de rappel de salaires et d’accessoires de salaire
— 344,89 € au titre des congés payés afférents
— 4 771 € au titre du solde des repos compensateurs
— 477,10 € au titre des congés payés afférents
— 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*dit que le présent jugement ne sera assorti que de la seule exécution provisoire de droit visée par l’article R. 1454 -28 du code du travail et de l’intérêt légal de droit ;
*ordonné à la société VSP GUARD de remettre à £ un solde de tout compte, une attestation France travail et un certificat de travail conformes à la présente décision ;
*débouté £ du surplus des ses demandes ;
*mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société VSP GUARD$.
Par déclaration du 2 août 2024 (RG 24/02332), la société VSP GUARD a relevé appel de ce jugement, puis, par acte du 6 juin 2025, elle a assigné £ devant la juridiction du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 juillet 2025, la société VSP GUARD, développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 23 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 12 juillet 2025 au profit de M. [M] [P] ;
— débouter M. [M] [P] de ses demandes ;
— condamner M. [M] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [P] aux entiers dépens.
M. [M] [P] développant les termes de ses conclusions remises à l’audience auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la société VSP GUARD en ses demandes ;
— débouter la société VSP GUARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société VSP GUARD à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1du code de procédure civile, à lui verser la somme de 5 000 € à au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arrêt d’exécution provisoire :
L’article R. 1454-28 du code du travail dispose :
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Ainsi, le jugement du conseil des prud’hommes comporte des dispositions exécutoires de droit et d’autres pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée.'
Selon l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable en la cause, 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société VSP GUARD invoque un risque de non-restitution des fonds par M. [M] [P] en cas d’infirmation du jugement, en soutenant que ces fonds pourraient être dilapidés par M. [M] [P] qui par ailleurs organise son insolvabilité. Elle fait valoir que le salaire net mensuel perçu par société VSP GUARD s’élève à 2 777,92 € en comptant les primes, que ni société VSP GUARD ni son épouse ne sont imposables de sorte que l’ensemble de leurs revenus annuels seraient inférieurs à 29'315 € étant précisé que le couple a un enfant à charge, qu’avec de tels revenus et les charges afférentes à la vie de la famille, notamment à l’acquisition de leur maison, société VSP GUARD ne sera pas en capacité de rembourser les sommes versées en application du jugement, qu’au surplus, il existe une ambiguïté quant au domicile réel de société VSP GUARD. Elle expose qu’elle a déjà été confrontée à deux situations récentes de non restitution des fonds par le salarié et qu’à ce jour, elle n’a pas recouvré ses créances malgré les démarches amiables puis contraignantes.
La société VSP GUARD répond que pour l’heure, seule la société VSP GUARD a tenté de se soustraire à ses obligations, qu’il a été contraint de recouvrer les sommes dues au titre du jugement par voie d’exécution forcée, en se heurtant à une forte résistance de la société VSP GUARD, qu’il a du saisir le tribunal aux affaires économiques pour faire constater l’état de cessation des paiements de la société VSP GUARD et dans ce cadre, a obtenu la production de relevés bancaires, qu’une saisie attribution du 19 juin 2025 dénoncée le 23 suivant a enfin abouti à la saisie de la somme de 8 057,22 € sur un compte bancaire détenu dans les livres de la banque Olinda, que sa situation personnelle, professionnelle et financière démontre sa solvabilité, qu’il est propriétaire d’un bien immobilier qui constitue son domicile, qu’il est salarié depuis le 2 novembre 2021 auprès du même employeur, percevant en raison des nombreuses primes, majorations et heures supplémentaires un salaire brut mensuel pouvant atteindre jusqu’à 5 575,36 €, que son épouse, secrétaire médicale, perçoit un salaire mensuel brut de 2059,19 €. Il souligne que dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel, il est aussi appelant incident et que devant le conseil de prud’hommes, la société VSP GUARD ne s’est jamais présentée de sorte qu’elle n’a produit aucune pièce pour sa défense. Il considère que son ancien employeur apparaît organiser son insolvabilité et agir uniquement dans le but de lui nuire.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier.
Si le risque de non-restitution des fonds versés en cas d’infirmation du jugement peut correspondre aux conséquences manifestement excessives envisagées par les textes précités, il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe à la partie faisant valoir un tel risque.
En l’espèce, la société VSP GUARD échoue à administrer cette preuve, la circonstance que selon elle, deux anciens salariés n’ont toujours pas restitué les sommes ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée en première instance puis infirmée en appel, n’ayant aucune efficacité probatoire s’agissant de la situation particulière de M. [M] [P].
Il n’est pas établi que ce dernier se trouve dans une situation financière particulièrement difficile qui pourrait le contraindre à utiliser immédiatement la somme versée en application du jugement afin notamment de rembourser des dettes, ni qu’il tente de dissimuler son domicile réel pour échapper à toute poursuite ultérieure.
Au surplus, la société VSP GUARD ne fournit aucune explication ni aucun élément sur sa propre situation financière
permettant d’apprécier si la non restitution des fonds par société VSP GUARD en cas d’infirmation du jugement entraînerait pour elle des difficultés financières majeures.
En conclusion de ce qui précède, la société VSP GUARD ne démontre nullement que l’exécution de la décision de première instance risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’analyser le sérieux des moyens soutenus dès lors que l’une des conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusif, peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000'euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit ; il n’est dilatoire et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol, non caractérisées en l’espèce. La demande d’amende civile et de dommages et intérêts ne peut donc être accueillie.
La société VSP GUARD, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et il ne sera pas fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [P] les frais qu’il a été contraint d’engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Il lui sera accordé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La déléguée par le premier président, après en avoir délibéré, par décision contradictoire.
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL VSP Guard aux dépens ;
Condamne la SARL VSP Guard à payer à M. [M] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maêva VEFOUR Isabelle CHESNOT
La Greffière La Présidente
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